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07/06/2011 | FRANCE | N°10-15988

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juin 2011, 10-15988


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 février 2010), que la société civile immobilière des Bois de Prunay-le-Temple (la SCI), créée en 1969 pour une durée de 20 ans, ayant pour associés M. X... et Mme Y..., détenant chacun 20 000 parts, a acquis deux terrains ; que par actes du 28 décembre 1971 et du 5 janvier 1972, M. X... a cédé à Mme Z... 3 000 parts sociales ; que le 15 mars 1983, Mme Y... a écrit à M. X... : " Je vous confirme nos différents entretiens et souhaite

que nous procédions le plus rapidement possible au partage de la SCI des...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 février 2010), que la société civile immobilière des Bois de Prunay-le-Temple (la SCI), créée en 1969 pour une durée de 20 ans, ayant pour associés M. X... et Mme Y..., détenant chacun 20 000 parts, a acquis deux terrains ; que par actes du 28 décembre 1971 et du 5 janvier 1972, M. X... a cédé à Mme Z... 3 000 parts sociales ; que le 15 mars 1983, Mme Y... a écrit à M. X... : " Je vous confirme nos différents entretiens et souhaite que nous procédions le plus rapidement possible au partage de la SCI des Bois de Prunay-le-Temple. Je reconnais qu'il doit vous revenir 17 000 parts soit environ 17 ha sur la partie où vous avez édifié votre maison près de la route 166. La partie Nord me sera attribuée, de la limite Derenne pour 20 000 parts, soit environ 20 ha. Mme Z... recevra 3 ha en accord avec vous. La dissolution est en cours chez M. A... " ; que par actes des 6 et 28 février 2006, Mme Y... a assigné M. X... et Mme Z... pour voir ordonner les opérations de liquidation et de partage de l'indivision pouvant exister entre les parties ; que M. X... a demandé reconventionnellement le constat de l'existence d'un accord de partage amiable sur l'un des terrains résultant de la lettre du 15 mars 1983 ; que Mme Z..., ayant cédé le 12 mai 2007 la totalité des parts qu'elle détenait à M. X..., a été mise hors de cause ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir constaté l'existence de l'accord de partage portant sur le terrain acquis par la SCI, en deux parcelles et d'avoir dit qu'il y avait lieu de renvoyer les parties devant un notaire pour faire dresser l'acte authentique de partage, alors, selon le moyen :
1°/ que le partage amiable de l'actif d'une société entre ses associés, qui ne peut être conclu qu'après le paiement des dettes sociales, la clôture de la liquidation de la société et le remboursement du capital social, ne peut être conclu avant la dissolution de la société ; qu'en considérant, dès lors, qu'un accord de partage amiable de l'un des biens de la SCI aurait été conclu en 1983, quand elle constatait que la SCI n'avait été dissoute, du fait de la survenance de son terme, que le 1er juillet 1989, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1844-7, 1844-8 et 1844-9 du code civil ;
2°/ qu'en considérant qu'un accord de partage amiable de l'un des biens de la SCI aurait été conclu en 1983, quand elle constatait que la SCI n'avait été dissoute, du fait de la survenance de son terme, que le 1er juillet 1989, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si les stipulations de l'article 29 des statuts de la SCI n'interdisaient pas tout partage amiable des biens de cette société entre ses associés pendant toute la durée de la SCI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 et 1835 du code civil ;
3°/ que le partage amiable de l'actif d'une société entre ses associés requiert le consentement unanime des associés de cette société ; qu'en considérant, dès lors, qu'un accord de partage amiable de l'un des biens de la SCI aurait été conclu en 1983, quand elle ne relevait l'existence d'aucun acte par lequel M. X..., qui était, à cette date, selon ses constatations, l'un des associés de la SCI, aurait, expressément ou tacitement, donné son consentement à un tel partage, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 819, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, qui est applicable à la cause, et 1844-9 du code civil ;
4°/ que le partage amiable de l'actif d'une société entre ses associés requiert le consentement unanime des associés de cette société ; qu'en considérant, dès lors, qu'un accord de partage amiable de l'un des biens de la SCI aurait été conclu en 1983, quand elle ne relevait l'existence d'aucun acte par lequel Mme Z..., qui était, à cette date, selon ses constatations, l'une des associés de la SCI, aurait, expressément ou tacitement, donné son consentement à un tel partage, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 819, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, qui est applicable à la cause, et 1844-9 du code civil ;
