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07/06/2011 | FRANCE | N°09-71845

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juin 2011, 09-71845


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi incident de la salariée, qui est préalable :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 octobre 2009), que Mme X... engagée par la société La Parisienne de Phoning le 2 mai 2000 et occupant en dernier lieu les fonctions d'agent de maîtrise s'est plainte auprès de son employeur d'être victime d'un harcèlement moral puis a été licenciée le 12 mars 2007 ; qu'elle

a contesté la validité et la régularité de ce licenciement ;
Attendu que, pour ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi incident de la salariée, qui est préalable :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 octobre 2009), que Mme X... engagée par la société La Parisienne de Phoning le 2 mai 2000 et occupant en dernier lieu les fonctions d'agent de maîtrise s'est plainte auprès de son employeur d'être victime d'un harcèlement moral puis a été licenciée le 12 mars 2007 ; qu'elle a contesté la validité et la régularité de ce licenciement ;
Attendu que, pour débouter la salariée de la demande indemnitaire qu'elle formait au titre de la nullité de son licenciement, l'arrêt retient que, si des agissements de harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ne sont pas établis et caractérisés, il existe des éléments établissant que la société La Parisienne de Phoning représentée par ses deux gérants n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail, compte tenu, en ce qui concerne M. Y..., des propos méprisants adressés à la salariée et de la brusque décision non justifiée et vexatoire de la placer sous la subordination de l'autre superviseur ; qu'en ce qui concerne M. Z..., même à considérer comme outranciers les termes employés dans le courrier du 21 février 2007 en cause, il apparaît que celui-ci a, sans aucune vérification des dires de la salariée, procédé sans délai à son licenciement, sur les faits, objet de la dénonciation de harcèlement moral relatés dans ce courrier, alors qu'il est tenu, envers la salariée, et tous les salariés de l'entreprise des obligations légales de prévention de tels faits de harcèlement moral, conformément aux articles L. 1152-2 et L. 1152-4 du code du travail, de sécurité de la santé des salariés en application de l'article L. 4121-1 du code du travail et d'exécution de bonne foi du contrat de travail conformément à l'article L. 1222-1 du code du travail ; qu'il s'ensuit que le licenciement, intervenu ab initio sans respect de ses obligations légales par l'employeur n'est pas nul, mais est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement reprochait à la salariée d'avoir dénoncé des faits de harcèlement et que la bonne foi de cette dernière n'était pas en cause, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation prononcée à ce titre entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt en ce qu'il alloue des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le pourvoi principal de l'employeur :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société La Parisienne de Phoning au dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Parisienne de Phoning à payer à Mme X... une somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société La Parisienne de Phoning
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement de Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société La Parisienne de Phoning à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement, dont les motifs énoncés sur trois pages fixent les limites du litige, est articulée autour des griefs suivants : ne supportant plus l'autorité de M. Y..., cogérant et supérieur hiérarchique opérationnel, mais demandant à être licenciée et ne souhaitant pas démissionner, il est reproché à la salariée d'avoir prétendu être victime d'un soi-disant harcèlement moral qui ne résiste pas à l'examen et d'avoir porté des accusations graves et injustifiées, portant atteinte à l'honneur de M. Y..., notamment dans un courrier du 21 février 2007 ; dans ce courrier adressé à M. Z..., co-gérant, Mme X... invoque, sur deux pages, le comportement de Monsieur Y..., l'autre co-gérant, à son égard lors de l'entretien du 30 janvier 2007 où elle était accompagnée de Mme A..., l'autre superviseur, et de l'entretien du 1er février 2007, où elle s'est sentie humiliée, lui étant notifié qu'elle se trouvait désormais placée sous l'autorité de Mme A... ; elle ajoute que cette « crise aiguë» n'est que la suite de la répétition d'attitudes, de comportements, de paroles, de remarques insultantes, désobligeantes, vexatoires qui depuis 2003 ont jalonné ses rapports avec Pascal Y..., ces comportements persistants l'ayant aujourd'hui déstabilisée ; dès lors qu'elle dénonçait des faits dont elle s'estimait victime de la part de M. Y..., la SARL La Parisienne de Phoning ne saurait valablement tirer argument du