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05/03/2010 | FRANCE | N°08/15049

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0327, 05 mars 2010, 08/15049


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 11o Chambre A

ARRÊT AU FOND DU 05 MARS 2010

No2010/ 133

Rôle No 08/ 15049

Alfonso X...

C/

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DES SALARIES ‘'CGIS'‘ Domingas Y...

Grosse délivrée le : à : SCP ERMENEUX SCP BOTTAI SCP TOUBOUL

réf

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 17 Juin 2008 enregistré (e) au répertoire général sous le no 07/ 3790.

APPELANT

Monsieur Alfonso X... né le 21 Octobre 1967 à SAO MIGUEL TARAFAL (CAP VERT),

demeurant Chez Melle Z...-... représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour, Ayant pour avocat Me Edith FARAUT, du ba...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 11o Chambre A

ARRÊT AU FOND DU 05 MARS 2010

No2010/ 133

Rôle No 08/ 15049

Alfonso X...

C/

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DES SALARIES ‘'CGIS'‘ Domingas Y...

Grosse délivrée le : à : SCP ERMENEUX SCP BOTTAI SCP TOUBOUL

réf

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 17 Juin 2008 enregistré (e) au répertoire général sous le no 07/ 3790.

APPELANT

Monsieur Alfonso X... né le 21 Octobre 1967 à SAO MIGUEL TARAFAL (CAP VERT), demeurant Chez Melle Z...-... représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour, Ayant pour avocat Me Edith FARAUT, du barreau de NICE

INTIMEES

CAISSE GENERALE INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITE POUR LES SALARIES " CGIS " prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, demeurant... représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Thomas BROCHE du barreau de PARIS ;

Madame Domingas Y... demeurant Chez Mr Alfonso X...-... représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour Ayant pour avocat Maître CONSTANT du barreau de NICE

*- *- *- *- *

11ème A-2010/

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2010 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Robert PARNEIX, Président, et Madame Danielle VEYRE, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert PARNEIX, Président Madame Danielle VEYRE, Conseiller Madame Cécile THIBAULT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2010..

ARRÊT
Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2010.

Signé par Monsieur Robert PARNEIX, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
11ème A-2010/

