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07/06/2011 | FRANCE | N°10-20020

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juin 2011, 10-20020


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 22 janvier 2008, n° J 06-18.708 et n° Q 06-19.610) que la société Bahé a conclu avec la société Fontex deux contrats, l'un portant sur la location de distributeurs de boissons, et l'autre sur la fourniture des consommables et la maintenance des appareils, moyennant le paiement d'un loyer de 330 francs incluant l'ensemble des prestations ; que le premier contrat a été cédé à la société Locam, chargÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 22 janvier 2008, n° J 06-18.708 et n° Q 06-19.610) que la société Bahé a conclu avec la société Fontex deux contrats, l'un portant sur la location de distributeurs de boissons, et l'autre sur la fourniture des consommables et la maintenance des appareils, moyennant le paiement d'un loyer de 330 francs incluant l'ensemble des prestations ; que le premier contrat a été cédé à la société Locam, chargée d'encaisser les loyers et d'en reverser une part au fournisseur ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Fontex, la société Bahé a cessé de régler les loyers ; que la société Locam a obtenu une ordonnance d'injonction de payer contre laquelle la société Bahé a formé opposition ; que, par jugement du 5 mai 2004, le tribunal a rejeté l'opposition formée par la société Bahé et l'a condamnée à payer à la société Locam la somme de 1 656,04 euros en principal et 165,60 euros au titre de la clause pénale ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, réunies :
Vu les articles 1134 et 1218 du code civil ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que c'est à tort que la société Bahé soutient que le contrat de location longue durée et le contrat de prestation de service sont indivisibles et que l'arrêt des prestations par le fournisseur doit avoir pour conséquence celui du paiement des loyers puisque les dispositions de l'article 6 des conditions générales du contrat de location longue durée disposent que l'attention du locataire a été attirée sur l'indépendance juridique du contrat de location et de prestations liant le locataire et le fournisseur et qu'il renonce à toute suspension ou réduction du loyer qui serait motivée par un litige avec le fournisseur ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les parties, nonobstant la clause précitée, avaient la commune intention de rendre leurs accords indivisibles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le troisième moyen :
Vu les articles 1152 et 1156 du code civil ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la société Bahe, l'arrêt retient encore qu'en ce qui concerne la demande de réduction des sommes dues, l'indemnité de résiliation est contractuellement prévue, qu'elle est d'usage et n'a aucun caractère de clause pénale puisqu'elle correspond à la nécessité pour le loueur d'acquérir en début de période le matériel et d'amortir sur la durée de la location l'immobilisation de son capital investi ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la clause litigieuse n'était pas une clause pénale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties, dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Locam aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Bahé la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Bahe
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté l'opposition formée par la société Bahe, condamné la société Bahe à payer à la société Locam la somme de 1 656,04 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2003 et celle de 165,60 euros au titre de la clause pénale ;
AUX MOTIFS QUE il résulte des pièces versées aux débats que deux contrats ont été signés le 1er août 2001, avec la société FONTEX intitulés « contrat de service » et le second avec FONTEX et LOCAM intitulé «contrat de location de longue durée » ; que contrairement à ce que soutient la société appelante, le contrat de service ne comporte pas de clauses contradictoires ; qu'en effet, dès lors que le prix fixé à ce contrat comprend très clairement la location de deux distributeurs ainsi que la consommation des boissons et des gobelets, il ne peut être sérieusement soutenu que l'expression « mise à disposition du ou des distributeurs de boissons » signifie que cette mise à disposition est gratuite ; que la première partie du contrat détaille les prestations prévues au contrat soit la fourniture des machines, la livraison des boissons et des gobelets et la maintenance ; que la deuxième partie chiffre le prix de ces prestations, location du matériel et consommation de boissons et gobelets ; que le contrat ne nécessite donc pas d'interprétation et le montant du loyer inclut le matériel et les consommables ; que la société soutient également à tort que le contrat de location longue durée et le contrat de prestation de service sont indivisibles et que l'arrêt des prestations par le fournisseur doit avoir pour conséquence celui du paiement des loyers ; qu'il résulte en effet des dispositions de l'article 6 des conditions générales du contrat de location longue durée que « le locataire reconnaît au fournisseur le droit de transférer la propriété des équipements et de céder les droits résultant du contrat au profit du cessionnaire et il accepte dès aujourd'hui ce transfert… le cessionnaire procèdera à la facturation et encaissera les prestations à charge pour lui de les reverser au fournisseur… l'attention du locataire a été attirée sur l'indépendance juridique du contrat de location et de prestation liant le locataire et le fournisseur. Il renonce ainsi à toute suspension ou réduction du loyer qui serait motivée par un litige avec le fournisseur » ; que ces dispositions sont très claires et ne nécessitent aucune interprétation ; que l'absence dans la cause de la société FONTEX rend difficile