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07/06/2011 | FRANCE | N°09-71357

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juin 2011, 09-71357


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 2009), que M. X... a été engagé le 1er avril 1991 en qualité de laveur de vitres par la société Elysées service nettoyage ; qu'à la suite de différents transferts de contrat, il est devenu salarié de la société GSF Atlas le 1er juillet 2006 ; que celle-ci l'a licencié le 9 mai 2007 pour faute grave en raison de son absence non autorisée depuis le 1er décembre 2006 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, après avoir déc

idé que la saisine du conseil des prud'hommes par le salarié s'interprétait co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 2009), que M. X... a été engagé le 1er avril 1991 en qualité de laveur de vitres par la société Elysées service nettoyage ; qu'à la suite de différents transferts de contrat, il est devenu salarié de la société GSF Atlas le 1er juillet 2006 ; que celle-ci l'a licencié le 9 mai 2007 pour faute grave en raison de son absence non autorisée depuis le 1er décembre 2006 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, après avoir décidé que la saisine du conseil des prud'hommes par le salarié s'interprétait comme une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, de le débouter de cette demande, alors, selon le moyen, que les jugements doivent être motivés ; que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en constatant, d'une part, que le temps de travail du salarié avait été repris à l'identique et que l'horaire retenu par la SAS GSF Atlas soit 27 heures 50 hebdomadaires correspondait à celui qu'il accomplissait pour le compte de l'employeur précédent, et, d'autre part, que le contrat précédent ne formalisait pas les horaires de travail à temps partiel de M. X..., qu'il n'existait aucune précision dans le contrat initial sur la répartition des heures travaillées ni planning permettant de les établir et que les conditions contractuelles étaient indéterminées, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en relevant que si le salarié ne fournissait aucune précision sur la répartition des heures de travail et sur les plannings au sein de l'entreprise sortante, il était en revanche constant que le temps global de travail qui lui était demandé par son nouvel employeur était inchangé par rapport à celui qui était le sien précédemment, la cour d'appel n'a pas entaché sa décision de la contradiction de motifs qui lui est reprochée ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre du caractère injuste de son licenciement prononcé pour faute grave, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit rechercher, au-delà des termes de la lettre de licenciement, sa véritable cause ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée par le salarié, quelle était la véritable cause du licenciement, et s'il n'était pas en réalité motivé par la volonté de l'employeur de réduire la masse salariale, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ que le salarié a invoqué devant la cour d'appel un moyen tiré de ce que, en l'état du mandat de délégué syndical qu'il exerçait au sein de la société sortante, ce qui n'était pas contesté, la société GSF Atlas ne pouvait le licencier pour faute grave sans solliciter une autorisation en ce sens auprès de l'inspecteur du travail, le salarié en déduisant que « le licenciement intervenu au mépris de la procédure prévue par la loi est sans cause réelle et sérieuse » ; qu'en ne répondant aucunement à ces conclusions de M. X... faisant valoir qu'il était délégué du personnel de sorte que son employeur ne pouvait procéder à son licenciement sans l'autorisation préalable de l'inspection du travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, ne peut revêtir ce caractère un comportement connu de l'employeur qu'il tolère pendant plusieurs mois avant de le sanctionner ; qu'il est constant que M. X... a été licencié le 9 mai 2007 ; qu'en considérant comme justifié le licenciement prononcé à cette date pour sanctionner une cessation d'activité du salarié à compter du 1er décembre 2006, quand il résultait de ses propres constatations que cette situation avait été tolérée par l'employeur pendant plus de six mois, de sorte qu'elle ne pouvait caractériser une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
