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07/06/2011 | FRANCE | N°10-21368

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 juin 2011, 10-21368


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir constaté que l'arrêt du 26 janvier 2010 avait énoncé, dans les motifs de sa décision, statuant sur la condamnation au paiement de la somme de 20 000 euros prononcée à l'encontre des époux
X...
par le jugement du 22 mai 2009 au titre du préjudice matériel subi par les acquéreurs, que les consorts Y... avaient acquis l'immeuble en décembre 2006 en l'état après avoir pu vérifier que les travaux prévus dans le permis de constru

ire délivré le 22 septembre 2003 n'avaient pas tous été réalisés ce dont il résu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir constaté que l'arrêt du 26 janvier 2010 avait énoncé, dans les motifs de sa décision, statuant sur la condamnation au paiement de la somme de 20 000 euros prononcée à l'encontre des époux
X...
par le jugement du 22 mai 2009 au titre du préjudice matériel subi par les acquéreurs, que les consorts Y... avaient acquis l'immeuble en décembre 2006 en l'état après avoir pu vérifier que les travaux prévus dans le permis de construire délivré le 22 septembre 2003 n'avaient pas tous été réalisés ce dont il résultait qu'ils ne pouvaient exiger de leurs vendeurs la réparation d'un préjudice matériel et énoncé, dans son dispositif qu'il confirmait le jugement du 22 mai 2009 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il avait fixé à la somme de 2 423, 05 euros la réparation du préjudice des consorts Y..., la cour d'appel qui s'est limitée à reprendre dans son dispositif une prétention sur laquelle l'arrêt du 26 janvier 2010 s'était expliqué dans ses motifs, en a exactement déduit que cet arrêt était entaché d'une omission de statuer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des conclusions des consorts Y... que ces derniers avaient invoqué devant la cour d'appel le moyen tiré de ce que lorsque le vendeur ne réalise pas des travaux conformes aux prescriptions du permis de construire obtenu dans le but d'apporter des améliorations ou réalise des travaux non conformes aux règlement d'urbanisme et aux prescriptions du permis de construire, il en doit réparation à l'acquéreur ;
Que le moyen, est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer aux consorts
X...
la somme de 1 500 euros et à la SCP Bertrand-Ricci-Lanteri-Buerch-Scriva-Gopirand la somme de 1 500 euros ; rejette la demande de Mme Z... et de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par Me de Nervo, avocat aux Conseils, pour Mme Z... et M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rectifié l'arrêt rendu le 26 janvier 2010 pour réparer l'omission de statuer affectant celui-ci et d'avoir en conséquence dit que le dispositif serait ainsi modifié : « confirme le jugement du 22 mai 2009 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné Pascal X...et Catherine C...à verser à Florent Y... et Maria de Fatima Z... la somme de 9029, 80 € au titre de la réparation de leur préjudice matériel et fixé à la somme de 2423, 05 € la réparation du préjudice au titre de l'absence de raccordement au tout à l'égout », Statuant à nouveau, Déboute Florent Y... et Catherine C...de leur demande en réparation d'un préjudice matériel ; Condamne Pascal X...et Catherine C...à verser à Maria de Fatima Z... la somme de 9029, 80 € au titre des travaux à effectuer du fait du non raccordement au tout à l'égout »
Aux motifs que Pascal X...et Catherine C...soutiennent qu'il a été omis de statuer sur leur demande tendant à la réformation du jugement en ce qu'il les a condamnés à verser à Florent Y... et Maria de Fatima Z... la somme de 20. 000 € en réparation de leur préjudice matériel ; de la lecture de l'arrêt il ressort effectivement que la cour a omis de mentionner cette condamnation prononcée par le premier juge et n'a donc pas statué tant sur la demande en infirmation de celle-ci formée par Pascal X...et Catherine C..., que sur celle tendant à ce qu'elle soit augmenté, formée par Florent Y... et Maria de Fatima Z... par la voie de l'appel incident ; il sera remédié à cette omission de statuer par l'ajout dans les motifs de l'arrêt du paragraphe suivant : « Sur la demande de Florent Y... et Maria Z... au titre du préjudice matériel ; le premier juge leur a alloué à ce titre la somme de 20. 