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07/06/2011 | FRANCE | N°10-14188

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juin 2011, 10-14188


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 17 novembre 2009), que M. X..., qui avait été engagé le 26 décembre 2001 en qualité de dentiste par l'union départementale des mutuelles du Jura, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 30 janvier 2007 pour manquements de l'employeur à ses obligations ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de rappels de salaires ainsi que d'indemnités au titre de la rupture ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'

arrêt de le condamner au remboursement des frais de formation, alors, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 17 novembre 2009), que M. X..., qui avait été engagé le 26 décembre 2001 en qualité de dentiste par l'union départementale des mutuelles du Jura, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 30 janvier 2007 pour manquements de l'employeur à ses obligations ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de rappels de salaires ainsi que d'indemnités au titre de la rupture ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner au remboursement des frais de formation, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une clause de dédit formation n'est valable que si elle fait l'objet d'une convention particulière conclue avant le début de la formation et précisant la date, la nature et la durée de la formation, son coût réel pour l'employeur, ainsi que le montant et les modalités du remboursement à la charge du salarié ; qu'en l'espèce, pour juger valable son engagement, la cour d'appel considère en substance que les éléments permettant le calcul du coût de la formation avaient été communiqués au salarié avant la signature de l'accord ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il résulte des propres constatations de la cour que l'accord signé par lui ne comportait aucune indication sur le coût réel de la formation pour l'employeur et sur le montant exact du remboursement à la charge du salarié, la cour viole l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en tout état de cause, les clauses de dédit-formation sont licites dans la mesure où elles constituent la contrepartie d'un engagement pris par l'employeur d'assurer une formation entraînant des frais réels au-delà des dépenses imposées par la loi ou la convention collective et où elles n'ont pas pour effet de priver le salarié de sa faculté de démissionner ; qu'en l'espèce, pour déclarer valable l'engagement de M. X... et pour le condamner à verser à son ancien employeur la somme de 25 415 euros au titre de remboursement des frais de formation, la cour d'appel considère que cette somme correspond à l'ensemble des frais réglés par la Mutualité française du Jura ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de M. X..., si la formation dispensée n'avait pas bénéficié d'une prise en charge par un fonds de formation professionnelle de sorte que la somme réclamée au salarié ne correspondait pas au coût réel pour l'employeur, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que les frais de formation dus par le salarié en cas de démission en vertu de la clause contractuelle de l'avenant du 23 octobre 2002 comprenaient à la fois les frais d'inscription et de déplacement et que l'intéressé a bien eu connaissance avant le début de la formation du montant des frais d'inscription ainsi que de la liste des hôtels, rendus nécessaires par l'éloignement des lieux de formation, qu'il a lui-même choisis ; que, d'autre part, il constate que les frais pédagogiques réclamés ont été effectivement exposés et réglés par l'employeur et dépassaient de 60 % son obligation légale ; que la cour d'appel, ayant ainsi fait ressortir que le salarié disposait des éléments qui lui permettaient de connaître avant de s'engager le coût total de la formation à la charge de l'employeur dont il aurait à assurer le remboursement en cas de démission de sa part, n'encourt pas les griefs du moyen ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de paiement des heures de formation suivies durant l'horaire de travail, alors, selon le moyen, qu'il s'évince de l'article L. 932-2 du code du travail applicable antérieurement à la loi du 4 mai 2004 et de l'article L. 932-1 du code du travail tel qu'il résultait de cette loi que les heures de formation suivies par le salarié durant son horaire de travail constituent du temps de travail effectif et donnent lieu pendant leur réalisation au maintien par l'entreprise de sa rémunération ; qu'en l'espèce, pour le débouter de sa demande de paiement des heures de formation suivies durant les heures de travail, la cour d'appel énonce que le salarié a accepté la clause prévoyant que la rémunération des jours de formation serait incluse dans les pourcentages que perçoit le salarié sur le chiffre d'affaires qu'il génère ; qu'en statuant ainsi, bien que la rémunération calculée en fonction du chiffre d'affaires réalisé par un salarié n'ait vocation à rémunérer que les périodes de travail à l'exclusion des jours d'absence pour formation, la cour viole les textes susvisés ;
