LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 29 avril 2011 la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Justfin international et de M. X..., contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris le 18 mars 2010, au profit de M. Y... et la société Compagnie financière MI 29 SA, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 21 février 2011 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Justfin international et M. Joël X... de leur désistement de pourvoi ;
Les condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille onze.