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07/06/2011 | FRANCE | N°10-18449

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 juin 2011, 10-18449


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est formé contre la société Piscines Waterair - Waterair industries, M. Y..., la société Maçonnerie et TP Christian Joly, M. A..., M. B..., M. C..., M. D..., M. E..., la société Nes distribution et la société Francis Villa Selarl, ès qualités ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 18 mars 2010), que, le 24 septembre 1999, les époux X... et le Cabinet F... ont conclu un contrat de construction portant sur l'extension de

leur maison d'habitation ; que les travaux, réalisés par des sous-traitants...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est formé contre la société Piscines Waterair - Waterair industries, M. Y..., la société Maçonnerie et TP Christian Joly, M. A..., M. B..., M. C..., M. D..., M. E..., la société Nes distribution et la société Francis Villa Selarl, ès qualités ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 18 mars 2010), que, le 24 septembre 1999, les époux X... et le Cabinet F... ont conclu un contrat de construction portant sur l'extension de leur maison d'habitation ; que les travaux, réalisés par des sous-traitants, ont été réceptionnés avec réserves le 21 juin 2001 ; que les réserves n'étant pas levées, une expertise a été ordonnée ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, les époux X... ont assigné M. F..., M. G..., ès qualités de liquidateur de la société Aupibat et les sous-traitants en indemnisation de leurs préjudices ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1275 du code civil ;
Attendu que pour constater que la société Aupibat est venue aux droits de M. F... et que le liquidateur de la société Aupibat n'a pas été mis en cause, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces produites qu'à compter du mois d'avril 2000, les marchés de travaux avaient tous été signés par la société Aupibat, que, dès le 6 septembre 2000, les époux X... ont écrit au constructeur pour se plaindre des errances du chantier en envoyant des courriers adressés à "M. F..., Sarl Aubipat", que, dans l'assignation en référé qu'ils ont fait délivrer le 18 avril 2001 à la société Aubipat, ils expliquent sans ambiguïté qu'ils ont confié les travaux d'extension de leur habitation à cette société, maître d'oeuvre, suivant contrat du 24 septembre 1999, que les factures émises par le constructeur mentionnent, au pied du document, qu'elles émanent de la société Aubipat et que dans ces conditions, il convient de constater que la société Aubipat est venue aux droits de M. F... ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser le consentement des époux X... à la décharge de leur contractant d'origine, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté que la société Aubipat est venue aux droits de M. F... et que le liquidateur de la société Aubipat n'a pas été mis en cause, l'arrêt rendu le 18 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges, autrement composée ;
Condamne M. F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. F... à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. F... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour les époux X....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR constaté que la Sarl Aupibat était venue aux droits de Monsieur Jean-Louis F..., maître d'oeuvre, D'AVOIR constaté que le liquidateur de la Sarl Aupibat n'avait pas été mis en cause, et D'AVOIR ainsi rejeté les demandes indemnitaires formées par les époux X..., maîtres d'ouvrage, contre Monsieur F... ;
AUX MOTIFS QUE le 24 septembre 1999, Monsieur André X... et Madame Claudine H... épouse X... avaient signé un contrat de construction d'une maison individuelle avec le cabinet JL Pichonnet pour la réalisation d'un agrandissement comportant un local doté d'une piscine ; que la réception s'était faite avec réserves le 21 juin 2001 ; que les réserves n'ayant pas été levées, le maître de l'ouvrage avait fait assigner le constructeur en référé ; que, par ordonnance en date de décembre 2001, une expertise avait été ordonnée ; que par ordonnance ultérieure, l'expertise avait été rendue commune aux différentes entreprises intervenues sur le chantier ; que Monsieur Jean-Louis F... reprochait au jugement déféré de l'avoir condamné personnellement à indemniser le maître de l'ouvrage alors que son activité, qu'il exerçait en nom personnel sous l'enseigne Cabinet JL Pichonnet lors de la signature du contrat, avait été reprise par la Sarl Aupibat dès la constitution de celle-ci en mars 2000, ce dont Monsieur André X... et Madame Claudine H... épouse X... étaient parfaitement informés ; qu'une telle prétention ne constituait pas une fin de non-recevoir ; que les appelants répondaient que seulement une partie des travaux avaient été confiés à cette société par Monsieur Jean-Louis F... et que les statuts de la Sarl Aupibat et le contrat de location de clientèle ne leur étaient pas opposables ; que cependant, Monsieur Jean-Louis F... démontrait que son activité avait été reprise par la Sarl Aupibat dès l'immatriculation de cette société au registre du commerce et des sociétés le 8 mars 2000, la société exerçant sous l'enseigne « Demeures F... » ; qu'il résultait des pièces produites qu'à compter du mois d'avril 2000, les marchés de travaux avaient tous été signés par la Sarl Aupibat ; que de plus, dès le 6 septembre 2000, Monsieur André X... et Madame Claudine H... épouse X... avaient écrit au constructeur pour se plaindre des errances du chantier en envoyant des courriers adressés à « Monsieur Jean-Louis F..., Sarl Aupibat » ; que par ailleurs, dans l'assignation en référé qu'ils avaient fait délivrer le 18 avril 2001 à la Sarl Aupibat, ils expliquaient sans ambiguïté qu'ils avaient confié les travaux d'extension de leur habitation à cette société, maître d'oeuvre, suivant contrat du 24 septembre 1999 ; qu'enfin, les factures émises par le constructeur mentionnaient, au pied du document, qu'elles émanaient de la Sarl Aupibat même si les époux X..., d'une manière peu élégante, produisaient un document dont le pied de page était absent ; que dans ces conditions, il convenait de constater que la Sarl Aupibat était venue aux droits de Monsieur Jean-Louis F... (arrêt, p. 10) ;
1/ ALORS QU'en affirmant que Monsieur F... démontrait que son activité avait été reprise par la Sarl Aupibat dès l'immatriculation de cette société au registre du commerce et des sociétés le 8 mars 2000, et que la Sarl Aupibat était donc venue aux droits de Monsieur F..., sans indiquer, ne serait-ce que succinctement, sur quels éléments elle se fondait pour procéder à une telle affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QU'à supposer qu'elle se soit fondée sur le « contrat de location de clientèle civile » signé le 11 février 2000, par lequel Monsieur F... prétendait donner à bail à loyer sa clientèle civile à la Sarl Aupibat, pour retenir que Monsieur F... démontrait que son activité avait été reprise par la Sarl Aupibat dès l'immatriculation de cette société au registre du commerce et des sociétés le 8 mars 2000 et en déduire que la Sarl Aupibat était venue aux droits de Monsieur F... et rejeter les demandes indemnitaires formées par les maîtres de l'ouvrage contre ce dernier, quand un tel contrat de location n'était pas de nature à opérer une substitution de la société nouvellement créée à l'architecte, ni à décharger ce dernier des responsabilités encourues à l'égard des maîtres de l'ouvrage avec lesquels il avait antérieurement signé, le 24 septembre 1999, un contrat de construction, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1275 du code civil ;
3/ ALORS QUE la seule acceptation par le créancier de la substitution d'un nouveau débiteur au premier, même si elle n'est assortie d'aucune réserve, n'implique pas, en l'absence de déclaration expresse, qu'il ait entendu décharger le débiteur originaire de sa dette ; qu'en affirmant que Monsieur Jean-Louis F... démontrait que son activité avait été reprise par la Sarl Aupibat dès l'immatriculation de cette société au registre du commerce et des sociétés le 8 mars 2000, et que la Sarl Aupibat était donc venue aux droits de Monsieur F..., pour rejeter les demandes indemnitaires formées par les maîtres de l'ouvrage contre ce dernier, sans caractériser un consentement exprès des époux X... à la substitution de la Sarl Aupibat à leur cocontractant d'origine et à la décharge de ce dernier de sa dette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1275 du code civil ;

