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07/06/2011 | FRANCE | N°10-19585

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juin 2011, 10-19585


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 10 juin 2010), que, le 9 juin 2009, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de l'administration des impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux sis... à Paris 8°, occupés par la société SAS X... Gavaudan gestion et (ou) la s

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 10 juin 2010), que, le 9 juin 2009, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de l'administration des impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux sis... à Paris 8°, occupés par la société SAS X... Gavaudan gestion et (ou) la société 1729 Cayman Management limited et (ou) la société X... Gavaudan holding limited et (ou) la société SAS La Compagnie des Ecrehous,... à Paris 8°, occupés par M. Emmanuel X... et son épouse, Mme Sophie Y...,... à Paris 3°, occupés par M. François Z..., ... à Paris 15°, occupés par M. Pascal A...et Mme Christine B..., en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des sociétés X... Gavaudan gestion, 1729 Management Cayman limited et X... Gavaudan holding limited au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ; que ces visites ont eu lieu le 11 juin 2009 ; que la société SAS X... Gavaudan gestion, M. et Mme X..., M. A..., Mme B...et M. Z... ont exercé un recours contre leur déroulement et les saisies réalisées ;

Attendu que la société SAS X... Gavaudan gestion, M. et Mme X..., M. A..., Mme B...et M. Z... font grief à l'ordonnance d'avoir rejeté leur recours alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, « en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel » ; que, par suite, le contribuable, qui conteste les opérations de visite et saisies autorisées dans le cadre de l'application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ne peut être contraint de produire devant le juge du contrôle de ces opérations les correspondances protégées par le secret professionnel de l'avocat ; qu'en imposant en l'espèce à la société BGG, M. et Mme X..., M. A..., Mme B...et M. Z... de verser aux débats les pièces protégées par cette confidentialité, le premier président de la cour d'appel a violé le texte susvisé et le principe de confidentialité, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que, dans leurs conclusions, la société BGG, M. et Mme X..., M. A..., Mme B...et M. Z... avaient fait valoir que les documents provenant non seulement du cabinet Mapples and Calder mais également du cabinet d'avocats White and Case, étaient couverts par le secret professionnel de sorte que la saisie pratiquée portait atteinte à ce secret ; qu'en se bornant à examiner ce moyen au regard des seuls documents concernant le cabinet Mapples and Calder sans avoir le moindre égard pour ceux concernant le cabinet d'avocats White and Case également protégé par le secret professionnel, le premier président de la cour d'appel n'a pas répondu à ces conclusions et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en application de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, le secret professionnel protégeant les pièces susvisées est absolu, s'impose à tous et exclut que l'administration fiscale puisse en procéder à la saisie ; qu'une saisie de pièces répondant à cette définition ne peut être autorisée ou maintenue qu'à la condition que les documents saisis soient de nature à établir la preuve de la participation de l'avocat à la fraude présumée ; qu'en l'espèce, une telle participation du cabinet d'avocats Mapples and Calder n'avait pas été alléguée ; que par suite en écartant néanmoins la protection du secret professionnel sur lesdites pièces, le premier président, qui avait relevé que des pièces émanant du cabinet d'avocats Mapples and Calder avaient été saisies, a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 16 B du livre des procédures fiscales et 6 § 1 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4°/ que, dans leurs conclusions, la société BGG, M. et Mme X..., M. A..., Mme B...et M. Z... avaient fait valoir que la saisie massive et indifférenciée de documents inscrits sur matériel informatique comprenant des courriers échangés entre le contribuable et ses avocats ainsi que des documents appartenant à la vie privée ne pouvait être sanctionnée que par le biais de l'annulation du procès-verbal de saisie dans sa totalité, qu'en effet les fichiers informatiques n'étaient pas individuellement inventoriés, qu'il était donc impossible d'écarter certaines pièces individuellement, d'en obtenir la restitution matérielle et de s'assurer qu'elles ne seraient pas utilisées lors d'un redressement ultérieur ; que cependant le premier président de la cour d'appel n'a pas répondu à ces conclusions et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'ordonnance constate que l'autorisation de visite permettait de procéder à la saisie de documents émanant de personnes en relations d'affaires avec les sociétés suspectées de fraude et partiellement utiles comme preuve des agissements présumés ou en rapport avec eux ; qu'elle relève que l'inventaire figurant dans le procès-verbal démontrait qu'il en avait été ainsi et qu'il appartenait aux appelants de verser aux débats les pièces qu'ils prétendaient ne pouvoir être saisies en en expliquant les raisons pour chacune ; qu'elle ajoute que le cabinet Mapples and Calder servait de domiciliation à la société 1729 Cayman Management limited dont il avait signé les statuts et dont il partageait les coordonnées téléphoniques et, qu'en l'absence de production des pièces contestées, il était impossible de les identifier comme bénéficiant du secret professionnel de l'avocat, celles-ci pouvant relever de la gestion d'affaires d'un cabinet à compétences multiples autres que celles d'un avocat ; que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, le premier président a exactement déduit de ces énonciations et constatations ne pouvoir accueillir le recours ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et attendu que l'autre grief ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SAS X... Gavaudan gestion, M. et Mme X..., M. A..., Mme B...et M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 2 500 euros au directeur général des finances publiques et rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour la société X... Gavaudan gestion, M. et Mme X..., M. A..., Mme B...et M. Z....