Mais attendu que par motifs propres et adoptés, les juges du fond ont relevé que la formation qu'avait suivie à sa demande le salarié devait lui faire acquérir une spécialisation d'orthopédie dento-faciale ; que la formation ayant donc pour objet le développement des compétences du salarié et non d'assurer l'adaptation à son poste de travail ne constituait pas un temps de travail effectif et ne donnait pas lieu à rémunération pendant sa réalisation ; que par ce motif substitué, la décision se trouve légalement justifiée ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait également grief à l'arrêt d'avoir limité le rappel des salaires au titre des heures de formation effectuées en dehors de l'horaire de travail à la somme de 1 219, 34 euros, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'ancien article L. 932-1 du code du travail devenu les articles L. 6321-6 et L. 6321-10 du code du travail que les heures de formation accomplies en dehors du temps de travail ne donnent lieu au versement d'une allocation de formation qu'en cas d'accord écrit des parties sur ce point ; qu'à défaut d'un tel accord, les heures de formation constituent du temps de travail effectif rémunéré comme tel ; qu'en l'espèce, pour condamner la Mutualité française du Jura à verser uniquement une allocation de formation d'un montant de 1 219, 34 euros, la cour d'appel se borne à constater que certaines périodes de formations ont été réalisées en dehors du temps de travail ; qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'un accord écrit des parties sur l'accomplissement des heures de formation en dehors du temps de travail, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard des textes susvisés ;
Mais attendu que le défaut d'accord écrit préalable sur l'accomplissement de certaines heures de formation uniquement destinées à développer les compétences du salarié, en dehors du temps de travail, n'a pas pour effet de les transformer en temps de travail effectif ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le quatrième moyen :
Attendu enfin que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que le non-paiement répété d'une partie de la rémunération constitue un manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour dire que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission et débouter le salarié de ses demandes d'indemnités de rupture, la cour d'appel considère que des manquements ponctuels de l'employeur ne justifient pas la rupture ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il résulte de ses propres constatations que l'employeur n'a pas payé à son salarié des jours de congés pour naissance, des jours de formation et a tardé à payer une prime, la cour d'appel viole les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ qu'en tout état de cause, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entraînera par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile l'annulation du chef de l'arrêt relatif aux effets de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié ;
Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond sur la gravité des manquements de l'employeur à ses obligations, invoqués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail, et qui est inopérant en sa seconde branche, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré valable la clause de dédit formation et d'avoir condamné Monsieur Yannick X... à payer à la MUTUALITE FRANCAISE DU JURA la somme de 25 415 euros au titre du remboursement des frais de formation ;
AUX MOTIFS QUE l'article 2 du contrat signé le 23 octobre 2002 est ainsi libellé : « Monsieur X... Yannick s'engage à suivre les enseignements du CISCO, enseignements qui se dérouleront sur deux années afin d'acquérir une formation opérationnelle en orthopédie dento-faciale. Le coût de la scolarité (frais d'inscription et de déplacement) sera entièrement pris en charge par le groupement signataire. En contrepartie Monsieur X... Yannick s'engage à développer une activité d'orthopédie dento-faciale et à rester salarié du groupement signataire pendant une durée minimum de 6 années à compter du début de la formation. Dans le cas où Monsieur X... Yannick souhaiterait quitter ses fonctions avant cette date il s'engage à rembourser intégralement les frais