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07/06/2011 | FRANCE | N°10-20652

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 juin 2011, 10-20652


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Finanfrance du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre contre la société Socotec, la société Technibat, la société Bet Ertib, la CAMBTP, la société Soprema, la société Bet spécialisé tous fluides, la société Carrier, la société Spie, venant aux droits de la société Amec Spie, la société Allianz global Corporate, venant aux droits de la société AGF, assureur de la société Spie, de la société Cegelec, de la société Axa France, de la sociét

é Axa France IARD et de M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cess...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Finanfrance du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre contre la société Socotec, la société Technibat, la société Bet Ertib, la CAMBTP, la société Soprema, la société Bet spécialisé tous fluides, la société Carrier, la société Spie, venant aux droits de la société Amec Spie, la société Allianz global Corporate, venant aux droits de la société AGF, assureur de la société Spie, de la société Cegelec, de la société Axa France, de la société Axa France IARD et de M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Technibat ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'il était avéré que des travaux importants, relatifs aux désordres retenus comme ne pouvant être imputés aux constructeurs, avaient été réalisés dans les lieux litigieux à la demande du maître d'ouvrage, la cour d'appel a souverainement retenu, sans dénaturation, qu'en l'absence de précisions permettant d'évaluer avec certitude la durée des seuls travaux dont la responsabilité avait été mise à la charge de constructeurs, le montant chiffré par le tribunal serait admis comme constituant le préjudice immatériel que pouvait réclamer la société Finanfrance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Finanfrance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Finanfrance à payer à M. Y... et à la société MAF la somme globale de 1 500 euros, à la société Albingia la somme de 1 500 euros et à la société Allianz la somme de 1 500 euros ; rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Finanfrance
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait limité à la somme de 183.000 euros la condamnation de la société ALBINGIA, de Monsieur Y..., de la MAF, de la société TECHNIBAT, de la société GENERALI ASSURANCES, de la société CAPRA et de la compagnie AGF au profit de la société FINANFRANCE au titre de son préjudice immatériel et d'AVOIR rejeté sa demande complémentaire tendant à obtenir des dommages et intérêts à cet égard ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société FINANFRANCE reproche au jugement d'avoir mésestimé le quantum de ce préjudice en le chiffrant à une perte correspondant à deux mois de loyers alors qu'il serait avéré que l'immeuble n'ayant pu être reloué, du fait des travaux nécessaires, que le 1er septembre 2000 ce préjudice ne pourrait être inférieur à 5 mois de loyers ; qu'il est toutefois avéré que les travaux importants, relatifs à des désordres retenus comme ne pouvant être imputés aux constructeurs, ont été réalisés dans les lieux litigieux à la demande du maître de l'ouvrage ; qu'en l'absence de précisions permettant d'évaluer avec certitude la durée des seuls travaux dont la responsabilité a été mise à la charge de constructeurs, le montant chiffré par le tribunal sera admis comme constituant le préjudice immatériel qui peut être réclamé par l'appelante ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société FINANCE fait valoir qu'elle a subi un préjudice immatériel au titre de la perte de loyer entre le 1er avril 2000, date du départ de la société MARINE CONSULTING, et le 1er septembre 2000, date de l'entrée dans les lieux du nouveau locataire BOSTON CONSULTING, et réclame à ce titre la somme de 457.347,05 euros ; qu'elle verse à cet effet le bail consenti le 5 avril 1996 à effet du 1er janvier 1997 à la société MARINE CONSULTING moyennant un loyer annuel de 7.500.000 francs hors taxes et portant renonciation expresse du preneur de la faculté de donner congé à l'issue de la première période triennale et un protocole transactionnel en date du 16 février 2000 motivant la résiliation anticipée du bail à effet du 31 mars 2000 par les divers désagréments résultant des différents désordres faisant l'objet de la présente procédure ; que même s'il n'y a pas lieu de tenir compte des dysfonctionnements de la climatisation et du chauffage dont l'imputabilité aux défendeurs n'a pas été démontrée, il n'est pas sérieusement contestable que la persistance pendant plusieurs années des infiltrations en façade et inondations en sous-sol entraînant la panne de l'ascenseur (les