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07/06/2011 | FRANCE | N°09-72008

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juin 2011, 09-72008


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 13 octobre 2009), que Mme X... engagée le 22 décembre 1993 en qualité d'assistante et dont le contrat de travail a été transféré en dernier lieu à la société First expertise Nord-Ouest, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation de son contrat travail aux torts de l'employeur, puis a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour des faits de harcèlement moral ;

Sur le pourvoi principal :

Attendu que l'employeur fait grief à

l'arrêt de dire que la salariée a été victime de harcèlement moral, et que la pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 13 octobre 2009), que Mme X... engagée le 22 décembre 1993 en qualité d'assistante et dont le contrat de travail a été transféré en dernier lieu à la société First expertise Nord-Ouest, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation de son contrat travail aux torts de l'employeur, puis a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour des faits de harcèlement moral ;

Sur le pourvoi principal :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la salariée a été victime de harcèlement moral, et que la prise d'acte de la rupture par cette dernière vaut licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1°/ qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que la cour d'appel qui n'a caractérisé aucun agissement de l'employeur dirigé contre la salariée mais s'est bornée à faire état d'un propos rapporté par une collègue qui n'a d'autant moins assisté à aucun fait précis de harcèlement qu'elle ne travaillait pas sur le même site que la salariée prétendument harcelée a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

2°/ qu'à titre surabondant, la cour d'appel qui s'est fondée sur un arrêt de travail établi le 27 avril 2007 par un médecin a dénaturé ce document daté en réalité du 27 août 2007, à la veille de l'introduction de la procédure par Mme X... ; que la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée du témoignage produit par la salariée, la cour d'appel a retenu que le supérieur de Mme X... avait eu, à plusieurs reprises, une attitude humiliante envers elle entraînant une dégradation de son état psychologique ; qu'abstraction faite de l'erreur matérielle commise sur la date d'un certificat médical, qui est sans portée, elle a pu déduire l'existence d'un harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le pourvoi incident :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes à titre de rappel d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé alors, selon le moyen :

1°/ que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties, le salarié devant produire des éléments de nature à étayer sa demande et l'employeur ceux de nature à justifier les horaires de l'intéressé ; qu'en rejetant la demande de Mme X... sans rechercher si la société produisait de quelconques éléments de nature à justifier les horaires de la salariée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2°/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la salariée, reprises oralement, selon lesquelles elle n'avait pu modifier les feuilles de temps 2006 qui avaient été établis avant son départ de Rouen et ne lui étaient plus accessibles du site de Bois-Guillaume où elle avait rencontré les difficultés avec M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions, reprises oralement, de la salariée selon lesquelles l'absence de manipulation résultait du fait que " le montant récapitulatif d'heures par semaine ne changeait pas au cours de l'année et que chaque édition reprenait les données précédentes ", la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a examiné les éléments produits par la salariée et retenu qu'ils étaient contredits par ceux que l'employeur communiquait en réponse, n'a pas méconnu les règles d'administration de la preuve applicables en la matière ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société First expertise Nord-Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société First expertise Nord-Ouest à payer à Mme X... une somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société First expertise Nord-Ouest

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Madame X... a été victime de harcèlement moral, que la prise d'acte de la rupture par cette dernière est imputable à l'employeur et vaut licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société FIRST ENTREPRISE NORD-OUEST à lui verser les sommes de 4 330 € au titre du préavis et les congés payés afférents, 3247, 50 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 20 000 € à titre de dommages et intérêts et 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE Mme X... outre le témoignage de son ami médecin qui n'a pas de valeur probante compte tenu de ce concubinage, verse le témoignage de Mme Z..., collègue de travail relatant le récit par M. Y... de conversations téléphoniques entretenues entre la salariée et lui-même, ce dernier assortissant sa narration d'insultes et de menaces, en ces termes : « Quelle grosse c …, elle n'est pas finie, elle ressemble à rien, elle n'est pas baisable ; elle a intérêt à se tenir à carreau ici ; ce n'est pas elle qui commande ». Cette attestation très précise, rédigée par une salariée, occupant le même bureau qu'elle, décrit en outre la surprise de celle-ci découvrant le caractère agréable de Mme X... alors que Mme Z... parle du « terrain hostile envers elle au travers du comportement de la direction » ; Mme X... a vu son état psychologique se dégrader ; c'est ainsi qu'elle est soignée par le docteur A... pour syndrome dépressif, depuis le 27 avril 2007. Le fait que des témoins de l'employeur viennent certifier n'avoir jamais constaté de harcèlement n'ôte pas la valeur probante de ce témoignage d'autant que Mme X... démontre la difficulté rencontrée par elle pour produire des attestations auprès des salariés encore sous le lien de subordination de M. Y... (témoignage de Mme C...). Mme X... a donc été victime de discrimination, et dans ces conditions, la prise d'acte de la rupture par elle aux torts de l'employeur vaut licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

ALORS QUE aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que la Cour d'appel qui n'a caractérisé aucun agissement de l'employeur dirigé contre la salariée mais s'est bornée à faire état d'un propos rapporté par une collègue qui n'a d'autant moins assisté à aucun fait précis de harcèlement qu'elle ne travaillait pas sur le même site que la salariée prétendument harcelée a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1152-1 et L 1154-1 du Code du travail ;

ET ALORS à titre surabondant QUE la cour d'appel qui s'est fondée sur un arrêt de travail établi le 27 avril 2007 par un médecin a dénaturé ce document daté en réalité du 27 août 2007, à la veille de l'introduction de la procédure par Madame X... ; que la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et privé sa décision de base légale au regard des articles L 1152-1 et L 1154-1 du Code du travail ;

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme B...
X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande à titre de rappel d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé ;

Aux motifs que Mme X... verse aux débats un décompte, ainsi que le journal détaillé pour les années 2006 et 2007, mais la société démontre par le procèsverbal d'huissier du 4 septembre 2008 que ces états peuvent être créés à des dates et heures différentes du jour où ils sont édités de telle sorte que ces listings ne sont pas fiables ; la société démontre que 37 modifications de tâche ont été apportées pour la période du 22 janvier 2006 au 23 avril 2007, et sont signées par les initiales P. M. correspondant à celles de Mme X... ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté cette réclamation, ainsi que celle pour travail dissimulé ; toutefois, et pour les mêmes raisons, ils ne pouvaient accueillir la demande relative aux heures supplémentaires pour l'année 2007, Alors d'une part que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties, le salarié devant produire des éléments de nature à étayer sa demande et l'employeur ceux de nature à justifier les horaires de l'intéressé ; qu'en rejetant la demande de Mme X... sans rechercher si la société produisait de quelconques éléments de nature à justifier les horaires de la salariée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Alors d'autre part qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la salariée, reprises oralement, selon lesquelles elle n'avait pu modifier les feuilles de temps 2006 qui avaient été établis avant son départ de Rouen et ne lui étaient plus accessibles du site de Bois-Guillaume où elle avait rencontré les difficultés avec M. Y... (conclusions d'appel p. 15, 3e et 4e al.), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors enfin qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions, reprises oralement, de la salariée selon lesquelles l'absence de manipulation résultait du fait que « le montant récapitulatif d'heures par semaine ne changeait pas au cours de l'année et que chaque édition reprenait les données précédentes » (conclusions d'appel p. 15, 8e al.), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-72008
Date de la décision : 07/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 13 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2011, pourvoi n°09-72008


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72008
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