de scolarité pris en charge par le groupement signataire » (c'est-à-dire l'union départementale des mutuelles du Jura) ; qu'un avenant du 22 novembre 2004 prévoit une année supplémentaire de formation, stipule que les frais de la 3ème année de formation devront aussi être remboursés si Monsieur X... quitte ses fonctions, allonge d'une année à compter du 24 octobre 2008 l'engagement de Monsieur X... de rester salarié de la mutualité française ; qu'il ressort d'un courrier du 14 septembre 2006 émanant de Monsieur X... qu'il avait accepté d'exercer l'activité O. D. F sur Champagnole où la mutualité justifie avoir organisé un service d'O. D. F. avec d'autres praticiens ; qu'une telle clause de dédit formation est licite :- si elle constitue la contrepartie de frais réels supportés par l'employeur au-delà des dépenses imposées par la loi ou la convention collective,- si elle ne prive pas le salarié de sa faculté de démissionner,- si elle a été prévue par une convention conclue avant le début de la formation,- si la convention prévoit la date, la durée de la formation, le coût réel par l'employeur, le montant et les modalités de remboursement par le salarié. ; que la formation n'a pas commencé avant que ne soit signé la clause de dédit puisqu'elle débutait le 23 octobre et que la convention mentionne qu'elle prend effet à cette date, peu important au demeurant que ladite clause soit contenu dans le contrat ; que la convention précise que le remboursement qui pourra être exigé du docteur X... est égal aux frais de scolarité, c'est-à-dire les frais d'inscription et de déplacement ; que le coût des frais d'inscription ressortait d'un document du centre de formation envoyé le 11 octobre 2002 à Monsieur X... ; les frais de déplacement (trajet et hébergement) devaient être calculés par rapport aux dates de cours énumérés précisément dans ce document et par rapport aux lieux de formation prévues dont l'éloignement rendait nécessaire des frais d'hôtel et de repas ; qu'une liste d'hôtels avait également été adressés à Monsieur X... par le centre de formation, le tout avant la signature du contrat du 23 octobre 2002 et donc avant l'engagement souscrit par Mr X... en matière de dédit ; que les justificatifs produits révèlent qu'ont été effectivement exposés et réglés par la mutualité du Jura des frais pédagogiques entre fin 2002 et fin 2005 s'élevant à 18 798 euros et des frais de déplacement chiffrés à 7 445, 71 euros, somme réduite à 6 617 euros par la mutualité, compte tenu de son chiffrage global de 25 415 euros ; que la somme réclamée n'a donc aucun caractère disproportionné par rapport aux frais réels alors que l'employeur déclare sans être contredit que cette somme mobilise à elle seule 17 % du budget formation et a contribué au dépassement de 60 % de son obligation légale ; que par ailleurs eu égard à l'importance desdits frais de formation la durée exigée, 6 années plus une, ne paraît pas excessive ; que la validité de cette clause doit donc être retenue et Monsieur X... condamné à rembourser 25 415 euros ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU'il est bien établi par lettre du 11 octobre 2002 que Monsieur X... est bien à l'origine d'une demande de formation auprès du CISCO qui confirme dans sa réponse les conditions d'accès à sa formation ; que cette information est confirmé par une attestation de Mme Patricia Z... responsable administrative du secteur Centre de Santé-Dentaire selon laquelle dès septembre 2002, Monsieur X... y annonçait son intention de suivre une formation lui permettant d'améliorer sa pratique ; que c'est également Monsieur X... qui a fait la démarche auprès de son employeur pour demander à ce dernier de prendre en charge sa demande de formation auprès du CISCO tant sur le plan du temps d'absence que sur le paiement du coût de la formation ; que la durée de cette formation concernait une période s'étalant initialement sur deux ans ; que l'objet de cette formation visait à permettre à Monsieur X... de valoriser son métier de dentiste par une spécialisation d'orthodontiste dispensé par CISCO ; que la MUTUALITE FRANCAISE DU JURA a accepté la formation de Monsieur X... ainsi que la prise en charge de cette formation ; que cette nouvelle situation a été concrétisée par un nouveau contrat de travail stipulant dans son article 2 les conditions concernant cette formation ainsi qu'une clause de dédit formation de six années à compter du 23 octobre 2002 ; qu'après ces deux premières années de formation, Monsieur X... sollicitait à nouveau son employeur pour qu'il finance une année supplémentaire de formation, confirmait par son avenant au contrat de travail du 22 novembre 2004 ; qu'à la suite de ses formations, le Docteur X... s'engageait à développer