5°/ qu'une convention n'est formée que si les parties se sont mises d'accord sur tous les éléments essentiels nécessaires à sa formation ; qu'une convention de partage amiable suppose, pour être formée, qu'elle détermine, avec précision et sans qu'il soit besoin de la compléter sur ce point par un ou plusieurs autres actes, le ou les biens qui sont attribués à chacune des parties ; qu'en considérant qu'aurait été conclu un accord de partage amiable portant sur le terrain, situé à Prunay-le-Temple, acquis par la SCI, quand elle ne constatait pas que les parties s'étaient mises d'accord sur les limites précises de la partie de ce terrain revenant à Mme Y..., et de celle revenant à M. X... et quand ce n'était qu'après la division de ce terrain en deux lots par un géomètre qu'elle prescrivait au président de la chambre interdépartementale des notaires des Yvelines ou à son délégataire de dresser l'acte authentique de partage avec les formalités de publicité subséquentes, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 819, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, qui est applicable à la cause, du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que la SCI était déjà dissoute au jour de l'accord, la cour d'appel qui n'avait pas à procéder à la recherche visée à la deuxième branche dès lors que l'article 26 des statuts n'interdisait pas un tel accord, a pu statuer comme elle a fait et a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant constaté que la lettre du 15 mars 1983 faisait état des différents entretiens tenus par les parties, la cour d'appel en a souverainement déduit que M. X... avait consenti à l'accord sur le partage partiel du terrain en deux parcelles ;
Attendu, en troisième lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des écritures des parties que Mme Y... ait soutenu devant la cour d'appel le moyen tiré de l'absence de consentement de Mme Lihoreau ; que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau ;
Attendu, en dernier lieu, qu'ayant retenu que la superficie du terrain, objet de l'accord de partage, était déterminée et qu'un géomètre avait été désigné, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le terrain pouvait être partagé en deux parcelles ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa quatrième branche et qui ne peut être accueilli en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour Mme B..., veuve Y....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté l'existence de l'accord de partage portant sur le terrain acquis par la société civile immobilière des Bois de Prunay le Temple, situé à Prunay le Temple, d'une superficie de 40 ha, 50 a et 17 ca, cadastré section G n° 161de telle manière que le terrain soit partagé en deux parcelles, de superficie égale, chacun de 202 885 m ², la partie haute revenant à Mme C...
B..., veuve Y..., et la partie basse à M. Rémy X... et d'AVOIR dit qu'il y avait lieu de renvoyer les parties devant M. le président de la chambre interdépartementale des notaires des Yvelines ou de son délégataire pour faire dresser après division des fonds en deux lots par tel géomètre désigné d'un commun accord par les parties et clôture de la liquidation à la vue de son arrêt, l'acte authentique de partage avec les formalités de publicité subséquentes ;
AUX MOTIFS QUE « par acte reçu par maître Marcel Y... en date des 25 et 30 juillet 1969, a été constituée, pour une durée de 20 ans, la société civile immobilière des Bois de Prunay le Temple, dont le capital social, fixé à la somme de 6 097, 96 euros (40 000, 00 francs), a été divisé en 40 000 parts de 1 franc chacune, 20 000 ayant été attribuées à M. Rémy X... et 20 000 à C...
B... veuve Y..../ … Par acte en date des 28 décembre 1971 et 5 janvier 1972, Rémy X... a cédé à Mme Z... 3 000 parts de la Sci des Bois de Prunay le Temple, numérotées 17 001 à 20 000./ Les statuts de ladite Sci prévoyaient qu'elle était constituée pour une durée de 20 années pour finir le 1er juillet 1989./ À son terme conventionnel, la Sci des Bois de Prunay le Temple n'a pas été prorogée par décision de l'assemblée générale extraordinaire et s'est trouvée dissoute le 1er juillet 1989./ … considérant que le 15 mars 1983, Mme C...
