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07/06/2011 | FRANCE | N°09-71466

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juin 2011, 09-71466


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 septembre 2009) que M. X..., engagé le 5 mai 1987 en qualité de plombier chauffagiste par la société TSAI, a été licencié pour faute grave le 31 mars 1993 ; qu'il a, de nouveau, été engagé par cette société le 5 septembre 1994, mais en qualité de chaudronnier, puis a été promu chef de chantier en 2003 ; que par jugement du 6 novembre 2006 le tribunal de commerce a ordonné la cession partielle de la société TSAI et a arrêté le plan de r

edressement organisant celle-ci au profit de la société SN TSAI en cours de con...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 septembre 2009) que M. X..., engagé le 5 mai 1987 en qualité de plombier chauffagiste par la société TSAI, a été licencié pour faute grave le 31 mars 1993 ; qu'il a, de nouveau, été engagé par cette société le 5 septembre 1994, mais en qualité de chaudronnier, puis a été promu chef de chantier en 2003 ; que par jugement du 6 novembre 2006 le tribunal de commerce a ordonné la cession partielle de la société TSAI et a arrêté le plan de redressement organisant celle-ci au profit de la société SN TSAI en cours de constitution avec transfert de 17 salariés et licenciement des 10 autres ; que M. X... a été licencié le 13 février 2007 pour faute grave ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en déclarant qu'en l'espace d'une année M. François X... a vendu 929 kg d'inox ; que sur les 197 kg d'inox vendus le 4 janvier 2007 à la société Decons, l'origine d'une trentaine de kilogrammes est injustifiée pour en déduire une faute grave du salarié, la cour d'appel qui a retenu des griefs non invoqués dans la lettre de licenciement a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
2°/ que, la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; que l'incertitude et le doute qui subsistent à la suite de la production d'éléments de preuve par l'employeur doivent nécessairement être retenus au détriment de celui qui a la charge de la preuve ; qu'en déclarant que les faits invoqués par le gérant de la société SN TSAI et les éléments de preuve produits par celle-ci faits constituent des présomptions graves, précises et concordantes ayant valeur de preuve suffisante pour entraîner la conviction du juge alors que, sans inverser la charge de la preuve, le salarié ne produit aucun élément de nature à combattre ces présomptions et donc à faire tomber cette preuve pour en déduire que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement qui rendait impossible le maintien du contrat de travail, y compris pendant la durée du préavis, la cour d'appel qui a renversé la charge de la preuve, a violé les dispositions des articles 1315 du code civil, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 (anciennement L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3) du code du travail ;
3°/ qu'en retenant des griefs remontant à un an pour apprécier la gravité de la faute du salarié commise le 4 janvier 2007 après avoir constaté d'une part, que son contrat de travail avait été repris à la suite du jugement du tribunal de commerce de Pau du 6 novembre 2006 ordonnant la cession partielle de l'entreprise qui l'employait et d'autre part qu'en application des dispositions de l'article L. 122-12-1, devenu L. 1224-2, du code du travail, le nouvel employeur n'étant pas tenu des obligations qui incombaient à l'ancien, la société SN TSAI ne saurait être tenue des conséquences des manquements commis par l'ancien employeur, la cour d'appel a violé cette disposition, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et troisième branches du moyen, la cour d'appel, appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, a retenu, sans inverser la charge de la preuve, que le salarié avait détourné à son profit une partie des matériaux décrits dans la lettre de licenciement ; qu'elle a pu en déduire qu'il avait ainsi commis une faute grave, rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux conseils pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le licenciement de Monsieur X... fondé sur une faute grave et, en conséquence, d'avoir débouté ce dernier de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Aux motifs d'une part, que par jugement du 24 avril 2006 le Tribunal de commerce de Pau a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL TSAI puis, par jugement du 6 novembre 2006, a ordonné sa cession partielle et a arrêté le plan de redressement organisant la cession partielle de l'entreprise au profit de la société SN TSAI ; qu'en application des dispositions de l'article L. 122-12-1, devenu L. 1224-2, du Code du travail, lorsque la modification dans la situation juridique de l'employeur intervient dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, le nouvel employeur n'est pas tenu des obligations qui incombaient à l'ancien ; que par conséquent, il y a lieu de dire que la SARL SN TSAI ne saurait être tenue des conséquences du licenciement prononcé par la SARL TSAI, à l'encontre de M. François X... , avant la cession de l'entreprise à son profit ;