une activité d'orthondontiste dento-faciale et à rester salarié du groupement pendant une durée de six années plus une ; que par suite de cette formation LA MUTUALITE FRANCAISE DU JURA a confié à partir du 25 juin 2005, un fauteuil de praticien orthodontiste au Docteur X... à CHAMPAGNOLE ; que LA MUTUALITE FRANCAISE DU JURA explique dans ses écritures qu'elle a demandé au Docteur X... d'exercer sa pratique ODF à CHAMPAGNOLE puis dès que possible et à la demande de Monsieur X... à LONS-LE-SAUNIER sur le fauteuil de Mme Claudie B... ; qu'il n'était pas encore possible pour LA MUTUALITE FRANCAISE DU JURA de préciser avec exactitude le montant réel des sommes à rembourser par Monsieur X... en cas de départ anticipé de ce dernier, notamment en ce qui a trait aux frais de déplacement ; que la totalité des coûts de formation y compris de déplacement, soit la somme de 27 245, 71 euros a été entièrement pris en compte par la MUTUALITE FRANCAISE DU JURA ; que Monsieur X... a été totalement rempli de ses frais en la matière, il convient de considérer que la clause de dédit formation s'applique ;
ALORS QUE, D'UNE PART, une clause de dédit formation n'est valable que si elle fait l'objet d'une convention particulière conclue avant le début de la formation et précisant la date, la nature et la durée de la formation, son coût réel pour l'employeur, ainsi que le montant et les modalités du remboursement à la charge du salarié ; qu'en l'espèce, pour juger valable l'engagement de Monsieur X..., la Cour considère en substance que les éléments permettant le calcul du coût de la formation avaient été communiqués au salarié avant la signature de l'accord ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il résulte des propres constatations de la Cour que l'accord signé par Monsieur X... ne comportait aucune indication sur le coût réel de la formation pour l'employeur et sur le montant exact du remboursement à la charge du salarié, la Cour viole l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, et en tout état de cause, les clauses de dédit-formation sont licites dans la mesure où elles constituent la contrepartie d'un engagement pris par l'employeur d'assurer une formation entraînant des frais réels au-delà des dépenses imposées par la loi ou la convention collective et où elles n'ont pas pour effet de priver le salarié de sa faculté de démissionner ; qu'en l'espèce, pour déclarer valable l'engagement de Monsieur X... et pour le condamner à verser à son ancien employeur la somme de 25 415 euros au titre de remboursement des frais de formation, la Cour considère que cette somme correspond à l'ensemble des frais réglés par LA MUTUALITE FRANCAISE DU JURA ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de Monsieur X... (concl. d'appel page 15) si la formation dispensée n'avait pas bénéficié d'une prise en charge par un fonds de formation professionnelle de sorte que la somme réclamée au salarié ne correspondait pas au coût réel pour l'employeur, la Cour prive son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, violé.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de paiement des heures de formation suivies durant l'horaire de travail ;
AUX MOTIFS QUE l'article 2 du contrat du 23 octobre 2002 mentionne que : " Les jours de formation ne donneront lieu à aucune majoration, leur rémunération étant incluse dans les pourcentages et minimum prévus par l'article 8, soit avant majoration liée à la clause de non concurrence entre 17 % et 27 % du chiffre d'affaires selon le type d'acte et entre 20 % et 30 % après majoration ; que Monsieur X... a accepté cette clause rémunérant de manière forfaitaire les journées de formation pendant le temps de travail ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU'en ce qui concerne le paiement des jours de formation l'article 2 de son contrat de travail du 23 octobre 2002, précise que les jours de formation ne donnent lieu à aucune majoration, leur rémunération étant incluse dans les pourcentages et minimums prévus à l'article 8 ;
ALORS QU'il s'évince de l'article L. 932-2 du Code du travail applicable antérieurement à la loi du 4 mai 2004 et de l'article L. 932-1 du Code du travail tel qu'il résultait de cette loi que les heures de formation suivie par le salarié durant son horaire de travail constituent du temps de travail effectif et donnent lieu pendant leur réalisation au maintien par l'entreprise de sa rémunération ; qu'en l'espèce, pour débouter Monsieur X... de sa demande de paiement des heures de formation suivies durant les heures de travail, la Cour énonce que le salarié a accepté la clause prévoyant que la rémunération des jours de formation serait incluse dans les pourcentages que perçoit le salarié sur le chiffre d'affaires qu'il génère ; qu'en statuant ainsi, bien que la rémunération calculée en fonction du chiffre d'affaires réalisé par un salarié n'ait vocation à rémunérer que les périodes de travail à l'exclusion des jours d'absence pour formation, la Cour viole les textes susvisés.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité le rappel de salaires du par la MUTUALITE FRANCAISE DU JURA à Monsieur X... au titre des heures de formation effectuées en dehors de l'horaire de travail à la somme de 1 219, 34 euros ;