B..., veuve Y..., écrit à M. Rémy X... : " Je vous confirme nos différents entretiens et souhaite que nous procédions le plus rapidement possible au partage de la Sci des Bois de Prunay le Temple. Je reconnais qu'il doit vous revenir 17 000 parts soit environ 17 ha sur la partie où vous avez édifié votre maison près de la route 166. La partie nord me sera attribuée, de la limite Derenne pour 20 000 parts, soit environ 20 ha. Mme Z... recevra 3 ha en accord avec vous. La dissolution est en cours chez Me A... " ;/ considérant qu'il est constant qu'un partage réalisé par acte sous seing privé est valable entre les parties ;/ considérant que si la lettre du 15 mars 1983 ne rapporte manifestement pas la preuve d'un accord synallagmatique portant sur le partage du terrain de Prunay le Temple, dès lors qu'elle a été rédigée et adressée à l'autre par l'une des parties, elle constitue cependant un commencement de preuve par écrit aux termes de l'article 1347 du code civil ;/ considérant qu'en tant que tel, il y a lieu de déterminer s'il rend vraisemblable le fait allégué, à savoir le partage partiel du terrain de Prunay le Temple et s'il est corroboré par d'autres éléments ;/ considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'en 1983, les parties avaient entrepris de se partager le terrain de Prunay le Temple ; qu'en témoigne la lettre du 15 mars 1983 de Mme B..., veuve Y..., confirmant leurs différents entretiens et sa volonté de parvenir à un partage et qui mentionne que pour ce faire, la dissolution de la société est en cours chez maître A... ;/ que l'intervention de maître A..., notaire, est confirmée par la communication d'une lettre en date du 3 août 1983 émanant de ce dernier, adressée à maître Y... lequel l'adresse en copie à M. X... le 23 août suivant ;/ considérant ainsi qu'à cette époque, la dissolution de la société civile des Bois de Prunay le Temple est en cours ; qu'un géomètre a été désigné comme l'atteste le courrier de maître A... à maître Y..., lui-même notaire devenu avocat, qui est présent tout au long de cette affaire en tant qu'époux de Mme B... et en tant que conseil de M. X... et qui entretient avec ce dernier des relations de confiance ;/ considérant que Mme B..., veuve Y..., ne démontre pas, comme elle le prétend, que les parties aient été en désaccord sur " l'ensemble des modalités du partage " ni même qu'il ait existé un différend " sur la propriété d'un chemin forestier qui coupe les deux parties du bois " et dont la réalité n'est attestée par aucune pièce régulièrement versée aux débats ;/ considérant que sa prétention de voir fixer les règles financières du partage n'apparaît qu'en 2004 ce qui suscite immédiatement de la part de M. X... une réponse dans laquelle il confirme qu'en aucun cas, il n'a été question d'attribuer une valeur quelconque aux terrains dans le cadre d'une division future ;/ considérant qu'il s'infère de ces circonstances que l'accord des parties sur un partage partiel du terrain de Prunay le Temple, sur la base de deux parcelles de superficie égale, la partie haute revenant à Mme B..., veuve Y..., et la partie basse à M. Rémy X... était réalisé dès le 15 mars 1983 et que ce n'est que postérieurement, le terrain de l'intimée n'étant pas construit suite à l'incendie d'un chalet léger et devenu inconstructible, que cette dernière a fait état d'une condition financière qui n'était manifestement pas revendiquée en 1983 au moment de l'accord de partage ;/ considérant que le jugement entrepris sera donc infirmé ;/ considérant qu'il y a lieu de renvoyer les parties devant le président de la chambre départementale des notaires des Yvelines ou de son délégataire pour faire dresser, après division des fonds en deux lots par tel géomètre désigné d'un commun accord par les parties et clôture de la liquidation à la vue du présent arrêt, l'acte authentique de partage avec les formalités de publicité subséquentes » (cf., arrêt attaqué, p. 5 à 7) ;