Et aux motifs d'autre part que, la faute grave, dont la charge de la preuve pèse sur l'employeur, est la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis ; que dans la lettre de licenciement du 13 février 2007, l'employeur reproche au salarié d'avoir consciemment détourné à son détriment du matériel (197 kg d'inox et 37 kg de cuivre) lui appartenant et qui peut être réutilisé dans le cadre de son activité pour le vendre le 4 janvier 2007 à la Société Decons pour un prix total de 421,51 € ; qu'il ressort de la procédure pénale : que le gérant de la SARL SN TSAI a effectivement adressé le 31 janvier 2007 un courrier à la société DECONS, lui demandant si le véhicule immatriculé 246 WTA 64 s'était présenté sur son site de SERRES CASTET afin de vendre de l'inox depuis le 1er décembre 2006 et jusqu'à ce jour ; que la SA DECONS a établi un relevé du 1er décembre 2006 au 31 janvier 2007 au nom de M. François X... faisant état d'une acquisition, le 4 janvier 2007, de 36 kg de cuivre pour la somme de 126 € et de 197 kg d'inox pour la somme de 295,50 € ; que lors de son audition par les enquêteurs M. François X... a déclaré qu'il avait vendu les 36 kg de cuivre et les 197 kg d'inox le 4 janvier 2007 à la société DECONS pour un prix total de 421,50 €, que la totalité de ces métaux était sa propriété et lui avait été donnée par divers amis pour services rendus ; qu'à l'appui de ses allégations M. François X... verse aux débats trois attestations, également remises aux enquêteurs : l'attestation du 19 février 2007 de M. Stéphane Y..., neveu de M. François X... ; l'attestation du 12 mars 2007 de M. Hervé Z..., ancien collègue de travail ; l'attestation du 8 mars 2007 de M. Bruno A..., ami ; que M. Stéphane Y... a été entendu par les enquêteurs le 19 mars 2007 ; qu'il existe une divergence entre son attestation et sa déclaration puisque dans la première il écrit qu'il a demandé à M. François X... de le débarrasser d'une "centaine de kilos d'inox" et dans la deuxième il a déclaré ne pas pouvoir estimer le poids du cuivre et de l'inox ; que M. Bruno A... a écrit qu'il avait "proposé à M. François X... de récupérer des chutes de feuillards inox pour les vendre chez un ferrailleur en début d'année 2007", et a déclaré qu'il devait y avoir une vingtaine de kilos d'inox, inox qu'il récupérait, dans le cadre de son travail, s'agissant d'une « société électrique », intervenant sur le réseau électrique aérien, lorsqu'étaient déposés et dénudés les poteaux des pylônes ; que M. Hervé Z... a écrit, et déclaré, que fin 2006 il avait donné à M. François X... une cinquantaine de kilos d'inox en chutes qu'il avait dans sa cave, et qu'il avait luimême récupéré avec l'accord de son chef de chantier ; qu'en faisant même abstraction de la divergence entre l'attestation et la déclaration de M. Stéphane Y..., et en retenant les quantités indiquées par chacun de ces donateurs, la quantité totale d'inox ainsi justifiée atteindrait le poids de 170 kg, alors qu'il est établi que M. François X... a effectivement vendu le 4 janvier 2007 un poids de 197 kg d'inox, de sorte que l'origine d'une trentaine de kilogrammes ne serait pas justifiée, conduisant ainsi à rendre peu crédibles les origines de cet inox, outre le fait qu'il peut être , surprenant qu'à la même époque trois personnes proches de M. François X... se trouvent détenteurs d'une aussi grande quantité du même métal ; que 26 mars 2007 le gérant de la SARL SN TSAI a déclaré aux enquêteurs qu'après avoir effectué des recherches auprès d'autres sociétés récupératrices de métaux il avait appris que M. François X... s'était présenté à la société AFM RECYCLAGE à LONS (64) à qui il avait vendu de l'inox : 102 kg le 23 janvier 2006 ; 152 kg le 23 février 2006 ; 218 kg le 23 mars 2006 et 260 kg le 30 mars 2006, soit 732 kg pour un montant net de 585,60 € ; que les duplicata des factures correspondantes sont versées aux débats ; qu'entendu sur ces faits, M. François X... a déclaré qu'à l'époque des faits il était toléré, sans que cela soit écrit, que les chutes de métaux des divers chantiers soient revendues à un récupérateur de métaux et l'argent, ainsi récolté, était divisé entre l'ensemble des ouvriers ayant travaillé sur le chantier ; qu'ainsi l'argent de ces quatre factures avait été divisé ou avait servi à payer un restaurant collectif ; qu'étant chef de chantier et