000 € ; ils demandent que cette somme soit portée à 157. 500 € ; il convient de considérer que Florent Y... et Maria de Fatima Z... ont acquis l'immeuble par acte du 5 décembre 2006, en l'état, après avoir pu vérifier que les travaux prévus dans le permis de construire délivré le 22 septembre 2003 n'avaient pas tous été réalisés ; En conséquence, ils ne peuvent exiger de leurs vendeurs la réparation du préjudice résultant de leur non-exécution ; le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné Pascal X...et Catherine C...à leur verser la somme de 20. 000 € en réparation de leur préjudice matériel ; par ailleurs il conviendra de modifier le dispositif de l'arrêt en précisant que le jugement sera également infirmé en ce qu'il a condamné Pascal X...et Catherine C...à verser à Florent Y... et Maria de Fatima Z... la somme de 20. 000 € en réparation de leur préjudice matériel ;
Alors qu'une juridiction ne peut sous couvert d'une omission de statuer, modifier la motivation et le dispositif d'un précédent arrêt, si contestable soit-il, sans porter atteinte à la chose précédemment jugée ; qu'en l'espèce, dans les motifs de son premier arrêt la cour d'appel s'est expliquée sur la demande de réparation formée par les consorts Y...-Z... au titre du préjudice matériel résultant de la non-conformité du bien vendu en énonçant : « Florent Y... et Maria de Fatima Z... sollicitent tout à la fois le coût des travaux de remise en état des lieux en conformité avec les prescriptions du permis de construire à savoir démolition du premier étable, création d'une fenêtre (etc …) une telle demande ne peut qu'être rejetée dans la mesure où ceux – ci ont acquis les lieux en l'état (…) En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande à ce titre » ; Dans son dispositif le premier arrêt a bien confirmé le jugement du 22 mai 2009 de ce chef ; qu'en décidant que dans son premier arrêt, elle avait omis de statuer sur ce préjudice matériel, et en se prononçant à nouveau, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 26 janvier 2010 en violation de l'article 1351 du code civil et de l'article 463 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN SUBSIDIAIRE
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les exposants de leur demande de réparation d'un préjudice matériel
Aux motifs qu'il convient de considérer que Florent Y... et Maria de Fatima Z... ont acquis l'immeuble par acte du 5 décembre 2006 en l'état après avoir pu vérifier que les travaux prévus dans le permis de construire délivré le 22 septembre 2003 n'avaient pas tous été réalisés ; en conséquence ils ne peuvent exiger de leurs vendeurs la réparation résultant de leur non exécution ; le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné Pascal X...et Catherine C...à leur verser la somme de 20. 000 € en réparation de leur préjudice matériel
1°/ Alors que lorsque le vendeur ne réalise pas les travaux conformes aux prescriptions du permis de construire qu'il a obtenu dans le but d'apporter des améliorations et augmenter le prix de vente du bien, il doit réparation à l'acquéreur ; qu'en se bornant à constater que les acquéreur avaient acheté la chose en l'état après avoir pu vérifier que tous les travaux n'avaient pas été réalisés, et mais sans s'expliquer sur la perte subie par le vendeur faute d'avoir acquis un immeuble à destination d'habitation comme indiqué à l'acte d'achat, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1604 du code civil et l'article 1147 du code civil
2°/ Alors que lorsque les travaux réalisés par le vendeur dans le but de modifier la destination de l'immeuble et d'en tirer une plus value ne sont pas conformes au règlement d'urbanisme et aux prescriptions du permis de construire, ce vendeur doit réparation à l'acheteur ; qu'en refusant de réparer le préjudice subi par les acquéreurs sous prétexte qu'ils avaient acquis l'immeuble en l'état et avaient pu vérifier que les travaux n'avaient pas tous été réalisés, sans s'expliquer sur les travaux effectivement réalisés mais en infraction avec le permis de construire, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 1604 et 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-21368
Date de la décision : 07/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 jui. 2011, pourvoi n°10-21368


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21368
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