4°/ qu'en cas de reprise d'un marché par une entreprise entrante, le salarié qui exerce un mandat de délégué du personnel au sein de l'entreprise sortante relevant de la convention collective nationale des entreprises de propreté, dépassant le cadre du marché, a le droit d'opter entre la reprise de son contrat par l'entrant ou son maintien chez le sortant, nonobstant l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail à son transfert ; que ne saurait dès lors constituer une faute grave de la part de ce salarié, qui serait ainsi en droit de refuser le cas échéant son transfert, de refuser d'exécuter le travail que veut lui fournir l'entreprise entrante dans des conditions caractérisant d'après lui une modification de son contrat de travail ou même de ses conditions de travail ; qu'en considérant que le fait pour M. X... d'avoir cessé son activité pour le compte de la société GSF Atlas à compter du 1er décembre 2006 constituait une faute grave, sans tenir aucun compte de son mandat de délégué du personnel et de la protection y attachée, ni du droit d'option subséquent qu'avait le salarié quant au transfert de son contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé qu'à compter du 1er décembre 2006 et malgré les nombreux rappels à l'ordre qui lui avaient été adressés, M. X... avait cessé toute activité pour le compte de la société GSF Atlas, ce dont il résultait que son absence non autorisée sur une période prolongée était établie et qu'elle rendait impossible la poursuite du contrat de travail a, par là même, écarté toute autre cause de licenciement ;
Attendu, ensuite, que le salarié, qui se prévalait d'un mandat de délégué du personnel dans la société sortante, auquel le changement d'employeur autorisé par l'administration du travail avait nécessairement mis fin en juillet 2006, sans invoquer à ce titre la nullité du licenciement prononcé par l'entreprise entrante dix mois plus tard, ni tirer argument de l'exercice du droit d'option prévu par l'accord collectif, ne peut faire grief à l'arrêt de ne pas prendre en considération ces éléments ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir décidé que la saisine du conseil de prud'hommes le 30 novembre 2006 par Monsieur X... s'interprétait comme une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail, d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur ;
AUX MOTIFS QU'après sa reprise par la SAS GSF Atlas, Monsieur X... a refusé de signer un avenant à son contrat de travail et de rendre compte de son activité ; que l'avenant prévu par l'annexe VII de la convention collective nationale de la propreté était en l'espèce d'autant plus nécessaire que le contrat précédent ne formalisait pas les horaires de travail à temps partiel de Monsieur X... ; qu'il soutient que les modalités qui lui ont été proposées modifiaient substantiellement son contrat ; qu'il s'avère en réalité que sa qualification, son salaire et son temps de travail ont été repris à l'identique ; que concernant son salaire, il fait état de la perte d'une prime de 450 € pour frais de déplacement dont la réalité n'est toutefois pas avérée, aucune preuve de son paiement par l'ancien employeur n'étant produite et la mention afférente du contrat de travail, manifestement surajoutée, étant pour moins suspecte ; que le nouvel employeur entendait organiser le travail de Monsieur X... en assurant ses déplacements professionnels par un véhicule de la société, déchargeant le salarié de l'obligation de les accomplir avec un véhicule personnel, le choix de l'une ou de l'autre option, à défaut de disposition contractuelle sur ce point, relevant de son pouvoir de direction ; qu'en ce qui concerne le temps global de travail, Monsieur X... invoque une diminution de son temps partiel qui n'est aucunement avérée, l'horaire retenu par la SAS GSF Atlas soit 27h50 hebdomadaires correspondant à celui qu'il accomplissait pour le compte de l'employeur précédent ; qu'en l'absence de toute précision dans le contrat initial sur la répartition des heures travaillées, de tout planning permettant de les établir et de toute indication précise et argumentée donnée par le salarié, la SAS GSF Atlas a proposé à Monsieur X... des horaires adaptées à sa propre organisation qui ne pouvaient constituer une modification substantielle de conditions contractuelles antérieures restées indéterminées ; que concernant l'exécution de ses tâches, Monsieur X... a refusé d'en rendre compte à son employeur et a organisé son travail à sa guise, prétendument selon ses habitudes antérieures, de telle sorte que la SAS GSF Atlas n'avait aucune preuve de l'accomplissement effectif de sa prestation de travail, des justificatifs à cet égard n'étant fournis qu'à l'occasion de la première saisine de la juridiction prud'homale en octobre 2006 ; que le salarié ne peut considérer comme une atteinte à un droit acquis le fait pour l'employeur de lui donner des directives pour organiser son travail en l'intégrant à une équipe et en lui fixant un planning et un lieu de rendez-vous pour être acheminé sur les sites où il doit intervenir ; que Monsieur X... dénonce à tort la volonté de l'employeur de lui imposer de nouvelles conditions de travail, alors qu'il a refusé tout dialogue sur les modalités de reprise de son contrat, et qu'il lui reproche un défaut de paiement de salaire, alors que, s'étant soustrait à tout contrôle de son activité, il n'a justifié que tardivement ses interventions sur les sites qui lui étaient précédemment attribués ce qui explique que sa rémunération a été différée d'autant ;
ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en constatant, d'une part, que le temps de travail du salarié avait été repris à l'identique et que l'horaire retenu par la SAS GSF Atlas soit 27h50 hebdomadaires correspondait à celui qu'il accomplissait pour le compte de l'employeur précédent, et d'autre part, que le contrat précédent ne formalisait pas les horaires de travail à temps partiel de Monsieur X..., qu'il n'existait aucune précision dans le contrat initial sur la répartition des heures travaillées ni planning permettant de les établir et que les conditions contractuelles étaient indéterminées, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes du salarié au titre du caractère injustifié de son licenciement prononcé pour faute grave ;
AUX MOTIFS QU'à compter du 1er décembre 2006 et malgré les nombreux rappels à l'ordre qui lui avaient été adressés, Monsieur X... a cessé toute activité pour le compte de la SAS GSF Atlas ; que son absence non autorisée sur une période prolongée est établie ; qu'elle constitue une faute grave en ce qu'elle manifeste la volonté du salarié de s'affranchir de tout pouvoir de direction de l'employeur et vide le contrat de travail de son contenu, rendant sa poursuite impossible ;
ALORS 1°) QUE le juge doit rechercher, au delà des termes de la lettre de licenciement, sa véritable cause ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée par le salarié, quelle était la véritable cause du licenciement, et s'il n'était pas en réalité motivé par la volonté de l'employeur de réduire la masse salariale, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ;
ALORS 2°) QUE le salarié a invoqué devant la cour d'appel un moyen tiré de ce que, en l'état du mandat de délégué syndical qu'il exerçait au sein de la société sortante, ce qui n'était pas contesté, la société GSF Atlas ne pouvait le licencier pour faute grave sans solliciter une autorisation en ce sens auprès de l'inspecteur du travail, le salarié en déduisant que « le licenciement intervenu au mépris de la procédure prévue par la loi est sans cause réelle et sérieuse » ; qu'en ne répondant aucunement à ces conclusions de Monsieur X... faisant valoir qu'il était délégué du personnel de sorte que son employeur ne pouvait procéder à son licenciement sans l'autorisation préalable de l'inspection du travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS 3°) QUE la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, ne peut revêtir ce caractère un comportement connu de l'employeur qu'il tolère pendant plusieurs mois avant de le sanctionner ; qu'il est constant que Monsieur X... a été licencié le 9 mai 2007 ; qu'en considérant comme justifié le licenciement prononcé à cette date pour sanctionner une cessation d'activité du salarié à compter du 1er décembre 2006, quand il résultait de ses propres constatations que cette situation avait été tolérée par l'employeur pendant plus de six mois, de sorte qu'elle ne pouvait caractériser une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
ALORS 4°) QU'en cas de reprise d'un marché par une entreprise entrante, le salarié qui exerce un mandat de délégué du personnel au sein de l'entreprise sortante relevant de la convention collective nationale des entreprises de propreté, dépassant le cadre du marché, a le droit d'opter entre la reprise de son contrat par l'entrant ou son maintien chez le sortant, nonobstant l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail à son transfert ; que ne saurait dès lors constituer une faute grave de la part de ce salarié, qui serait ainsi en droit de refuser le cas échéant son transfert, de refuser d'exécuter le travail que veut lui fournir l'entreprise entrante dans des conditions caractérisant d'après lui une modification de son contrat de travail ou même de ses conditions de travail ; qu'en considérant que le fait pour M. X... d'avoir cessé son activité pour le compte de la société GSF Atlas à compter du 1er décembre 2006 constituait une faute grave, sans tenir aucun compte de son mandat de délégué du personnel et de la protection y attachée, ni du droit d'option subséquent qu'avait le salarié quant au transfert de son contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-71357
Date de la décision : 07/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2011, pourvoi n°09-71357


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.71357
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