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07/06/2011 | FRANCE | N°09-72424

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juin 2011, 09-72424


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Rambourg Partners, selon contrat de travail du 1er juillet 2004, pour exercer les fonctions de négociateur immobilier, a été licencié le 12 avril 2005 pour motif économique ; qu'il a saisi le 7 mars 2007 le conseil de prud'hommes de diverses demandes salariales et indemnitaires, en contestant la validité et la cause de son licenciement et la régularité de la procédure de licenciement ;
Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié

:
Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de n...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Rambourg Partners, selon contrat de travail du 1er juillet 2004, pour exercer les fonctions de négociateur immobilier, a été licencié le 12 avril 2005 pour motif économique ; qu'il a saisi le 7 mars 2007 le conseil de prud'hommes de diverses demandes salariales et indemnitaires, en contestant la validité et la cause de son licenciement et la régularité de la procédure de licenciement ;
Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article L. 1235-7 du code du travail ;
Attendu que, pour débouter M. X... des demandes en paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, la cour d'appel a retenu que le délai de prescription d'une année prévu par l'article L. 1235-7 du code du travail s'applique à toute contestation portant sur la forme et sur le fond du licenciement économique, sans qu'il y ait lieu de faire de distinction en fonction de la taille de l'entreprise, du nombre des salariés qu'elle emploie ou du nombre de salariés licenciés ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'article L. 1235-7 du code du travail n'est applicable qu'aux procédures de licenciement collectif pour motif économique imposant l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi et que le délai de douze mois prévu par son second alinéa ne concerne que les actions mettant en cause la régularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi ou susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure de licenciement en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un tel plan, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cour est en mesure, en cassant sans renvoi de mettre en partie fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... des demandes en paiement de dommages-intérêts qu'il formait pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en raison de l'irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 3 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi sur la prescription des demandes ;
Déclare M. X... recevable en ces demandes ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, pour qu'il soit statué sur le fond de ces demandes ;
Condamne la société Rambourg Partners aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Rambourg Partners à payer à M. X... la somme de 302,78 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Philippe X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Rambourg partners à lui payer la somme de 30 486, 66 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 3 048,66 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« en application des dispositions de l'article L. 321-16 alinéa 2 du code du travail (nouvelle codification L. 1235-7) : " toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise ou, dans le cadre de l'exercice par la salariée de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la lettre de licenciement ". / L'article précité ne prévoit qu'une mention du délai dans la lettre de licenciement pour qu'il soit opposable au salarié. / La lettre de licenciement obéissant à cette exigence, ce moyen sera rejeté. / En vertu des dispositions de l'article 2244 du code civil la prescription ne peut être interrompue que par une citation en justice, un commandement ou une saisie signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire mais les parties peuvent déroger à ce principe. / En la cause aucune dérogation n'ayant été prévue, il y a lieu de constater que la contestation du salarié (qui d'ailleurs ne portait pas sur le licenciement lui-même mais sur des réclamations financières) par lettre recommandée avec accusé de réception est inopérante et le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré cette action prescrite comme ayant été engagée au-delà du délai de douze mois. / Sous l'empire de l'ancienne codification du code du travail, cette disposition figure dans le chapitre sur le licenciement pour motif économique sans autre précision. Avec la nouvelle codification, elle figure dans la section sur le licenciement pour motif économique et la sous-section intitulée " délais de contestation ". / Cet article est issu de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005. / Le projet de réforme du licenciement économique présenté au conseil des ministres le 20 octobre 2004 stipulait la disposition suivante en son article 37-5 : " toute contestation portant sur la régularité de la procédure de licenciement se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à exciper de la régularité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la