Vu le jugement rendu le 17 juin 2008 par le tribunal d'instance de Nice qui, dans le litige opposant la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITE POUR SALARIES (CGIS) à Monsieur X... Alfonso et Madame Y... Domingas : a dit que Monsieur Alfonso X... et Madame Domingas Y... sont occupants sans droit ni titre du logement sis... depuis le 5 mars 2007, a ordonné à Monsieur Alfonso X... et Madame Domingas Y... de libérer les lieux sis..., immédiatement à compter de la signification du jugement, et à défaut a ordonné l'expulsion de Monsieur Alfonso X... et Madame Domingas Y... tant de leur personne que de leurs biens et de tous occupants de leur chef, a condamné in solidum Monsieur Alfonso X... et Madame Domingas Y... à payer à la CAISSE GENERALE INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITE POUR SALARIES (CGIS) une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges à compter du 5 mars 2007 et ce jusqu'à la libération effective des lieux ; a condamné in solidum Monsieur Alfonso X... et Madame Domingas Y... à payer à la CAISSE GENERALE INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITE POUR SALARIES (CGIS) la somme de 5148, 71 euros au titre de cette indemnité d'occupation arrêtée au 3 octobre 2007 et assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision ; a débouté Madame Domingas Y... de l'ensemble de ses demandes ; a condamné in solidum Monsieur Alfonso X... et Madame Domingas Y... à payer à la CAISSE GENERALE INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITE POUR SALARIES (CGIS) la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'appel formé le 13 août 2008 par Monsieur X... ;
Vu les conclusions déposées le 12 novembre 2008 par Monsieur X... qui demande à la Cour de réformer le jugement entrepris ; de constater qu'il a valablement résilié le bail le 05 décembre 2007 et qu'il est déchu de tout titre d'occupation depuis le 05 mars 2007 ; de débouter la CGIS de ses demandes à son encontre et en application de l'article 14 de la loi du 06 juillet 1989, de juger que Madame Y... est bénéficiaire du contrat de location depuis le 05 mars 2007 et qu'en conséquence de cette transmission elle est seule responsable des loyers et charges depuis le 05 mars 2007 ; de condamner la CGIS à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées le 02 février 2009 par la CAISSE GENERALE INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITE POUR SALARIES (CGIS) qui demande à la Cour de confirmer le jugement du 17 juin 2008 en toutes ses dispositions ; de valider le congé donné par Monsieur Alfonso X... le 05 décembre 2006 ; de juger que Monsieur Alfonso X... et Madame Domingas Y... sont occupants sans droit ni titre depuis le 5 mars 2007 ; d'ordonner l'expulsion des lieux loués de Monsieur Alfonso X..., ainsi que celle de tous les occupants de son chef et plus particulièrement de Madame Domingas Y..., si besoin avec l'aide de la force publique ; de condamner in solidum Monsieur Alfonso X... et Madame Domingas Y... à lui payer en principal la somme de 15. 485, 18 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 8 janvier 2009, échéance du mois de janvier 2009 incluse, plus les intérêts au taux légal ; de fixer et de condamner in solidum Monsieur Alfonso X... et Madame Domingas Y... à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer en principal si le bail s'était poursuivi, en sus des charges à compter du 5 mars 2007 jusqu'à la libération effective des lieux ; de condamner in solidum Monsieur Alfonso X... et Madame Domingas Y... à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions déposées le 30 décembre 2009 par Madame Y... qui demande à la Cour de juger que le transfert de bail à usage d'habitation du 11 février 2004 conclu entre le CGIS et Monsieur X... n'a pas eu lieu à son profit, de condamner seul Monsieur X... au paiement intégral de loyers dus à la CGIS, de condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

11ème A-2010/

MOTIFS ET DECISION
Attendu que l'article 14 de la loi du 06 juillet 1989 dispose qu'en cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location, continue, notamment au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile ;
Attendu que l'abandon du domicile au sens de cet article implique un départ brusque et imprévisible du locataire excluant tout caractère préparé et organisé ;
Attendu en l'espèce que par contrat de bail en date du 11 février 2004 la CGIS a donné en location à Monsieur X..., un appartement à usage d'habitation sis... moyennant un loyer mensuel de 450 euros par mois indexé outre 147 euros par mois de provisions sur charges ;
Attendu que Monsieur X... par lettre recommandée datée du 29 novembre 2006 avec accusé de réception du 05 décembre 2006, a donné congé des lieux loués à la CGSI ;
Attendu que par lettre du 11 décembre 2006 le CGIS a accusé réception de ce congé, a informé Monsieur X... que compte tenu du délai de préavis de trois mois le bail arrivait à son terme le 05 mars 2007 et lui a demandé de la contacter pour établir un état des lieux de sortie un mois au moins avant la fin de préavis ;
Attendu, que lors de la tentative d'état des lieux de sortie le 03 mars 2007, Monsieur X... était présent sur les lieux ainsi que le lui a rappelé la CGSI dans une lettre du 21 mars 2007 ;
Attendu que Monsieur X... déclare avoir quitté les lieux en décembre 2006 ;
Attendu qu'il n'est pas discuté que Monsieur X... vivait dans le logement litigieux avec Madame Y... et leurs deux enfants depuis au moins un an à la date de son départ suite à sa lettre de congé ;
Attendu que le fait pour Monsieur X..., d'avoir donné congé au bailleur implique, de la part de celui ci un départ volontaire, prémédité et organisé par la notification préalable d'un courrier au bailleur ;
Attendu que c'est vainement que Monsieur X... soutient, que le congé n'exclut pas le caractère soudain de son départ, qui a eu lieu brusquement après une nouvelle dispute survenue avec sa concubine, dans la mesure où cette dispute s'est produite, selon un jugement du 18 octobre 2007 du juge aux affaires familiales de Nice, le 21 décembre 2006 soit trois semaines après le congé régulièrement notifié et, qu'il est manifeste que la décision de partir de Monsieur X... avait été prise, bien antérieurement à cette dispute ; qu'il n'y a a pas eu une décision inopinée de sa part de s'en aller.
Attendu en outre, que Monsieur X... était présent lors de la tentative d'état des lieux de sortie le 03 mars 2007, et avait continué à payer le loyer, jusqu'à la fin du bail le 05 mars 2007, ce qu'il ne conteste pas.
Attendu qu'il s'ensuit que le départ de Monsieur X... ne constituait pas un départ brusque, imprévisible non préparé, et que c'est à bon droit que le tribunal a dit qu'il n'y avait pas abandon du domicile de Monsieur X... au sens de l'article 14 de la loi du 06 juillet 1989 et donc transfert du bail au profit de Madame Y....
Attendu que si Monsieur X... a mis fin au bail le 05 mars 2007 il n'a pas rendu les clefs de l'appartement et restitué les lieux puisque l'appartement est toujours habité par Madame Y... et leurs enfants, occupants de son chef.
Attendu qu'en effet la restitution se distingue du simple fait par le locataire de quitter matériellement le logement, et qu'elle se réalise au moment où le bailleur est en mesure possession du logement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