la recherche de la commune intention des parties, les éléments de la procédure concernant les seules parties au procès ne démontrant que celles-ci ont entendu rendre les deux contrats conclus indivisibles ; qu'il s'évince de ce qui précède que le contrat de prestation qui lie exclusivement la société FONTEX et la société BAHE pour la fourniture du matériel et des consommables est totalement indépendant de celui qui a pour objet le financement de l'opération confié à la société LOCAM chargée d'encaisser les loyers et de les reverser à la société FONTEX ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE le contrat de location longue durée est un contrat tout à fait indépendant du contrat de prestation et en rien accessoire ; que le contrat de location longue durée par ses conditions générales le rappelle très clairement dans son article 6 qui prévoit que : « le locataire ne fait pas de la répartition entre la location du matériel et le coût des prestations une condition de son engagement. L'attention du locataire a par ailleurs été attirée sur l'indépendance juridique du contrat de location et de prestation liant le locataire au fournisseur. Il renonce ainsi à toute suspension ou réduction du loyer qui serait motivée par un litige avec le fournisseur » ; qu'en conséquence, le non-respect par la société FONTEX de ses obligations contractuelles n'est pas opposable à la SA LOCAM ; que la liquidation de la société FONTEX ne change rien au lien contractuel et aux obligations de la société BAHE vis-à-vis de la SA LOCAM ;
ALORS, d'une part, QU'après avoir relevé que le contrat de service portait non seulement sur la mise à disposition de distributeurs de boissons chaudes et de fontaines à eau mais également sur l'entretien de ces matériels et la livraison mensuelle des consommables, qu'une redevance unique comprenant le coût de la location du matériel et des consommables était prévue, que le contrat de location avait pour objet le financement de l'opération confié à a société Locam chargée d'encaisser les loyers et de les reverser à la société Fontex et que les contrats de service et de location avaient étés conclus le même jour entre les mêmes parties, ce dont il se déduisait une indivisibilité entre ces deux contrats au regard de l'économie générale de l'opération voulue par les parties, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1134 et 1218 du Code civil ;
ALORS, d'autre part, QU'en jugeant que le contrat de location et de prestation de service étaient indépendants en application de la clause stipulée à l'article 6 des conditions générales du contrat de location quand il se déduisait de ses propres constatations que les dispositions de cette clause était en contradiction avec l'économie générale de l'opération, telle que résultant de la commune intention des parties, la Cour d'appel a encore violé les articles 1134 et 1218 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté l'opposition formée par la société Bahe, condamné la société Bahe à payer à la société Locam la somme de 1 656,04 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2003 et celle de 165,60 euros au titre de la clause pénale ;
AUX MOTIFS QUE la société LOCAM finançant le prix des distributeurs de boissons qui restent à la disposition du locataire malgré la procédure collective du fournisseur qui n'est pas à la procédure, est donc en droit de réclamer le paiement des loyers dus au titre du matériel ; que sur les sommes dues, la société LOCAM a réclamé devant le Tribunal de commerce de Marseille et en cause d'appel, la part du loyer correspondant selon elle à la location du matériel ; qu'elle verse aux débats un tableau des loyers dus faisant la distinction entre le prix de la location mensuelle qu'elle évalue à 43,58 euros TTC et celui des prestations qu'elle évalue à la somme de 16,59 euros TTC ; qu'elle produit également la feuille de calcul émanant de la société FONTEX corroborant les sommes qu'elle réclame ;
ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Bahe qui faisait valoir que la part du loyer correspondant au prix de la location du matériel réclamé par la société Locam devait être déterminée à partir des stipulations des contrats auxquels elle était partie et non à partir de documents non contractuels établis a posteriori par les sociétés Locam et Fontex, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté l'opposition formée par la société Bahe, condamné la société Bahe à payer à la société Locam la somme de 1 656,04 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2003 et celle de 165,60 euros au titre de la clause pénale ;
AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne la demande de réduction des sommes dues formée par la société BAHE, il convient de relever que l'indemnité de résiliation était contractuellement prévue ; qu'elle est d'usage et n'a aucun caractère de clause pénale puisqu'elle correspond à la nécessité pour le loueur d'acquérir en début de période le matériel et d'amortir sur la durée de la location l'immobilisation de son capital investi ;
ALORS QUE constitue une clause pénale, la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance, l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée ; que la partie de l'indemnité de résiliation correspondant au montant des loyers restant à échoir jusqu'au terme du contrat de location est stipulée à la fois comme moyen de contraindre le débiteur à exécuter ses obligations et comme évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le loueur et constitue un clause pénale susceptible de modération en cas d'excès ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 1126 et 1152 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-20020
Date de la décision : 07/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 2011, pourvoi n°10-20020


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20020
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