lettre de licenciement ". / À la lecture notamment des débats parlementaires, il apparaît que le législateur, en adoptant une disposition portant sur la régularité ou la validité du licenciement, a souhaité renforcer la sécurité juridique pour les entreprises et appliquer un délai de prescription de douze mois à toute contestation portant tant sur la forme que sur le fond du licenciement économique. / Ce texte impose ce délai de douze mois, dans l'hypothèse où c'est le salarié qui conteste individuellement la régularité ou la validité de son licenciement, sans faire de distinction suivant la taille de l'entreprise, le nombre de salariés de l'entreprise ou le nombre de salariés licenciés. / En conséquence, le délai de douze mois institué par ce texte s'applique à la prescription tant des actions portant sur la régularité de la procédure de licenciement économique que des actions sur le fond, y compris celles visant à contester la cause réelle et sérieuse du licenciement. / L'intéressé ne conteste pas en l'espèce avoir saisi le conseil de prud'hommes plus d'un an après la notification de son licenciement et la prescription peut lui être à juste titre opposée par l'employeur. / Il n'est pas nécessaire de statuer tant sur l'obligation de reclassement que sur le respect de la procédure de licenciement, la prescription étant acquise pour toute contestation portant sur la régularité ou la validité de celui-ci. / La condamnation prononcée pour irrégularité de procédure sera dès lors infirmée » (cf., arrêt attaqué, p. 10 à 12) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« aux termes des dispositions de l'article L. 321-16 du code du travail, les actions sur la régularité ou la validité du licenciement, c'est-à-dire les actions portant sur la régularité des différentes étapes de la procédure de licenciement ou les actions de fond (par exemple cause réelle et sérieuse) se prescrivent par douze mois. / Attendu que le délai de prescription a été notifié à Monsieur X... dans la lettre de licenciement. / Attendu que selon les termes de la circulaire Dgefp n° 2005-47 du 30 décembre 2005, ces dispositions sont applicables à tous les licenciements économiques, qu'ils soient individuels ou collectifs. / Attendu qu'aux termes de la lettre de Monsieur X... adressée à son employeur le 12 mai 2005, il ne conteste pas son licenciement, mais " la façon particulière de prendre à la légère mes remarques sur votre façon de gérer votre agence immobilière et mon préavis ". / Attendu que le licenciement de Monsieur X... a été prononcé le 12 avril 2005, et que la juridiction a été saisie le 7 mars 2007. / Le conseil de prud'hommes dit que l'action de M. X... en contestation de son licenciement est prescrite » (cf., jugement entrepris, p. 13 et 14) ;
ALORS QUE, de première part, les dispositions de l'article L. 1235-7, alinéa 2, du code du travail ne sont applicables qu'aux licenciements collectifs pour motif économique d'au moins dix salariés notifiés sur une même période de trente jours ; qu'en considérant, pour débouter M. Philippe X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Rambourg partners à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement, que la prescription de douze mois posée par les dispositions de l'article L. 1235-7, alinéa 2, du code du travail était applicable quels que soient la taille de l'entreprise, le nombre de salariés de l'entreprise et le nombre de salariés licenciés, et, donc, notamment, dans le cas d'un licenciement individuel pour motif économique, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1235-7, alinéa 2, du code du travail ;
ALORS QUE, de seconde part, les dispositions de l'article L. 1235-7, alinéa 2, du code du travail ne sont applicables qu'aux contestations portant sur la régularité ou la validité du licenciement, c'est-à-dire uniquement aux contestations concernant la procédure de licenciement ou tendant au prononcé de la nullité du licenciement ; qu'en considérant, pour débouter M. Philippe X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Rambourg partners à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la prescription de douze mois posée par les dispositions de l'article L. 1235-7, alinéa 2, du code du travail était applicable aux contestations portant sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse du licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1235-7, alinéa 2, du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Philippe X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Rambourg partners à lui payer la somme de 15 284, 70 euros à titre de rappel de salaires, la somme de 1 528, 47 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et la somme de 18 291, 96 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE « le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. / Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail. / Notamment, le lien de subordination se définit par des contraintes imposées par l'employeur quant au lieu de travail que ce soient les locaux de l'entreprise, ou, pour le travailleur mobile, le secteur géographique avec une restriction à la liberté d'exercice de l'activité ou l'obligation d'établir un compte rendu précis de cette activité. / L'horaire de travail constitue aussi