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07/06/2011 | FRANCE | N°09-42656

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juin 2011, 09-42656


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 avril 2009), que Mme X..., engagée par le société Angledis le 27 juillet 2001, en qualité de caissière, a été licenciée pour faute grave le 21 janvier 2004 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne peuvent, sans s'expliquer sur la gravité de la faute commise par le salarié, le priver de son indemnité de préavis et de licenci

ement ; qu'en se bornant à affirmer que « l'employeur ne pouvait maintenir sa sa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 avril 2009), que Mme X..., engagée par le société Angledis le 27 juillet 2001, en qualité de caissière, a été licenciée pour faute grave le 21 janvier 2004 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne peuvent, sans s'expliquer sur la gravité de la faute commise par le salarié, le priver de son indemnité de préavis et de licenciement ; qu'en se bornant à affirmer que « l'employeur ne pouvait maintenir sa salariée à son poste de travail même pendant la période du préavis, ce maintien étant impossible », sans s'expliquer autrement sur la gravité de la faute commise, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail ;
2°/ qu'il appartient au juge de restituer leur exacte qualification aux faits invoqués par l'employeur ; que lorsque les faits retenus à l'encontre d'un salarié caractérisent, non pas une faute disciplinaire, mais une insuffisance professionnelle, et que le licenciement a été prononcé pour faute grave, celui-ci est sans cause réelle et sérieuse dès lors que l'insuffisance professionnelle n'a pas de caractère disciplinaire à la différence de la faute grave ; que le non-respect des consignes, quand il ne s'agit pas d'insubordination, peut constituer un motif de licenciement professionnel mais non disciplinaire ; qu'en se bornant à retenir la qualification de faute grave retenue par l'employeur dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail ;
3°/ qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; qu'en se bornant à affirmer que la salariée n'avait pas respecter les consignes données par l'employeur telles que stipulées dans la documentation technique remise à la salariée sans préciser quel était le manquement qui aurait été commis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'une somme de 500 euros avait été prélevée en espèces dans la caisse affectée à la salariée, que cette dernière n'avait pas respecté les consignes de sécurité applicables, stipulées dans une documentation technique qui lui avait été remise, et prévoyant l'utilisation d'une installation pneumatique permettant à chaque caissière de faire parvenir dans la salle des coffres à l'intérieur d'une cartouche le montant des espèces prélevées, ainsi que la spécificité du poste occupé, a pu décider que ce comportement caractérisait une faute grave ;
Que le moyen, irrecevable en sa seconde branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit, et qui manque en fait dans sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de Madame Evelyne X... fondé sur une faute grave ;
AUX MOTIFS QUE l'heure du prélèvement de 500 € indiquée dans la lettre de licenciement, à savoir 14 heures 43, résulte manifestement d'une erreur matérielle de rédaction ; que l'erreur purement matérielle ne saurait créer un droit et c'est donc à tort que la juridiction prud'homale a pu considérer que pour ce motif le licenciement ne pouvait pas reposer sur une faute grave ; qu'il convient de souligner que si Madame X... conteste avoir tenu la caisse numéro 22 le 28 décembre 2003 à 14 heures 43, ce qui est légitime au regard de la fiche d'affectation des caissiers, en revanche, elle ne discute aucunement le fait qu'à 11 heures 43 elle a bien effectué un prélèvement de 500 € en espèces qui n'est jamais parvenu au coffre ; que cette salariée n'a pas été licenciée comme elle l'affirme pour avoir « détourné » une somme d'argent en espèces mais pour ne pas avoir respecté les consignes données par son employeur ce qui a occasionné la disparition d'une somme d'argent ; qu'elle n'a pas respecté les consignes données par l'employeur telles qu'elles sont stipulées dans la documentation technique remise à chaque salarié, traitant de l'installation pneumatique au moyen de laquelle chaque caissière fait parvenir dans la salle des coffres à l'intérieur d'une cartouche le montant des espèces prélevées ; que dans le cas spécifique du poste de caissière, qui amène la salariée à manipuler des sommes d'argent en espèces, le non-respect des consignes données par l'employeur constitue une faute grave ; qu'en l'état d'un tel comportement, l'employeur ne pouvait maintenir sa salariée à son poste de travail même pendant la période de préavis, ce maintien étant impossible et il convient dans ces conditions d'infirmer le jugement déféré et de retenir que le licenciement de Madame X... repose sur une faute grave ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond ne peuvent, sans s'expliquer sur la gravité de la faute commise par le salarié, le priver de son indemnité de préavis et de licenciement ; qu'en se bornant à affirmer que « l'employeur ne pouvait maintenir sa salariée à son poste de travail même pendant la période du préavis, ce maintien étant impossible », sans s'expliquer autrement sur la gravité de la faute commise, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il appartient au juge de restituer leur exacte qualification aux faits invoqués par l'employeur ; que lorsque les faits retenus à l'encontre d'un salarié caractérisent, non pas une faute disciplinaire, mais une insuffisance professionnelle, et que le licenciement a été prononcé pour faute grave, celui-ci est sans cause réelle et sérieuse dès lors que l'insuffisance professionnelle n'a pas de caractère disciplinaire à la différence de la faute grave ; que le non-respect des consignes, quand il ne s'agit pas d'insubordination, peut constituer un motif de licenciement professionnel mais non disciplinaire ; qu'en se bornant à retenir la qualification de faute grave retenue par l'employeur dans la lettre de licenciement, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1235-1 du Code du travail ;
ALORS, ENFIN, QU'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; qu'en se bornant à affirmer que la salariée n'avait pas respecter les consignes données par l'employeur telles que stipulées dans la documentation technique remise à la salariée sans préciser quel était le manquement qui aurait été commis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1235-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42656
Date de la décision : 07/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 28 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2011, pourvoi n°09-42656


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.42656
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