4/ ALORS QU'en affirmant qu'à compter d'avril 2000, les marchés de travaux avaient tous été signés par la Sarl Aupibat, que dès le 6 septembre 2000, les époux X... avaient écrit au constructeur pour se plaindre des errances du chantier en envoyant des courriers adressés à « Monsieur Jean-Louis F..., Sarl Aupibat », que dans l'assignation en référé qu'ils avaient fait délivrer le 18 avril 2001 à la Sarl Aupibat, les époux X... auraient expliqué sans ambiguïté qu'ils avaient confié les travaux d'extension de leur habitation à cette société, maître d'oeuvre, suivant contrat du 24 septembre 1999, et qu'enfin, les factures émises par le constructeur mentionnaient, au pied du document, qu'elles émanaient de la Sarl Aupibat, pour en déduire que cette société était venue aux droits de Monsieur F... et rejeter ainsi les demandes indemnitaires formées par les maîtres de l'ouvrage contre Monsieur F..., la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, comme impropres à caractériser une acceptation expresse, par les maîtres d'ouvrage, d'une substitution de cocontractant et d'une décharge de leur cocontractant d'origine, et elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1275 du code civil ;
5/ ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE les époux X... faisaient valoir (conclusions, p. 13) que Monsieur F... entretenait la confusion sur l'identité exacte du constructeur qui assurait la maîtrise d'oeuvre des travaux puisque lui-même exerçait sous la dénomination « Cabinet F... », que la Sarl Aupibat, dont il était l'associé, lorsqu'elle était réputée avoir « repris » l'activité de ce dernier, avait exercé sous la dénomination « Demeures F... », et enfin que cette société était par ailleurs intervenue, en qualité de sous-traitant dans la réalisation des travaux, sous la dénomination « Sarl Aupibat » ; qu'en s'abstenant de rechercher si les circonstances qu'à compter d'avril 2000, les marchés de travaux avaient tous été signés par la Sarl Aupibat, que dès le 6 septembre 2000, les époux X... avaient écrit au constructeur pour se plaindre des errances du chantier en envoyant des courriers adressés à « Monsieur Jean-Louis F..., Sarl Aupibat », que dans l'assignation en référé qu'ils avaient fait délivrer le 18 avril 2001 à la Sarl Aupibat, les époux X... avaient indiqué avoir confié les travaux d'extension de leur habitation à cette société, maître d'oeuvre, suivant contrat du 24 septembre 1999, et qu'enfin, les factures émises par le constructeur avaient mentionné, au pied du document, qu'elles émanaient de la Sarl Aupibat, n'étaient pas impropres à traduire, sans équivoque, la volonté expresse des maîtres de l'ouvrage d'accepter la substitution de la Sarl Aupibat à Monsieur F... et de décharger ce dernier des responsabilités encourues en exécution du contrat de construction signé le 24 septembre 1999, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1275 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-18449
Date de la décision : 07/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 18 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 jui. 2011, pourvoi n°10-18449


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18449
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