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07/06/2011 | FRANCE | N°10-21141

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 juin 2011, 10-21141


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 12-5-4 du code de l'expropriation ;

Attendu que le juge constate, par jugement, l'absence de base légale du transfert de propriété et en précise les conséquences de droit ; que si le bien exproprié n'est pas en état d'être restitué, l'action de l'exproprié se résout en dommages-intérêts ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 juillet 2009) que Mme X..., propriétaire de parcelles expropriées au profit du département du

Var ayant obtenu l'annulation par la juridiction administrative de la déclaration d'utilit...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 12-5-4 du code de l'expropriation ;

Attendu que le juge constate, par jugement, l'absence de base légale du transfert de propriété et en précise les conséquences de droit ; que si le bien exproprié n'est pas en état d'être restitué, l'action de l'exproprié se résout en dommages-intérêts ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 juillet 2009) que Mme X..., propriétaire de parcelles expropriées au profit du département du Var ayant obtenu l'annulation par la juridiction administrative de la déclaration d'utilité publique au vu de laquelle l'ordonnance portant transfert de propriété avait été prononcée, a, sur le fondement de l'article L. 12-5, alinéa 2 du code de l'expropriation, saisi le juge de l'expropriation pour faire constater que cette ordonnance était dépourvue de base légale et, les parcelles expropriées n'étant pas en état d'être restituées, afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de la plus-value des parcelles irrégulièrement expropriées, l'arrêt retient que l'indemnité qu'elle a reçue lorsqu'elle a été expropriée lui a permis d'acquérir des biens similaires à ceux dont elle avait été dépossédée, que dès lors, la plus-value dont elle prétend avoir été privée par leur expropriation a nécessairement, si elle existe, bénéficié de la même façon aux biens qu'elle a acquis avec l'indemnité reçue et qu'ainsi, si le terrain objet de la présente procédure a bénéficié, comme elle le soutient, d'une plus-value, tel est également le sort du bien similaire qu'elle est censée avoir acquis grâce à l'indemnité qu'elle a reçue ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'un bien irrégulièrement exproprié, qui ne peut être restitué en nature, entraîne pour l'exproprié le droit à des dommages-intérêts correspondant à la valeur actuelle du bien, sous la seule déduction de l'indemnité principale de dépossession perçue au moment de l'expropriation majorée des intérêts depuis son versement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement en ce qu'il avait fixé à 62 270 euros le montant des dommages-intérêts alloués à Mme X..., l'arrêt rendu le 23 juillet 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier (chambre des expropriations) ;

Condamne le département du Var aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le département du Var à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame Y..., épouse X... de ses demandes en indemnisation de la perte de plus-value du bien exproprié irrégulièrement ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R. 13-16 du Code de l'Expropriation, l'indemnité de remploi est destinée à couvrir les frais d'acquisition par l'exproprié d'un bien de remplacement de même nature pour permettre à ce dernier de reconstituer les conditions de jouissance et les mêmes perspectives d'utilisation de son bien exproprié par l'acquisition d'un bien comparable ; que l'indemnité reçue par Madame X... lorsqu'elle a été expropriée lui a permis d'acquérir des biens similaires à ceux dont elle avait été dépossédée ; que dès lors, la plus-value dont elle prétend avoir été privée par leur expropriation a nécessairement, si elle existe, bénéficié de la même façon aux biens qu'elle a acquis avec l'indemnité reçue ; qu'aussi, si le terrain, objet de la présente procédure, a bénéficié, comme elle le soutient, d'une plus-value de 52 720 euros, tel est également le sort du bien similaire qu'elle est censée avoir acquis grâce à l'indemnité qu'elle a reçue ;

ALORS QUE, dès lors que l'autorité expropriante, après perte de base légale de l'ordonnance d'expropriation, n'était pas en mesure de restituer conformément à la loi le bien en nature, la restitution par équivalent devait être faite à la valeur du bien au jour de la restitution, en incluant la plus-value dont avait bénéficié le bien entre la dépossession irrégulière et la restitution, si bien qu'en refusant d'indemniser les époux Z... de la perte de plus-value du bien, la Cour d'Appel a violé l'article R. 12-5-4 du Code de l'Expropriation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-21141
Date de la décision : 07/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 jui. 2011, pourvoi n°10-21141


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21141
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