ayant en charge les véhicules qui servaient à transporter les chutes de métaux, les factures étaient mises à son nom ; qu'enfin, M. Jacques B..., fondateur de la SARL TSAI, a établi une attestation en date du 02 août 2007 dont il a confirmé le contenu lors de son audition par les enquêteurs le 29 novembre 2007 ; que ce témoin a déclaré que le 3 janvier 2007, à 9 heures, il s'était rendu dans les locaux de la SARL SN TSAI où il avait vu M. François X... charger dans son fourgon des chutes de tubes d'inox de gros diamètre ; qu'il lui avait demandé s'il se rendait à la société "VIDE ADOUR", entreprise spécialisée dans le traitement thermique ; que M. François X... lui avait répondu "oui" ; que son fils, Christophe B... également salarié de la SARL SN TSAI, avait démenti l'intervention de cette dernière à l'entreprise "VIDE ADOUR" ; que le responsable de la société "VIDE ADOUR" à SERRES CASTET, M. Pascal C..., entendu par les enquêteurs le 08 août 2008, a déclaré qu'il ne savait pas si le 3 janvier 2007 M. François X... était venu dans son entreprise ; qu'il résulte, de l'ensemble de ces éléments : qu'en l'espace d'une année M. François X... a vendu 929 kg d'inox ; que sur les 197 kg d'inox vendus le 4 janvier 2007 à la société DECONS, l'origine d'une trentaine de kilogrammes est injustifiée et ce alors que M. François X... a été vu le 03 janvier 2007 par un témoin, M. Jacques B..., charger un fourgon de l'entreprise de chutes de tubes d'inox qu'il lui a dit destinées à la société "VIDE ADOUR" dont le responsable n'a pas pu confirmer l'intervention ce jour là de M. François X... dans son entreprise ; que ces faits constituent des présomptions graves, précises et concordantes ayant valeur de preuve suffisante pour entraîner la conviction du juge alors que, sans inverser la charge de la preuve, le salarié ne produit aucun élément de nature à combattre ces présomptions et donc à faire tomber cette preuve ; qu'or, de tels faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement qui rendaient impossible le maintien du contrat de travail, y compris pendant la durée du préavis ; que par conséquent il y a lieu de dire le licenciement de M. François X... fondé sur une faute grave ;
Alors que, d'une part, en déclarant qu'en l'espace d'une année M. François X... a vendu 929 kg d'inox ; que sur les 197 kg d'inox vendus le 4 janvier 2007 à la société DECONS, l'origine d'une trentaine de kilogrammes est injustifiée pour en déduire une faute grave du salarié, la Cour d'appel qui a retenu des griefs non invoqués dans la lettre de licenciement a violé l'article L. 1232-6 du Code du travail ;
Alors que, d'autre part, que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; que l'incertitude et le doute qui subsistent à la suite de la production d'éléments de preuve par l'employeur doivent nécessairement être retenus au détriment de celui qui a la charge de la preuve ; qu'en déclarant que les faits invoqués par le gérant de la SARL SN TSAI et les éléments de preuve produits par celle-ci faits constituent des présomptions graves, précises et concordantes ayant valeur de preuve suffisante pour entraîner la conviction du juge alors que, sans inverser la charge de la preuve, le salarié ne produit aucun élément de nature à combattre ces présomptions et donc à faire tomber cette preuve pour en déduire que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement qui rendait impossible le maintien du contrat de travail, y compris pendant la durée du préavis, la Cour d'appel qui a renversé la charge de la preuve, a violé les dispositions des articles 1315 du Code civil, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 (anciennement L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3) du Code du travail ;
Alors que, de troisième part, en retenant des griefs remontant à un an pour apprécier la gravité de la faute du salarié commise le 4 janvier 2007 après avoir constaté d'une part, que son contrat de travail avait été repris à la suite du jugement du Tribunal de commerce de Pau du 6 novembre 2006 ordonnant la cession partielle de l'entreprise qui l'employait et d'autre part qu'en application des dispositions de l'article L. 122-12-1, devenu L. 1224-2, du Code du travail, le nouvel employeur n'étant pas tenu des obligations qui incombaient à l'ancien, la SARL SN TSAI ne saurait être tenue des conséquences des manquements commis par l'ancien employeur, la Cour d'appel a violé cette disposition, ensemble l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-71466
Date de la décision : 07/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 28 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2011, pourvoi n°09-71466


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.71466
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