IL EST REPROCHE A L'ORDONNANCE ATTAQUEE D'AVOIR rejeté le recours engagé contre le déroulement et les saisies réalisées dans le cadre des visites domiciliaires effectuées le 11 juin 2009,

AUX MOTIFS QUE l'ordonnance autorisant les visites domiciliaires concernait tout document en rapport avec les agissements présumés des appelants ; que cette autorisation permettait de procéder à la saisie de documents appartenant à des personnes, physiques ou morales, pouvant être, comme en l'espèce, en relations d'affaires avec les sociétés ou les personnes physiques suspectées de fraude ; que pouvaient être saisies des pièces pour partie utiles comme preuve des agissements présumés ou en rapport avec les agissements suspectés ; que cela concernait aussi la saisie de documents inscrits sur matériel informatique dont la retranscription était valablement mentionnée dans les procès-verbaux de saisie ; que l'inventaire figurant dans le procès-verbal démontrait qu'il en avait bien été ainsi et qu'il n'appartenait pas au magistrat délégué d'extraire de lui-même, de la liste complète des pièces qui lui avaient été communiquées, celles qu'il estimait être sans rapport avec les fraudes suspectées ; qu'il appartenait aux appelants de verser aux débats les pièces dont ils prétendaient qu'elles ne pouvaient être saisies, en les identifiant clairement et en expliquant pour chacune les raisons de cette impossibilité ; qu'à défaut il convenait de rejeter ce moyen ; que de plus il était manifeste que le cabinet MAPPLES AND CALDER servait de domiciliation à la société de droit des Iles Caymans 1729 MANAGEMENT CAYMAN Limited, dont il partageait en plus de l'adresse, les coordonnées téléphoniques et dont il était le signataire des statuts ; que ce mélange des genres ne permettait pas en l'absence de production de pièces contestées d'identifier les raisons caractérisant une protection par le secret professionnel des pièces saisies ; que de même les appelants n'expliquaient aucunement les raisons pour lesquelles ces pièces relevaient du secret professionnel et non de la gestion d'affaire d'un cabinet à compétence multiples et pas uniquement d'avocat dans l'acception française du terme ; qu'une telle exigence quant aux explications à fournir qui ne pouvait constituer une violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, alors que leur saisie était apparemment conforme à l'ordonnance d'autorisation des visites domiciliaires,

ALORS D'UNE PART QUE, aux termes de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel » ; que, par suite, le contribuable, qui conteste les opérations de visite et saisies autorisées dans le cadre de l'application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ne peut être contraint de produire devant le juge du contrôle de ces opérations les correspondances protégées par le secret professionnel de l'avocat ; qu'en imposant en l'espèce à la société BGG, M. et Mme X..., M. A..., Mme B...et M. Z... de verser aux débats les pièces protégées par cette confidentialité, le premier président de la cour d'appel a violé le texte susvisé et le principe de confidentialité, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

ALORS D'AUTRE PART QUE, dans leurs conclusions (p. 3), la société BGG, M. et Mme X..., M. A..., Mme B...et M. Z... avaient fait valoir que les documents provenant non seulement du cabinet MAPPLES AND CALDER mais également du cabinet d'avocats WHITE AND CASE, étaient couverts par le secret professionnel de sorte que la saisie pratiquée portait atteinte à ce secret ; qu'en se bornant à examiner ce moyen au regard des seuls documents concernant le cabinet MAPPLES and CALDER sans avoir le moindre égard pour ceux concernant le cabinet d'avocats WHITE and CASE également protégé par le secret professionnel, le premier président de la cour d'appel n'a pas répondu à ces conclusions et a violé l'article 455 du code de procédure civile,

ALORS EN OUTRE QU'en application de l'article 66-5 de la loi du 31décembre 1971, le secret professionnel protégeant les pièces susvisées est absolu, s'impose à tous et exclut que l'administration fiscale puisse en procéder à la saisie ; qu'une saisie de pièces répondant à cette définition ne peut être autorisée ou maintenue qu'à la condition que les documents saisis soient de nature à établir la preuve de la participation de l'avocat à la fraude présumée ; qu'en l'espèce, une telle participation du cabinet d'avocats MAPPLES AND CALDER n'avait pas été alléguée ; que par suite en écartant néanmoins la protection du secret professionnel sur lesdites pièces, le premier président, qui avait relevé que des pièces émanant du cabinet d'avocats MAPPLES AND CALDER avaient été saisies, a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 16 B du livre des procédures fiscales et 6 § 1 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

ALORS PAR AILLEURS QUE le premier président de la cour d'appel, pour écarter la protection attachée aux documents émanant du cabinet d'avocats MAPPLES AND CALDER par l'effet du secret professionnel, ne pouvait opposer aux appelants l'absence de productions desdits documents dès lors que ceux-ci avaient précisément été saisis ; qu'il a donc violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

ALORS ENFIN QUE, dans leurs conclusions (p. 4), la société BGG, M. et Mme X..., M. A..., Mme B...et M. Z... avaient fait valoir que la saisie massive et indifférenciée de documents inscrits sur matériel informatique comprenant des courriers échangés entre le contribuable et ses avocats ainsi que des documents appartenant à la vie privée ne pouvait être sanctionnée que par le biais de l'annulation du procès-verbal de saisie dans sa totalité, qu'en effet les fichiers informatiques n'étaient pas individuellement inventoriés, qu'il était donc impossible d'écarter certaines pièces individuellement, d'en obtenir la restitution matérielle et de s'assurer qu'elles ne seraient pas utilisées lors d'un redressement ultérieur ; que cependant le premier président de la cour d'appel n'a pas répondu à ces conclusions et a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-19585
Date de la décision : 07/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 2011, pourvoi n°10-19585


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19585
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