fait que Mme X... ait pu se faire conseiller ou aider pour la rédaction de son courrier du 21 février 2007, ce qui était son droit, en affirmant que sa lettre était calquée sur les éléments de droit positif pour caractériser le harcèlement moral et que sa thèse ne reposait sur aucun élément extérieur probant ; qu'il convient de constater que M. Z... à qui le courrier du 21 février 2007 était adressé, n'a rien entrepris avant de convoquer Mme X... en entretien préalable le 27 4 février 2007, la SARL La Parisienne de Phoning restant taisante dans ses écritures à ce sujet, pour vérifier tant soit peu la réalité des faits s'assimilant à du harcèlement moral dénoncés par la salariée et, à tout le moins, pour recueillir ses explications verbales avant d'envisager une mesure de licenciement pour faute en l'espace de moins de huit jours, alors que le supérieur hiérarchique, de plus co-gérant, était en cause ; que pour justifier que Mme X... a monté de toute pièce son dossier pour être licenciée, la SARL La Parisienne de Phnoning soutient qu'elle avait demandé à être licenciée lors d'un entretien du 1er février 2007 et produit l'attestation de M. Y... lui-même et celle d'un salariée, M. B... en ce sens ; que toutefois l'attestation du premier cité ne saurait être prise en considération compte tenu de sa qualité de supérieur hiérarchique et employeur et surtout du fait de sa mise en cause par Mme X..., ni contredire l'affirmation contraire de la salariée qui soutient que M. Y... lui a demandé d'abandonner son poste pour quitter l'entreprise, ce que confirme Mme A... dans son attestation ; que la seconde attestation que M. Y... a établie à propos de Mme C..., salariée, ayant témoigné d'une proposition similaire, ne saurait pas plus être retenue, l'employeur ne pouvant s'établir de preuve à lui-même, les faits n'étant au demeurant pas directement liés au présent litige ; quant à l'attestation de M. B..., elle ne saurait guère avoir de valeur probante, compte tenu du lien de subordination et reproduisant les dires de l'employeur ; que quand bien même Mme X... aurait souhaité être licenciée, cela ne serait que traduire le malaise au travail dans lequel elle se trouvait et qui a entraîné son arrêt de travail pour maladie, le jour même de l'entretien avec son supérieur hiérarchique ; que par ailleurs, si, ainsi que le premier juge l'a justement analysé, Mme X... n'établit pas de faits laissant présumer d'un harcèlement moral conformément aux articles L. 1154-1 et L. 1152-4 du code du travail, les éléments fournis étant insuffisants à le démontrer, n'étant invoqué dans ses écritures, ni ne rapportant de faits précis sur la période antérieure à décembre 2006, il convient toutefois de relever que le courrier du 13 août 2007 de Mme A... confirme, mais sans date précise, la réflexion de M. Y... à l'adresse de Mme X... sur les « humeurs des femmes ménopausées », propos sur lequel l'employeur reste taisant dans ses écritures tout en contestant la pièce adverse, propos que l'on peut cependant qualifier d'humiliant et méprisant, d'autant qu'il est adressé par un supérieur hiérarchique à une femme de 54 ans ; qu'en outre, Mme X... invoque le fait que, lors de l'entretien du 1er février, M. Y... lui a brutalement annoncé que désormais elle serait placée sous la subordination hiérarchique de Mme A..., l'autre superviseur ayant le statut de cadre ; qu'il convient de constater que la SARL La Parisienne de Phoning se contente de mentionner la différence de statut, Mme X... étant agent de maîtrise, qu'elle ne donne aucune explication à ce sujet alors qu'ayant une ancienneté de plus de six ans, elle dépendait jusque là directement de l'employeur et que les deux salariées ont ainsi travaillé pendant plusieurs années, que cette mesure est apparue comme vexatoire et humiliante, alors que la salariée effectuait le même travail de supervision que sa collègue ; que le 8 février 2007, outre l'entretien avec M. Y... et l'avis d'arrêt de travail, Mme X... avait demandé conseil par téléphone à l'inspecteur du travail, ainsi qu'il ressort du courrier de celui-ci, puis rencontré le médecin du travail qui l'a adressée à Mme D..., psychologue du travail qui concluait à une incompatibilité avec une reprise à tous postes de l'entreprise, proposant un reclassement dans une autre société du groupe ; que le rapport de Mme D... du 27 février 2007 est plus nuancé que ne l'interprètent les parties qui retiennent les éléments en faveur de leurs positions respectives ; qu'en effet la psychologue reprend les doléances de la salariée sur ses conditions de travail et ses difficultés avec son directeur ; qu'elle note ensuite une altération affective assimilable à un état anxio-dépressif, également une «fragilité psychologique initiale et de personnalité qui ont probablement rendu difficile l'ajustement à la situation de travail décrite » ; qu'elle précise qu' « il est difficile de caractériser la nature exacte des agissements mis en place. Pour autant, il ne m'est pas