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07/06/2011 | FRANCE | N°10-19814

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 juin 2011, 10-19814


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le délai de prescription prévu à l'article 42, alinéa 1, de la loi du 10 juillet 1965 ne s'appliquant qu'aux actions personnelles nées de l'application de cette loi et le syndicat des copropriétaires, qui avait voté en assemblée générale une résolution relative aux modalités d'accès au toit-terrasse de l'immeuble contestée par Mme X..., n'ayant engagé aucune action en justice relevant des dispositions du texte susvisé, la cour d'appel n'av

ait pas à répondre à un moyen sans influence sur la solution du litige ;
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le délai de prescription prévu à l'article 42, alinéa 1, de la loi du 10 juillet 1965 ne s'appliquant qu'aux actions personnelles nées de l'application de cette loi et le syndicat des copropriétaires, qui avait voté en assemblée générale une résolution relative aux modalités d'accès au toit-terrasse de l'immeuble contestée par Mme X..., n'ayant engagé aucune action en justice relevant des dispositions du texte susvisé, la cour d'appel n'avait pas à répondre à un moyen sans influence sur la solution du litige ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la terrasse de l'immeuble était citée par le règlement de copropriété dans les parties communes de l'immeuble, que si le lot n° 45 appartenant à Mme X... était décrit à ce règlement comme ayant une terrasse, cette terrasse était séparée de la terrasse nord objet du litige par une rambarde qui l'en isolait complètement, que l'appartement de Mme Bories n'avait aucun accès direct à cette terrasse et qu'elle ne produisait aucune pièce en prouvant l'intégration à son lot, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs, sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction, que la demande de Mme X... tendant à l'annulation d'une délibération de l'assemblée générale qui aurait imposé une modification de la destination ou des modalités de jouissance de ses parties privatives ne pouvait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer au syndicat des copropriétaires du 106-108 rue du Point du Jour à Boulogne-Billancourt la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré débouté Madame X... de ses demandes,
ALORS QUE Madame X... soutenait, sur le fondement de l'article 42 al1 de la loi du 10 juillet 1965, que le syndicat des copropriétaires n'était pas recevable à remettre en cause le statut de la terrasse, (conclusions p. 6 et suivante) ; qu'en se bornant à confirmer le jugement sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de ses demandes,
AUX MOTIFS QU'il ressort de l'examen des documents versés aux débats que dans le descriptif annexé à l'acte de constitution de la SCI, le bien de Madame X... est mentionné comme comportant une surface de 154 m2 par rapport à l'habitation et de 145 m2 de balcon; que sur le plan annexé à l'acte notarié du 19 mars 1959, une délimitation apparaît au niveau de la terrasse nord; que celle-ci est d'ailleurs effectivement séparée de l'autre par une rambarde qui l'en isole complètement et dont la présence ne se justifierait manifestement pas si les deux espaces formaient un ensemble unique; que le logement de Madame X... ne possède aucun accès direct à la terrasse nord et notamment pas de porte-fenêtres ouvrant de ce côté contrairement à ce qui est le cas pour la terrasse sud et qu'il existe seulement des fenêtres ouvrant à hauteur d'homme; que l'accès à la terrasse nord s'effectue par des dégagements situés en haut des escaliers dont il n'est pas contesté qu'ils atteignent le douzième palier et sont des parties communes; que l'impôt foncier correspondant au bien de Madame Y... a pour assiette un appartement de 154 m2 et une terrasse de 147 m2, la différence de deux mètres carrés par rapport à la dimension figurant dans les documents d'origine n'étant nullement significative dès lors que la terrasse nord a une superficie beaucoup plus importante; que le fait que dans l'acte du 30 janvier 1999 il ait été employé l'expression «entouré d'une terrasse » ne suffit pas eu égard aux éléments précédemment relevés à prouver que la terrasse nord fait partie du lot 45 décrit dans le règlement de copropriété en page 57, comme ayant une terrasse sans autre précision, et que Madame X... ne produit aucune pièce prouvant cette intégration ; que les éléments de fait qu'elle allègue sont sans conséquence sur ce que révèlent sans équivoque les justificatifs communiqués par l'intimé; que compte tenu des termes de la résolution, il n'était pas nécessaire que le syndic fournisse des explications particulières relativement à la résolution litigieuse; que s'avère indifférente l'erreur affectant le procès verbal dans lequel est transcrit le vote concernant cette résolution avec mention d'une unanimité que dément l'indication quant à elle non contestée des tantièmes détenus par les participants; qu'il apparaît en effet que ce vote est intervenu à la majorité requise eu égard à la nature de la décision se rapportant à l'accès par les dégagements situés en haut d'escaliers qui sont des parties communes à une terrasse partie commune également et servant de toit, par rapport à laquelle l'appelante ne prouve pas la réalité des droits qu'elle prétend détenir,