autres désordres étant mineurs), suivie des désagréments et perturbations occasionnés par les opérations d'expertises, ont été de nature à justifier la résiliation anticipée du bail ; qu'en revanche, il résulte des écritures de la demanderesse qu'elle a trouvé très rapidement un nouveau locataire ; que la société FINANFRANCE ne versant pas le nouveau bail, la date exacte de prise de possession des locaux n'est pas connue ; que compte tenu de ces éléments et la durée prévisible des travaux réparatoires retenus, il convient de fixer à 183.000 euros la perte de loyers imputable aux locateurs d'ouvrage concernés par les désordres précités ; que les sociétés ALBONGIA, MAF, GENERALI ASSURANCES et AGF, dont les contrats couvrent les préjudices immatériels seront tenus à garantie dans les limites de leurs polices, s'agissant d'une assurance facultative ; qu'en conséquence, ALBINGIA, Monsieur Y..., la MAF, la société TECHNIBAT, GENERALI ASSURANCES, la société CAPRA et AGF, les assureurs dans les limites de leurs polices, seront condamnés in solidum à payer à la société FINANFRANCE la somme de 183.000 euros ;
1°) ALORS QUE dans ses dernières conclusions, la société FINANFRANCE précisait expressément, à l'appui de sa demande en dommages et intérêts complémentaires au titre du préjudice immatériel subi, que « les travaux de réfection des façades avaient été exécutés et réceptionnés le 16 octobre 2000 pour la somme de 1.236.560 francs HT, eu égard notamment aux travaux supplémentaires dont l'architecte de la société CFDI avait recommandé l'exécution pour prévenir de nouvelles infiltrations en d'autres points de façade présentant un risque similaire de rupture de l'étanchéité » ; qu'elle a, à cet égard, versé aux débats la copie d'une lettre que la société CFDI avait adressée le 20 septembre 2000 à la société TECHNIBAT en raison du retard qu'avaient pris les travaux de remise en état de la façade verrière située à l'arrière du bâtiment, une telle pièce mettant en évidence que « les travaux, indépendamment de ceux que les premiers juges ont considérés comme ne relevant pas de la responsabilité des intimés, n'étaient pas achevés à la date du 1er septembre 2000 et suffisent à eux seuls à expliquer pourquoi le BOSTON CONSULTING GROUP n'a pu entrer dans les lieux avant cette date » ; qu'elle en déduisait qu'abstraction faite des travaux qui selon les premiers juges ne relèveraient pas de la responsabilité des intimés, la perte de loyers ne pouvait être inférieure à cinq mois ; qu'en affirmant que la société FINANFRANCE ne fournissait aucune précision permettant d'évaluer avec certitude la durée des seuls travaux dont la responsabilité avait été mise à la charge des constructeurs de sorte que le montant chiffré par le tribunal, correspondant à deux mois de loyers, serait admis comme constituant le préjudice immatériel, quand la société FINANFRANCE précisait que les travaux de remise en état de la façade du bâtiment suffisaient, à eux seuls, à prouver que les travaux litigieux avaient duré plus de cinq mois, la Cour d'appel a dénaturé ses conclusions en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la société FINANCE avait annexé à ses conclusions signifiées le 15 juin 2009 un bordereau de communication visant les pièces sur lesquelles elle s'appuyait pour justifier l'immobilisation de son bien pendant au moins cinq mois aux cours desquels les travaux de réfection imputables aux constructeurs avaient été réalisés ; qu'en énonçant, pour confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait limité le montant des dommages et intérêts accordés à la société FINANFRANCE au titre de son préjudice immatériel à la somme de 183.000 euros correspondant à deux mois de loyers, que la société FINANFRANCE ne fournissait aucun élément permettant d'évaluer avec certitude la durée des seuls travaux dont la responsabilité a été mise à la charge des constructeurs, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions des parties et le bordereau annexé, violant ainsi les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge qui constate l'existence d'un dommage est tenu de procéder à son évaluation en ordonnant, le cas échéant, une mesure d'expertise ; que la Cour d'appel a elle-même relevé qu'elle ne disposait d'aucun élément lui permettant d'évaluer avec certitude la durée des seuls travaux dont la responsabilité a été mise à la charge des constructeurs ; qu'en affirmant néanmoins que le montant chiffré par le tribunal, correspondant à deux mois de loyers, serait admis comme constituant le préjudice immatériel de la société FINANFRANCE, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-20652
Date de la décision : 07/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 jui. 2011, pourvoi n°10-20652


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20652
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