AUX MOTIFS QUE toutefois il est admis que certaines périodes de formation, soit 12 jours, ont été réalisées en dehors du temps de travail ce qui doit donner lieu en vertu de l'article L. 6321-2 du Code du travail découlant de la loi du 4 mai 2004 à une allocation à partir de cette date, qui, pour un salarié qui n'a pas 12 mois d'ancienneté au moment de la formation, doit être calculée comme l'a proposé la mutualité du Jura à savoir : Total des rémunérations versées : 40 059, 4 euros = 26, 60 euros de l'heure Total des heures rémunérées depuis : 1 505, 8 heures l'arrivée dans l'entreprise 26, 60 euros X nombre d'heures de formation X nombre de jours de formation du WE soit 12 soit 7, 64 = 1219, 34 euros net "

ALORS QU'il résulte de l'ancien article L. 932-1 du Code du travail devenu les articles L. 6321-6 et L. 6321-10 du Code du travail que les heures de formation accomplies en dehors du temps de travail ne donnent lieu au versement d'une allocation de formation qu'en cas d'accord écrit des parties sur ce point ; qu'à défaut d'un tel accord, les heures de formation constituent du temps de travail effectif rémunéré comme tel ; qu'en l'espèce, pour condamner la MUTUALITE FRANCAISE DU JURA à verser uniquement une allocation de formation d'un montant de 1219, 34 euros, la Cour se borne à constater que certaines périodes de formations ont été réalisées en dehors du temps de travail ; qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'un accord écrit des parties sur l'accomplissement des heures de formation en dehors du temps de travail, la Cour prive son arrêt de base légale au regard des textes susvisés, violés.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Yannick X... de sa demande d'indemnités de rupture à l'encontre de la MUTUALITE FRANCAISE DU JURA ;
AUX MOTIFS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits la justifiaient, soit d'une démission ; qu'il doit s'agir de manquements d'une gravité suffisante dont la preuve incombe au salarié ; que dans sa lettre du 30 janvier 2007, Monsieur X... écrivait qu'en raison du non respect par l'employeur de ses obligations, il prenait acte de la rupture puis rappelait :- que la clause de non concurrence d'octobre 2002 s'accompagnait d'une contrepartie fictive-que la clause dédit était nulle et avait pour but d'entraver son rétablissement futur-que certains actes n'avaient été réglés que tardivement au prétexte qu'ils étaient hors nomenclature-que la prime d'ancienneté 2004 n'avait été réglée qu'en 2006- que les journées de formation n'avaient pas été payées,- que l'exercice de son activité d'orthopédie dento-faciale avait été limitée à Champagnole ; Qu'il est constant que Monsieur X... a effectué son préavis ; qu'il n'existe pas d'incompatibilité entre la prise d'acte et l'exécution du préavis si les griefs ne font pas obstacle à la présence du salarié dans l'entreprise ; qu'il ne peut en être déduit que les manquements de l'employeur ne sont pas graves ; que toutefois des manquements ponctuels explicables par des circonstances indépendantes de la volonté de l'employeur, tel qu'en l'espèce l'oubli de paiement des jours de congés par naissance, des jours formation hors temps de travail, le paiement tardif d'une prime, l'existence d'une clause de non-concurrence devenue irrégulière en cours de contrat, faute d'une régularisation non acceptée par le salarié, ne peuvent légitimer la prise d'acte ; qu'en ce qui concerne l'exercice des actes O. D. F., la mutualité prétend à juste titre que Monsieur X... avait accepté de développer une activité ODF à Champagnole une fois sa formation terminée ; que Madame Z..., responsable administrative des centres de santé dentaire atteste qu'à réception de la demande de formation de Monsieur X..., elle lui avait clairement indiqué qu'à Lons-le-Saunier, aucun besoin de spécialiste en orthodontie dento-faciale n'existait mais qu'en revanche il était possible de créer une activité secondaire à Champagnole ce qui justifierait qu'elle propose la prise en charge de sa formation et l'engagement des frais d'aménagement ou d'extension de locaux dans ce secteur ; que de toute façon, par son contrat de travail, Monsieur X... s'était engagé à se consacrer aux cabinets dentaires créés par