un élément par lequel l'employeur manifeste son pouvoir de direction et, pour les professions qui ne peuvent s'exercer selon un horaire régulier, le fait que l'intéressé soit tenu de répondre à toutes ses convocations ou de passer périodiquement au siège social pour rendre compte de son activité, constitue un indice justifiant l'état de dépendance. / Enfin la rémunération et la fourniture par l'entreprise du matériel et des outils nécessaires à l'accomplissement du travail sont d'autres critères de détermination de la relation de subordination. / Le litige porte sur la période antérieure à la signature du contrat de travail du 1er juillet 2004, l'appelant prétendant avoir commencé à travailler le 1er décembre 2003 et la société soutenant qu'il n'existait alors aucun lien de subordination. / Les mentions contenues dans le contrat de travail ne sont que des indices qui peuvent être combattus par des preuves contraires, la Cour devant examiner tous les éléments de fait qui lui sont soumis. / Pour justifier de sa qualité de salarié, Monsieur Philippe X... produit aux débats : - son contrat de travail qui indique le 1er décembre 2003 comme base d'échelonnement du plan de carrière, - l'attestation de Madame Y... qui précise qu'il participait aux réunions hebdomadaires du mardi matin en qualité de responsable de la transaction résidentielle dès le mois de décembre 2003, - le témoignage de clients qui ont eu affaire à lui fin 2003 pour des opérations dont ils ont réglé les honoraires à la Sarl Rambourg partners, - d'autres clients et des documents notariés qui prouvent son intervention pour le compte de la société en avril 2004 et en tout cas avant le 1er juillet 2004, les livres de mandat et d'encaissement sur lesquels apparaissent les affaires qu'il a réalisées avant juillet 2004. / L'employeur justifie que Madame Y... a fait l'objet d'une condamnation pénale en raison de détournements qu'elle a commis à son préjudice et effectivement, cette situation ne permet pas d'accorder toutes les garanties nécessaires d'objectivité à ce témoignage qui sera donc écarté. / Le fait que Monsieur Philippe X... ait obtenu plusieurs mandats portés sur le registre ou attestés par un notaire ne permet pas de définir en quelle qualité cette activité était réalisée, salariée ou indépendante et, en l'absence d'un contrat de travail régularisé pour la période litigieuse, il lui appartient de démontrer qu'il se trouvait placé dans un lien de subordination vis-àvis de la Sarl Rambourg partners. / Or, force est de constater que ni les témoignages produits, ni aucune autre pièce du dossier n'administrent la preuve qu'il se trouvait alors sous l'autorité de la Sarl Rambourg partners qui avait le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements. / Il n'est pas plus justifié qu'il devait respecter des horaires et rendre des comptes et le simple fait que ses interventions aient donné lieu à un règlement d'honoraires directement à l'Agence ne suffit pas à établir l'existence d'un tel lien de subordination, que ce soit dès le 1er décembre 2003 ou à partir de février 2004 ainsi que l'a retenu le Conseil. / Le jugement sera donc infirmé et Monsieur Philippe X... sera débouté de sa demande au titre du rappel de salaire. / … La Cour ne retenant pas la qualité de salarié de Monsieur Philippe X... avant la signature du contrat de travail du 1er juillet 2004, il ne saurait y avoir lieu à travail dissimulé » (cf., arrêt attaqué, p. 6 à 8 ; p. 12) ;
ALORS QUE, de première part, en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en considérant, dès lors, qu'il appartenait à M. Philippe X... de démontrer qu'il se trouvait placé, pendant la période litigieuse du 1er décembre 2003 au 1er juillet 2004, dans un lien de subordination vis-à-vis de la société Rambourg partners, quand elle relevait que le contrat de travail écrit conclu entre les parties mentionnait expressément comme base d'échelonnement du plan de carrière la date du 1er décembre 2003, ce qui n'avait de sens que dans l'hypothèse où cette date était celle où était né le contrat de travail entre M. Philippe X... et la société Rambourg partners, quand, en conséquence, elle relevait l'existence, dès le 1er décembre 2003, d'un contrat de travail apparent entre M. Philippe X... et la société Rambourg partners et, quand, partant, il appartenait à cette dernière de démontrer le caractère fictif d'un tel contrat de travail, et non à M. Philippe X... d'apporter la preuve de l'existence, à compter du 1er décembre 2003, du contrat de travail l'ayant lié à la société Rambourg partners, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les dispositions des articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS QUE, de seconde part et en tout état de cause, en déboutant M. Philippe X... de ses demandes, sans s'expliquer sur la circonstance, dont elle relevait l'existence, que le contrat de travail écrit conclu entre les parties mentionnait expressément comme base d'échelonnement du plan de carrière la date du 1er décembre 2003, quand une telle mention n'avait de sens que dans l'hypothèse où cette date était celle où était né le contrat de travail entre M. Philippe X... et la société Rambourg partners, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1221-1 du code du travail.

Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Rambourg Partners.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entreprise en ce qu'il avait condamné la société RAMBOURG PARTNERS à payer à Monsieur X... la somme de 1.094 euros à titre de prime de treizième mois, outre la somme de 109,40 euros au titre des congés payés afférents
AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont fait une exacte analyse des éléments de la cause, et par des motifs pertinents qui répondent suffisamment à l'argumentation des parties qui n'a pas varié en cause d'appel, en ont tiré les conséquences juridiques qui s'imposaient en faisant droit aux réclamations du demandeur ; qu'en effet, c'est à bon droit qu'ils ont retenu que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions du contrat de travail et de la Convention Collective Nationale de l'Immobilier relatives au treizième mois et à sa proratisation et ont condamné la SARL RAMBOURG PARTNERS au paiement de la somme de 1.094 euros à ce titre ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 38 de la convention collective nationale de l'immobilier prévoit que le salarié est assuré de percevoir dans l'année civile treize fois le salaire conventionnel qui lui est acquis ; que le salaire mensuel conventionnel acquis correspond à la valeur du point multiplié par le coefficient de la fonction (4,29 x 510), soit 2.187 euros ; que le calcul est effectué, pendant l'exercice considéré en cas d'entrée en cours d'année ou de suspension du contrat de travail, au prorata du temps de présence et périodes assimilées par la convention collective ; que Monsieur X... a perçu pour l'année 2005, 2.188 euros de rémunération mensuelle, pour les mois de janvier 2005 à juin 2005, puis 1.237,06 euros pour le mois de juillet 2005 ; que la clause du treizième mois n'a pas été appliquée ; qu'il y a lieu d'accorder à Monsieur X... un rappel de salaire correspondant au treizième mois, au prorata de son temps d'activité sur l'exercice concerné, soit la somme de 1.094 euros ;
ALORS QU'en l'espèce, il était constant que Monsieur X... percevait un salaire mensuel conventionnel de 2.188 euros ; que le salarié ayant travaillé jusqu'au 13 juillet 2005, il avait donc droit à une rémunération de 13.128 euros (6 mois x 2.188), augmentée d'une prime de treizième mois égale à 1.094 euros (2.188*6.5/13 ), soit au total à 13.128 + 1.094 = 14.222 euros ; que la société RAMBOURG PARTNERS invoquait et produisait aux débats les bulletins de paie de l'année 2005, dont il résultait que le salarié avait perçu un « prorata 13ème mois » (bulletin de paie du mois de juillet) et une rémunération totale de 14.365 euros ; qu'en retenant, tant par motifs propres que par motifs adoptés, que l'employeur n'aurait pas fait application de la prime de 13ème mois, sans expliquer en quoi la rémunération annuelle totale versée à Monsieur X... qui était supérieure à la rémunération annuelle minimale (prime de treizième mois comprise) l'aurait concrètement privé du versement de la prime litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article 38 de la Convention Collective Nationale de l'Immobilier.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-72424
Date de la décision : 07/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 03 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2011, pourvoi n°09-72424


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72424
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