1/ ALORS QUE dans ses conclusions, Madame X... faisait valoir que «entre les escaliers communs 1 et 2 et les parties arrières de l'appartement se trouvent deux dégagements qui font partie intégrante de l'appartement et ne sont pas évoqués dans le règlement de copropriété ; d'après les plans d'origine, ces deux dégagements comprenaient d'un côté une porte vers la chambre 1 et de l'autre une première porte vers le bureau et une seconde porte vers le débarras. Ces deux dégagements comportent chacun une porte qui permet de passer de l'appartement à la terrasse» (conclusions p. 3) ; qu'elle poursuivait : « l'article 3 du règlement de copropriété ne mentionne pas que les sas d'accès à la terrasse fait partie des parties communes (…) ces dégagements ne sont pas les prolongations des escaliers puisqu'ils en sont séparés par des portes fermées à clef et que la moquette en est différente et n'a jamais été changée par le syndic lors des rénovations d'escaliers » (conclusions p.12) ; qu'elle demandait dans le dispositif de ses écritures à voir constater que les dégagements étaient des parties privatives; que la cour d'appel elle-même a constaté que « Madame Y... soutient que… les deux dégagements donnant accès à la terrasse nord font partie intégrante du lot 45 qui lui appartient et sont donc privatifs» (arrêt p.4) ; qu'en retenant que « l'accès à la terrasse nord s'effectue par des dégagements situés en haut des escaliers dont il n'est pas contesté qu'ils atteignent le douzième palier et sont des parties communes» (arrêt p.5), la cour d'appel qui a tenu pour acquise aux débats une circonstance qui était au contraire discutée entre les parties, a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE sont privatives les parties d'un bâtiment réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé; que Madame X... indiquait dans ses conclusions (conclusions p. 14) que les clefs permettant d'accéder à la terrasse litigieuse avaient toujours été détenues par les occupants du lot 45, que la terrasse, de même que les dégagements permettant d'y accéder, avaient toujours été entretenus exclusivement par les occupants du lot 45 et que des ouvrages, d'origine, de nature privative, y étaient installés, notamment un robinet extérieur dont la manette d'arrêt se trouve dans la cuisine du lot 45 et dont la consommation est décomptée du compteur du lot 45; que l'accès à la terrasse n'avait d'utilité que pour le lot 45, ne serait-ce que par la nécessité de nettoyer les vitres des fenêtres donnant sur cette terrasse; qu'il résultait de cet ensemble d'éléments que la terrasse litigieuse était destinée, et avait été conçue depuis l'origine, pour la seule utilité du lot 45; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces éléments, de nature à établir la nature privative de la terrasse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de 2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
3/ ALORS QUE sont privatives les parties d'un bâtiment réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé; que dans ses conclusions, Madame X... indiquait que le fait que l'usage de la terrasse soit réservé aux occupants du lot 45 répondait encore à des impératifs de sécurité ; qu'elle indiquait que le passage de la terrasse nord à la terrasse sud était aisé de sorte que tout l'appartement devenait accessible et que l'installation de barreaux à ses fenêtres et porte fenêtres était, compte tenu de la portée des ouvertures, impossible; qu'en retenant, pour rejeter ces impératifs de sécurité, qu'ils étaient primés par d'autres impératifs, liés à la sécurité des personnes, notamment en cas d'incendie, qui n'étaient pas invoqués par le syndicat des copropriétaires, la cour d'appel qui a relevé d'office un moyen sans inviter les parties à s'en expliquer, a violé le principe du contradictoire et l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-19814
Date de la décision : 07/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 jui. 2011, pourvoi n°10-19814


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19814
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