11ème A-2010/

Attendu que Monsieur X... n'ayant pas restitué les lieux libres d'occupation, ce qui s'entend de sa présence, mais aussi de celle des occupants de son chef et n'ayant pas rendu les clefs de l'appartement, et Madame Y... se maintenant sans droit ni titre dans le logement, ils sont tenus in solidum au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle depuis la fin du bail le 05 mars 2007 jusqu'à la libération effective des lieux cette indemnité étant fixée au montant du dernier loyer indexé, charges en sus ; qu'il convient de rappeler que le CGIS avait par courrier du 26 avril 2007 informé Madame Y... qu'elle rejetait sa candidature comme locataire ;
Attendu, sur l'arriéré impayé, que le premier juge a condamné in solidum Monsieur X... et Madame Y... à payer à la CGIS une somme de 5148, 71 euros au titre des indemnités d'occupation compte arrêté au 03 octobre 2007, outre les indemnités d'occupation continuant à être dues jusqu'à la libération des lieux ; que cette somme n'a pas été discutée dans son montant, et qu'il y a lieu de confirmer cette condamnation ;
Attendu que les lieux n'ayant pas été restitués par Monsieur X... et Madame Y... y demeurant toujours les indemnités d'occupation continuent à courir ; qu'il est par suite sans intérêt d'en établir le compte au 08 janvier 2009 date des dernières écritures de la CGSI, alors que celles-ci perdurent jusqu'à la libération effective des lieux ; qu'il appartiendra aux parties de faire les comptes définitifs à cette date.
Attendu enfin, que, c'est à bon droit, que le tribunal a ordonné l'expulsion des lieux de Monsieur X... et à Madame Y..., qui ne disposent d'aucun droit ni titre sur les lieux, ainsi que des occupants de leurs chefs.
* * *
Attendu que Madame Y... ne rapporte pas le preuve, que dans le cadre de l'instance engagée par le CGIS, Monsieur X... lui ait, par le seul fait de ses moyens de défense causé un préjudice moral ; que sa demande de dommages intérêts sera rejetée.
Attendu que Monsieur X... et Madame Y... qui succombent supporteront les dépens d'appel ; Qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne in solidum aux dépens d'appel Monsieur X... et Madame Y..., et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP DE SAINT FERREOL TOUBOUL.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0327
Numéro d'arrêt : 08/15049
Date de la décision : 05/03/2010

Analyses

BAIL D'HABITATION

Après la notification du congé au bailleur, le locataire est tenu de quitter les lieux dans les trois mois. S'il ne les rend pas libres d'occupation à la date prévue, il doit payer une indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à leur libération effective.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nice, 17 juin 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2010-03-05;08.15049 ?
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