ALORS QUE, de première part, le partage amiable de l'actif d'une société entre ses associés, qui ne peut être conclu qu'après le paiement des dettes sociales, la clôture de la liquidation de la société et le remboursement du capital social, ne peut être conclu avant la dissolution de la société ; qu'en considérant, dès lors, qu'un accord de partage amiable de l'un des biens de la société civile immobilière des Bois de Prunay le Temple aurait été conclu en 1983, quand elle constatait que la société civile immobilière des Bois de Prunay le Temple n'avait été dissoute, du fait de la survenance de son terme, que le 1er juillet 1989, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1844-7, 1844-8 et 1844-9 du code civil ;
ALORS QUE, de deuxième part, en considérant qu'un accord de partage amiable de l'un des biens de la société civile immobilière des Bois de Prunay le Temple aurait été conclu en 1983, quand elle constatait que la société civile immobilière des Bois de Prunay le Temple n'avait été dissoute, du fait de la survenance de son terme, que le 1er juillet 1989, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si les stipulations de l'article 29 des statuts de la société civile immobilière des Bois de Prunay le Temple n'interdisaient pas tout partage amiable des biens de cette société entre ses associés pendant toute la durée de la société civile immobilière des Bois de Prunay le Temple, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 et 1835 du code civil ;
ALORS QUE, de troisième part, le partage amiable de l'actif d'une société entre ses associés requiert le consentement unanime des associés de cette société ; qu'en considérant, dès lors, qu'un accord de partage amiable de l'un des biens de la société civile immobilière des Bois de Prunay le Temple aurait été conclu en 1983, quand elle ne relevait l'existence d'aucun acte par lequel M. Rémy X..., qui était, à cette date, selon ses constatations, l'un des associés de la société civile immobilière des Bois de Prunay le Temple, aurait, expressément ou tacitement, donné son consentement à un tel partage, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 819, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, qui est applicable à la cause, et 1844-9 du code civil ;
ALORS QUE, de quatrième part, le partage amiable de l'actif d'une société entre ses associés requiert le consentement unanime des associés de cette société ; qu'en considérant, dès lors, qu'un accord de partage amiable de l'un des biens de la société civile immobilière des Bois de Prunay le Temple aurait été conclu en 1983, quand elle ne relevait l'existence d'aucun acte par lequel Mme Danièle E..., épouse Z..., qui était, à cette date, selon ses constatations, l'une des associés de la société civile immobilière des Bois de Prunay le Temple, aurait, expressément ou tacitement, donné son consentement à un tel partage, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 819, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, qui est applicable à la cause, et 1844-9 du code civil ;
ALORS QU'enfin, une convention n'est formée que si les parties se sont mises d'accord sur tous les éléments essentiels nécessaires à sa formation ; qu'une convention de partage amiable suppose, pour être formée, qu'elle détermine, avec précision et sans qu'il soit besoin de la compléter sur ce point par un ou plusieurs autres actes, le ou les biens qui sont attribués à chacune des parties ; qu'en considérant qu'aurait été conclu un accord de partage amiable portant sur le terrain, situé à Prunay le Temple, acquis par la société civile immobilière des Bois de Prunay le Temple, quand elle ne constatait pas que les parties s'étaient mises d'accord sur les limites précises de la partie de ce terrain revenant à Mme C...
B..., veuve Y..., et de celle revenant à M. Rémy X... et quand ce n'était qu'après la division de ce terrain en deux lots par un géomètre qu'elle prescrivait au président de la chambre interdépartementale des notaires des Yvelines ou à son délégataire de dresser l'acte authentique de partage avec les formalités de publicité subséquentes, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 819, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, qui est applicable à la cause, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-15988
Date de la décision : 07/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 2011, pourvoi n°10-15988


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15988
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