La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2011 | FRANCE | N°10-17584

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juin 2011, 10-17584


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi, en tant qu'il est formé contre l'arrêt du 9 octobre 2007 :
Attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire prévu par l'article 978 du code de procédure civile n'étant dirigé contre l'arrêt du 9 octobre 2007, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ;
Sur le pourvoi, en tant qu'il est formé contre l'ordonnance du 17 juin 2008 et contre l'arrêt du 18 février 2010 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a, par acte d

u 19 juin 1997, consenti à la société Shunk, qui s'est substitué la société Weis...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi, en tant qu'il est formé contre l'arrêt du 9 octobre 2007 :
Attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire prévu par l'article 978 du code de procédure civile n'étant dirigé contre l'arrêt du 9 octobre 2007, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ;
Sur le pourvoi, en tant qu'il est formé contre l'ordonnance du 17 juin 2008 et contre l'arrêt du 18 février 2010 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a, par acte du 19 juin 1997, consenti à la société Shunk, qui s'est substitué la société Weiss Umwelttechnik GmbH (société Weiss), deux promesses de vente portant l'une sur mille quatre vingt treize actions émises par la société Servathin et l'autre sur soixante-deux actions émises par la société Secasi ; qu'il était stipulé que l'option devait être levée dans un délai de neuf années, sauf renouvellement, et que le prix serait déterminé par application d'une méthode précisée par les actes ; que le 31 mars 2005, la société Weiss a levé les options ; qu'elle a ensuite assigné M. X..., celui-ci ayant refusé de poursuivre les cessions pour le prix résultant, selon la société Weiss, de l'application des contrats, soit 1 euro ; qu'un premier arrêt du 9 octobre 2007 a dit que la valeur des actions devait être fixée, conformément aux stipulations contractuelles, au 31 mars 2005, au regard des résultats des exercices 2002, 2003 et 2004 et, avant dire droit, a ordonné une expertise ; que la cour d'appel s'est ensuite prononcée au vu du rapport d'expertise après qu'un incident relatif à l'étendue de la mission de l'expert eut été tranché par une ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises en date du 17 juin 2008 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance du 17 juin 2008 d'avoir dit que l'expert avait pour mission de calculer la valeur des actions qu'il avait cédées à la société Weiss à la date du 31 mars 2005 conformément à la méthode retenue par les parties, et ce au vu des exercices 2002, 2003 et 2004, alors, selon le moyen, que dans son arrêt du 9 octobre 2007, la cour d'appel avait désigné un expert aux fins de "donner un avis circonstancié" sur la valeur des actions Servathin et Secasi au 31 mars 2005 en fonction des résultats des années 2002, 2003 et 2004 ; stipulé dans les promesses de cession, émettre un avis sur ce calcul et le prix ainsi obtenu ; qu'en affirmant que la mission de l'expert se limitait au seul calcul du prix de vente selon les modalités prévues au contrat, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'arrêt du 9 octobre 2007 et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt du 9 mars 2007 a donné à l'expert pour seule mission, au vu des stipulations contractuelles relatives aux modalités de fixation de la valeur des actions, de donner un avis sur la valeur de celles-ci au 31 mars 2005 en fonction des résultats des années 2002, 2003 et 2004 ; qu'ainsi, et peu important qu'il ait été précisé par l'arrêt que cet avis devait être "circonstancié", c'est sans dénaturer les termes de cette décision que l'ordonnance du 17 juin 2008 a dit que l'expert avait "pour mission de calculer la valeur des actions cédées par M. X... à la société Weiss à la date du 31 mars 2005 conformément à la méthode retenue par les parties, et ce au vu des exercices 2002, 2003 et 2004" ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à un euro le prix de cession des actions de la société Servathin et à 446 euros celui des actions de la société Secasi, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation de l'ordonnance du 17 juin 2008 en ce qu'elle a limité la mission de l'expert à la détermination du prix des actions par application de la formule prévue au contrat entraîne par voie de conséquence la cassation de l'arrêt du 10 février 2010 qui, prenant acte de cette limitation, "rejette" toutes les conclusions subséquentes de l'expert ;
Mais attendu que le rejet du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'ordonnance du 17 juin 2008 rend le moyen sans portée ; que celui-ci ne peut être accueilli ;
Et sur le même moyen, pris en sa deuxième branche :
Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que dans son arrêt du 9 octobre 2007, la cour d'appel a désigné un expert aux fins de "donner un avis circonstancié sur la valeur des actions Servathin et Secasi au 31 mars 2005 en fonction des résultats des années 2002, 2003 et 2004" ; que c'est donc sans excéder les limites de sa mission que l'expert a, après avoir procédé au calcul stipulé dans les promesses de cession, donné un "avis circonstancié" sur ce calcul et sur la valeur des actions estimées à la date du 31 mars 2005 (IVème partie) ; qu'en "rejetant" les conclusions du rapport d'expertise comportant cet avis circonstancié au motif qu'elles n'entraient pas dans le champ de sa mission, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'arrêt avant dire droit du 9 octobre 2007 et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de la réponse au premier moyen que la dénaturation invoquée est inexistante ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la troisième branche du moyen :
Vu les articles 9 et 238 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt écarte des débats les conclusions du rapport d'expertise prises en dehors de la mission fixée par l'arrêt du 9 octobre 2007 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que même s'il excédait les limites de sa mission, l'avis de l'expert constituait un élément de preuve que M. X... pouvait invoquer à l'appui de sa demande tendant à l'annulation des cessions pour vileté du prix, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur la quatrième branche du moyen :
Vu l'article 1591 du code civil ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à l'annulation des cessions d'actions, l'arrêt retient qu'une cession pour un prix symbolique est valide dés lors que ces actions se révèlent sans valeur ; qu'il ajoute que les parties ont choisi dans un cadre contractuel non contesté un mode de détermination de la valeur des actions ; que l'arrêt retient encore que le seul fait qu'au jour de l'application de la formule de valorisation, les données comptables conduisent à un "prix négatif", se résolvant en un prix symbolique, ne peut donc emporter nullité de la vente ; qu'il précise qu'une telle circonstance entre dans les prévisions d'une formule de calcul assise essentiellement sur la détermination des résultats comptables de l'entreprise, données susceptibles d'être de valeur négative au cours d'exercices successifs ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si le prix de vente des titres déterminé par application de la méthode contractuellement prévue revêtait un caractère sérieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en tant qu'il est formé contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2007 par la cour d'appel de Versailles ;
Le rejette en tant qu'il est formé contre l'ordonnance d'incident du 17 juin 2008 ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a fixé à 1 euro le prix de cession des mille quatre vingt treize actions Servathin et à 446 euros le prix de cession des soixante-deux actions Secasi, l'arrêt rendu le 18 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Weiss Umwelttechnik GmbH aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'ordonnance du 17 juin 2008 d'avoir dit que l'expert avait pour mission de calculer la valeur des actions cédées par Monsieur X... à la société Weiss à la date du 31 mars 2005 conformément à la méthode retenue par les parties, et ce au vu des exercices 2002, 2003 et 2004, et que la mission de l'expert se trouve limitée à cette évaluation,
AUX MOTIFS QU'au vu du dispositif de l'arrêt en cause, et rappel étant fait que le juge du contrôle de l'expertise n'a pas le pouvoir d'interpréter l'arrêt et sa portée, il ressort que la cour, avant dire droit sur la valeur des actions au jour de la cession compte tenu du processus retenu par les parties pour fixer la valeur des actions qui prévoyait en premier lieu l'application d'une méthode de fixation contractuelle, n'ayant pas les éléments comptables pour ce faire, a désigné un expert, afin qu'il procède à cette évaluation telle qu'elle était prévue dans l'accord des parties et qui selon la société Weiss était de un euro ; que la mission de l'expert se trouve limitée, en cet état, à l'évaluation en fonction du calcul exposé à l'article 3 en son premier alinéa ;
ALORS QUE dans son arrêt du 9 octobre 2007, la cour d'appel avait désigné un expert aux fins de « donner un avis circonstancié » sur la valeur des actions Servathin et Secasi au 31 mars 2005 en fonction des résultats des années 2002, 2003 et 2004 ; stipulé dans les promesses de cession, émettre un avis sur ce calcul et le prix ainsi obtenu ; qu'en affirmant que la mission de l'expert se limitait au seul calcul du prix de vente selon les modalités prévues au contrat, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'arrêt du 9 octobre 2007 et et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt du 18 février 2010 d'avoir « rejeté » les conclusions du rapport d'expertise « prises en dehors de la mission définie par l'arrêt du 9 octobre 2007 et l'ordonnance du 17 juin 2008 », fixé à 1 euro le prix de cession pour l'ensemble des actions de la société Servathin et à 446 euros le prix de cession de l'ensemble des actions de la société Secasi, et d'avoir dit Monsieur X... mal fondé en ses demandes de nullité des ventes,