l'union départementale des mutuelles du Jura, qui avait le pouvoir d'organiser les services en fonction des besoins ; que de surcroît, il apparaît qu'une tentative avait été faite pour permettre à Monsieur X... de réaliser des actes ODF en se servant du fauteuil de sa consoeur Mme B..., en dehors des heures de travail de celle-ci ; que sur ce point aucun manquement suffisant n'est davantage établi ; que par ailleurs il ressort des pièces produites, d'une part que la mutualité du Jura n'a pas refusé de payer des actes « Inlay-Onlay » mais les a « mis en attente » car un problème de facturation au tarif sécurité sociale ou à un tarif de dépassement devait être soumis au dentiste-conseil, d'autre part que la facturation de tels actes en « hors nomenclature » par Monsieur X... sans s'assurer de la marche à suivre avait perdre aux patients des avantages sociaux ; qu'enfin ce n'est qu'en 2006 que ces actes ont cessé d'être définitivement exclus de la nomenclature ; qu'aucun grief sérieux ne peut donc être formé de ce chef ; qu'en conséquence la prise d'acte, en l'absence de manquements de l'employeur à ses obligations, s'analyse en une démission de sorte que toutes les autres demandes doivent être rejetées conformément à la décision des premiers juges, y compris l'indemnité de préavis puisque celui-ci a été exécuté et payé ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU'il est établi par lettre du 11 octobre 2002 que M. X... est bien à l'origine d'une demande de formation auprès du C. I. S. C. O., qui confirme dans sa réponse les conditions d'accès à cette formation ; que cette information est confirmé par une attestation de Mme Patricia Z... responsable administrative du secteur Centre de Santé-Dentaire selon laquelle dès septembre 2002, M. X... y annonçait son intention de suivre une formation lui permettant d'améliorer sa pratique ; que c'est également M. X... qui a fait la démarche auprès de son employeur pour demander à ce dernier de prendre en charge sa demande de formation auprès du C. I. S. C. O. tant sur le plan du temps d'absence que sur le paiement du coût de la formation ; la durée de cette formation concernait une période s'étalant initialement sur deux ans ; que l'objet de cette formation visait à permettre à M. X... de valoriser son métier de dentiste par une spécialisation d'orthodontiste dispensé par C. I. S. C. O ; que LA MUTUALITE FRANCAISE DU JURA a accepté la formation de M. X... ainsi que la prise en charge de cette formation ; que cette nouvelle situation a été concrétisée par un nouveau contrat de travail stipulant dans son article 2 les conditions concernant cette formation ainsi qu'une clause de dédit formation de six années à compter du 23 octobre 2002 ; qu'après ces deux premières années de formation, M. X... sollicitait à nouveau son employeur pour qu'il finance une année supplémentaire de formation, confirmait par son avenant au contrat de travail du 22 novembre 2004 ; qu'à la suite de ses formations, le Docteur X... s'engageait à développer une activité d'orthondontiste dento-faciale et à rester salarié du groupement pendant une durée de six années plus une ; que par suite de sa formation LA MUTUALITE FRANCAISE DU JURA a confié a partir du 25 juin 2005, un fauteuil de praticien orthodontiste du Docteur X... CHAMPAGNOLE ; que LA MUTUALITE FRANCAISE DU JURA explique dans ses écritures, qu'elle a demande au Docteur X... d'exercer sa pratique ODF a CHAMPAGNOLE puis dès que possible et à la demande de M. X... à LONS LE SAUNIER sur le fauteuil de MME Claudie B... ; qu'il n'était pas encore possible pour LA MUTUALITE FRANCAISE DU JURA de préciser avec exactitude le montant réel des sommes à rembourser par M. X... en cas de départ anticipé de ce dernier, notamment en ce qui a trait aux frais de déplacement ; que la totalité des coûts de formation y compris de déplacement, soit la somme de 27. 245, 71 euros a été entièrement pris en compte par LA MUTUALITE FRANCAISE DU JURA ; que M. X... a été totalement rempli de se frais en la matière, il convient de considérer que la clause de dédit formation s'applique ; qu'en ce qui concerne le paiement des jours de formation l'article 2 de son contrat de travail du 23 octobre 2003, précise que les jours de formation ne donnent lieu à aucune majoration, leur rémunération étant incluse dans les pourcentages et minimums prévus à l'article 8 ; que LA MUTUALITE FRANCAISE DU JURA et M. X... ont signe en date du 23 octobre 2002, un contrat de travail " Dentiste " dans lequel est inséré dans son article 11, une clause de non-concurrence avec dans l'article 8 une contrepartie financière basée sur des pourcentages pendant son activité ; que pour se mettre en conformité avec l'évolution de la législation, LA MUTUALITE