apparu un contexte de stratégie de nuisance volontaire » ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, d'une part, que si des agissements de harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ne sont pas établis et caractérisés, il existe des éléments établissant que la SARL La Parisienne de Phoning représentée par ses deux gérants n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail, compte tenu, en ce qui concerne M. Y..., des propos méprisants adressés à la salariée et de la brusque décision non justifiée et vexatoire de la placer sous la subordination de l'autre superviseur ; qu'en ce qui concerne M. Z..., même à considérer comme outranciers les termes employés dans le courrier du 21 février en cause, il apparaît que celui-ci a, sans aucune vérification des dires de la salariée, procédé sans délai à son licenciement, sur les faits, objets de la dénonciation de harcèlement moral relatés dans ce courrier, alors qu'il est tenu, envers la salariée, et tous les salariés de l'entreprise des obligations légales de prévention de tels faits de harcèlement moral, conformément aux articles L. 1152-2 et 1152-4 du code du travail, de sécurité de la santé des salariés en application de l'article L. 4121-1 du code du travail et d'exécution de bonne foi du contrat de travail conformément à l'article L. 1222-1 du code du travail ; qu'il s'en suit que le licenciement, intervenu ab initio sans respect de ses obligations légales par l'employeur n'est pas nul, mais est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE, D'UNE PART, il appartient aux juges du fond de rechercher si les motifs figurant dans la lettre de licenciement dotent celui-ci d'une cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel, en retenant que l'employeur n'avait pas exécuté le contrat de bonne foi, sans rechercher si les motifs que l'employeur invoquait dans la lettre de licenciement, c'est-à6 dire le fait que la salariée n'ait plus supporté l'autorité de son supérieur hiérarchique direct et que les termes de sa lettre du 21 février 2007 à son endroit aient rendu impossible la poursuite des relations contractuelles entre les parties, étaient de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART que la cour d'appel a constaté que les agissements de harcèlement moral allégués par la salariée à l'appui de sa demande en nullité du licenciement n'étaient pas établis ; qu'en retenant néanmoins que Monsieur Z..., parce qu'il n'avait pas vérifié les dires de la salariée et procédé sans délai à son licenciement, avait manqué à ses obligations légales de prévention des faits de harcèlement, « de sécurité de la santé des salariés » et d'exécution de bonne foi du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.1232-1 et L. 1235-1 du code du travail.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi incident par Me Haas, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la salariée de la demande qu'elle avait formée au titre du harcèlement ;
AUX MOTIFS QUE si des agissements de harcèlement moral ne sont pas établis et caractérisés, il existe des éléments établissant que l'employeur n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail, compte tenu des propos méprisants adressés à la salariée par M. Y..., cogérant, qui faisait état, à son égard, des « humeurs des femmes ménopausées », et de la brusque décision non justifiée, vexatoire et humiliante de la placer sous la subordination de l'autre superviseur ;
ALORS, 1°), QU'ayant constaté que l'employeur avait tenu à l'égard de la salariée des propos méprisants et qu'il l'avait placée, par une brusque décision non justifiée, vexatoire et humiliante, sous la subordination d'une de ses collègues effectuant le même travail qu'elle et en ayant retenu que, ce faisant, il n'avait pas exécuté de bonne foi le contrat de travail, la cour d'appel a caractérisé la preuve de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que, dès lors, en déboutant la salariée de la demande qu'elle avait formée de ce chef, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1152-1 et 1154-1 du code du travail par refus d'application et l'article L. 1221-1 du même code par fausse d'application ;
ALORS, 2°), QUE la charge de la preuve d'un harcèlement moral ne pèse pas sur le seul salarié, qui est uniquement tenu d'établir des faits permettant d'en présumer l'existence, à charge ensuite pour l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que, dès lors, en se fondant, pour débouter la salariée de sa demande, sur la circonstance que des agissements de harcèlement moral ne sont pas établis et caractérisés, la cour d'appel a violé les articles 1152-1 et 1154-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-71845
Date de la décision : 07/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 06 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2011, pourvoi n°09-71845


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.71845
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