AUX MOTIFS QUE, dans son arrêt du 9 octobre 2007, la cour a retenu que les parties ont convenu d'un transport dans les mains de la société Weiss Umwelttechnik par des promesses réciproques de cession et d'achat ; qu'elle a dit que la valeur des actions devait être fixée au regard des résultats des exercices 2002, 2003 et 2004, et a nommé un expert pour donner un avis circonstancié sur la valeur des actions ; que la mission ainsi fixée n'a pas pour effet d'investir l'expert nommé d'une mission de tiers arbitre au sens de l'article 1592 du code civil, libre du choix d'évaluation du prix de vente des actions litigieuses, mais seulement d'une mission de valorisation desdites actions en fonction du calcul prévu à l'article 3 alinéa 1er du protocole signé par les parties ; que, dans son rapport déposé le 14 mai 2009, l'expert chiffre le prix des actions, en application de la formule conventionnelle aux chiffres comptables 2002-2004, à 1 euro pour l'ensemble des 1.093 actions de la société Servathin et à 446 euros pour l'ensemble des 62 actions de la société Secasi ; qu'il précise sans la moindre ambiguïté que « les montants ci-dessus constituent donc notre réponse à la demande de chiffrage de la cour » ; qu'il importe peu que, dans une note technique en IVème partie de son rapport concernant la formule, l'expert ait pu évoquer le fait que la formule, sans être inusitée ou sans fondement en elle-même, présentait de graves insuffisances structurelles notamment en ce qu'elle ne permet d'appréhender ni la valeur d'actif net corrigée ni la valeur de « marché » que pourrait proposer un acheteur industriel intéressé par les perspectives sérieuses de retour à la rentabilité des deux sociétés et par les synergies escomptées en longue période avec d'autres sociétés de son groupe industriel ; qu'en effet cette réflexion, non dénuée d'intérêt sur le plan économique, ne rentre pas dans le champ de la mission qu'avait confiée la cour à l'expert ; qu'au surplus, la convention entre les parties se réfère à une formule claire et précise et ne permet pas, sauf à dénaturer les obligations qui en résultent, de substituer à la méthode qu'elle définit des approches de valorisation distinctes ou complémentaires ; que Monsieur X... demande subsidiairement à voir dire nulle les ventes au regard du prix découlant de l'expertise en ce que celui-ci serait dérisoire ; que cependant une cession pour un prix symbolique est valide dès lors que ces actions se révèlent sans valeur ; que les parties ont choisi dans un cadre contractuel non contesté un mode de détermination de la valeur des actions ; que le seul fait qu'au jour de l'application de la formule de valorisation les données comptables conduisent à un « prix négatif », se résolvant en un prix symbolique, ne peut donc emporter nullité de la vente ; qu'en effet une telle circonstance rentre dans les prévisions d'une formule de calcul assise essentiellement sur la détermination des résultats comptables de l'entreprise, données susceptibles d'être de valeur négative au cours d'exercices successifs ;
1°- ALORS QU'en vertu de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation de l'ordonnance du 17 juin 2008 en ce qu'elle a limité la mission de l'expert à la détermination du prix des actions par application de la formule prévue au contrat entraîne par voie de conséquence la cassation de l'arrêt du 10 février 2010 qui, prenant acte de cette limitation, « rejette » toutes les conclusions subséquentes de l'expert ;
2°- ALORS QUE dans son arrêt du 9 octobre 2007, la cour d'appel a désigné un expert aux fins de « donner un avis circonstancié sur la valeur des actions Servathin et Secasi au 31 mars 2005 en fonction des résultats des années 2002, 2003 et 2004 » ; que c'est donc sans excéder les limites de sa mission que l'expert a, après avoir procédé au calcul stipulé dans les promesses de cession, donné un « avis circonstancié » sur ce calcul et sur la valeur des actions estimées à la date du 31 mars 2005 (Ivème partie) ; qu'en « rejetant » les conclusions du rapport d'expertise comportant cet avis circonstancié au motif qu'elles n'entraient pas dans le champ de sa mission, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'arrêt avant dire droit du 9 octobre 2007 et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
3°- ALORS QUE, subsidiairement, en toute hypothèse, quand bien même les conclusions de l'expert auraient été prises hors du champ de sa mission, elles constituaient une preuve recevable sur lesquelles les parties étaient libres de fonder leurs prétentions ; qu'en rejetant purement et simplement les conclusions de l'expert, la cour d'appel a violé l'article 9 du code de procédure civile ;
4°- ALORS QUE la cession de droits sociaux est nulle lorsqu'elle est conclue pour un prix dérisoire au regard de la valeur réelle des titres ; que la cour d'appel a dit les cessions des actions Servathin et Secasi valables au motif que la valeur des actions avait été définie par les parties au contrat et que la possibilité de parvenir à un prix symbolique ou négatif entrait dans les prévisions de la formule de calcul stipulée à cet effet ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la valeur objective des titres, qui ne se confond pas avec les prix prévus aux contrats, n'était pas sans commune mesure avec lesdits prix, de sorte que les contrats étaient nuls en ce qu'ils permettaient au bénéficiaire des promesses d'acquérir pour un prix dépourvu de caractère réel et sérieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1591 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-17584
Date de la décision : 07/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 2011, pourvoi n°10-17584


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17584
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award