FRANCAISE DU JURA a proposé à la date du 6 juillet 2006 un nouveau contrat de travail de " Chirurgien dentiste " à M. X..., prévoyant dans son article 11 une clause de non-concurrence avec une contrepartie mensuelle spéciale égale à 1/ 7eme du salaire mensuel moyen des douze derniers mois ; et ceci durant l'exécution de l'obligation de non-concurrence ; que M. X... a délibérément refusé de signer ce nouveau contrat de travail qui permettait de mettre cette clause en conformité avec les évolutions jurisprudentielles ; qu'avant même l'expiration de son préavis de trois mois, Monsieur X... a signé avec M. C... (Chirurgien Dentiste) installé à DOLE, un contrat de remplacement en date du 12 avril 2007 prenant effet au 9 mai 2007, qu'au surplus il ressort d'un document daté du 6 mars 2007, de l'ordre national des Chirurgiens dentistes et du Conseil départemental du JURA, que M. X... était inscrit sur le jour de garde des Chirurgiens dentistes de DOLE pour la date du jeudi 17 mai 2007 ; que M. X... ne peut prétendre avoir subi un préjudice en ce qui concerne la non-concurrence ; qu'en contre-partie, LA MUTUALITÉ FRANÇAISE DU JURA ne peut réclamer le remboursement de la contrepartie financière des sommes versées à M. X... au cours de l'exécution de son contrat ; celles-ci étant contractuelles ; que M. X... dans sa lettre du 30 janvier 2006 expédiée le 31 janvier 2007, s'engage a exécuter son préavis de trois mois conformément aux termes de son contrat, et ce à compter du 31 janvier 2007 ; que le préavis de M. X... a été exécuté et payé par LA MUTUALITÉ FRANÇAISE DU JURA jusqu'au 30 avril 2007, conformément à son choix ; que la rémunération des actes ODF, versée à M. X... correspond au niveau pourcentage, au contrat signé le 23 octobre 2002 ; au surplus, que M. X... a refusé de signé un nouveau contrat de travail, proposant un taux de rémunération de 30 % sur le chiffre d'affaire ODF en date du 6 juillet 2006 ; que l'article L. 3142-1 du Code du travail prévoit 3 jours de congés familiaux pour la naissance d'un enfant, assimilé à des jours de travail effectifs ; qu'il est démontré dans les écritures de l'employeur qu'i a délibérément payé à M. X... pour la naissance de ses deux enfants nés en 2004 et 2006, deux jours de congés seulement ; qu'il résulte d'une jurisprudence constante que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. X... en date du 30 janvier 2006, produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse si les griefs imputables à l'employeur sont suffisamment graves, soit dans le cas contraire une démission ; qu'il est également acquis en jurisprudence que le contrat de travail est immédiatement rompu par la prise d'acte de la rupture émanant du salarié ; qu'en réalité la lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. X... bien que daté du 30 janvier 2006 a été expédiée le 31 janvier 2007, comme l'atteste l'avis de réception du recommandé ; qu'il démontre précédemment que les motifs invoqués par M. X... dans sa lettre de prise d'acte de rupture de son contrat de travail ne sont pas fondés ; au surplus que M. X... ayant poursuivi l'exécution de son contrat de travail au bénéfice de LA MUTUALITÉ FRANÇAISE DU JURA, n'a pas considéré ces griefs comme suffisamment graves, justifiant un départ immédiat ; que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par M. X..., produit les effets d'une démission ;
ALORS QUE, D'UNE PART, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que le non paiement répété d'une partie de la rémunération constitue un manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour dire que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission et débouter le salarié de ses demandes d'indemnités de rupture, la Cour considère que des manquements ponctuels de l'employeur ne justifient pas la rupture ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il résulte de ses propres constatations que l'employeur n'a pas payé à son salarié des jours de congés pour naissance, des jours de formation et a tardé à payer une prime, la Cour viole les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du Code du travail ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, et en tout état de cause, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entraînera par voie de conséquence et en application de l'article 624 du Code de procédure civile l'annulation du chef de l'arrêt relatif aux effets de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-14188
Date de la décision : 07/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 17 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2011, pourvoi n°10-14188


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14188
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