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07/06/2011 | FRANCE | N°09-17176

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 juin 2011, 09-17176


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exposé que le syndicat défendeur s'opposait à la restitution demandée des charges acquittées au titre des années 1987 et 1988, quand bien même les assemblées prévoyant les charges de copropriété auraient été annulées par les décisions judiciaires passées en force de chose jugée, et que les époux X... répliquaient que l'annulation d'une assemblée générale impliquait ipso facto restitution aux copropriétaires des charges votées

pas ces assemblées et citaient divers arrêts de la Cour de cassation allant, selon e...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exposé que le syndicat défendeur s'opposait à la restitution demandée des charges acquittées au titre des années 1987 et 1988, quand bien même les assemblées prévoyant les charges de copropriété auraient été annulées par les décisions judiciaires passées en force de chose jugée, et que les époux X... répliquaient que l'annulation d'une assemblée générale impliquait ipso facto restitution aux copropriétaires des charges votées pas ces assemblées et citaient divers arrêts de la Cour de cassation allant, selon eux, dans le sens de leur prétention, la cour d'appel, qui, dés lors, n‘était pas tenue de viser les conclusions avec indication de leur date, a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu à bon droit que c'était à l'assemblée générale des copropriétaires et à elle seule de décider de l'emploi de la trésorerie dont elle disposait à raison des provisions sur charges perçues à l'occasion des divers appels de fonds et relevé que les époux X... n'apportaient pas la preuve que ces deux assemblées générales statuaient sur des questions autres que la gestion courante de la copropriété, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'annulation de ces assemblées pour des irrégularités de pure forme, sans dénaturation des conclusions des époux X..., et répondant aux conclusions invoquant la nullité du jugement du 10 mai 1999, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer au Syndicat coopératif des Thibaudières la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils pour les époux X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur et Madame X... de leur demande tendant à la condamnation du Syndicat des copropriétaires à leur restituer les sommes de 2.763,31 € et 2.502,17 € indûment obtenues au titre des charges des exercices 1987 et 1988, et condamné in solidum Monsieur et Madame X... à payer au Syndicat de la copropriété « Les Thibaudières » la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles,
AUX MOTIFS QU'"devant la présente cour de renvoi, les époux X... réitèrent leur demande de remboursement … . En application de l'art. 10 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'art. 35 du décret du 17 mars 1967, c'est à l'assemblée des copropriétaires et à elle seule de décider de l'emploi de la trésorerie dont elle dispose à raison des provisions sur charges perçues à l'occasion des divers appels de fonds. Par ailleurs les époux X... n'offrent pas d'apporter la preuve que ces deux assemblées générales statuaient sur des questions autres que la gestion courante de la copropriété, qu'elles concerneraient par exemple des travaux ou des aménagements particuliers devant grever substantiellement le budget de la copropriété ou de certains copropriétaires. Au surplus, ces assemblées ont été annulées pour des motifs de pure forme (irrégularité dans la constitution du bureau en ce qui concerne l'assemblée générale du 26 mars 1987 et non-convocation des époux X... dans le délai minimum de 15 jours en ce qui concerne l'assemblée générale du 24 mars 1988), ainsi qu'il résulte des décisions judiciaires précitées qui ont prononcé leur annulation, et non à raison de la non-conformité des décisions prises par ces assemblées aux dispositions légales ou réglementaires ou au règlement de copropriété. Ainsi les annulations intervenues ne sont pas de nature à faire échec au droit des organes réguliers de cette copropriété de décider de l'emploi des provisions acquittées par les copropriétaires, de sorte que les époux X... ne sont pas fondés à réclamer restitution des provisions qu'ils ont versées" (arrêt, p. 2, 3, in fine, et 4),
ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ;
Qu'en l'espèce, dans leurs écritures d'appel signifiées le 27 avril 2009, Monsieur et Madame X... demandaient à la cour d'appel de renvoi de prononcer tout d'abord la nullité du jugement entrepris rendu par le Tribunal de grande instance d'Evry le 10 mai 1999 (p. 7 à 9), puis la restitution à leur profit par le Syndicat coopératif des Thibaudières des charges de copropriété indument perçues au titre des charges des années 1987 et 1988 ;
Que la cour d'appel de renvoi s'est bornée à relever que, « devant la présente cour de renvoi les époux Rolland réitèrent leur demande de remboursement », sans viser les conclusions de Monsieur et Madame X... avec l'indication de leur date ;
Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur et Madame X... de leur demande tendant à la condamnation du Syndicat des copropriétaires à leur restituer les sommes de 2.763,31 € et 2.502,17 € indûment obtenues au titre des charges des exercices 1987 et 1988,
AUX MOTIFS QU'"devant la présente cour de renvoi, les époux X... réitèrent leur demande de remboursement … . En application de l'art. 10 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'art. 35 du décret du 17 mars 1967, c'est à l'assemblée des copropriétaires et à elle seule de décider de l'emploi de la trésorerie dont elle dispose à raison des provisions sur charges perçues à l'occasion des divers appels de fonds. Par ailleurs les époux X... n'offrent pas d'apporter la preuve que ces deux assemblées générales statuaient sur des questions autres que la gestion courante de la copropriété, qu'elles concerneraient par exemple des travaux ou des aménagements particuliers devant grever substantiellement le budget de la copropriété ou de certains copropriétaires. Au surplus, ces assemblées ont été annulées pour des motifs de pure forme (irrégularité dans la constitution du bureau en ce qui concerne l'assemblée générale du 26 mars 1987 et non-convocation des époux X... dans le délai minimum de 15 jours en ce qui concerne l'assemblée générale du 24 mars 1988), ainsi qu'il résulte des décisions judiciaires précitées qui ont prononcé leur annulation, et non à raison de la non-conformité des décisions prises par ces assemblées aux dispositions légales ou réglementaires ou au règlement de copropriété. Ainsi les annulations intervenues ne sont pas de nature à faire échec au droit des organes réguliers de cette copropriété de décider de l'emploi des provisions acquittées par les copropriétaires, de sorte que les époux X... ne sont pas fondés à réclamer restitution des provisions qu'ils ont versées" (arrêt, p. 3 et 4),
1°) ALORS QUE le juge doit répondre, à peine de nullité de son jugement, à l'ensemble des moyens présentés par les parties dans leurs écritures ;
Que, dans leurs conclusions d'appel signifiées le 27 avril 2009, Monsieur et Madame X... demandaient à la cour d'appel de renvoi de prononcer tout d'abord la nullité du jugement entrepris rendu par le Tribunal de grande instance d'Evry le 10 mai 1999 (p. 7 à 9) en faisant valoir qu'en 1997 et 1998, le Syndicat coopératif des Thibaudières était irrégulièrement constitué ;
Qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des écritures d'appel de Monsieur et Madame X..., tiré de la nullité du jugement du 10 mai 1999, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'annulation de l'ensemble d'une assemblée générale des copropriétaires a pour effet d'annuler l'ensemble des résolutions adoptées lors de cette assemblée, y compris celle ayant arrêté le budget et les appels de fonds spéciaux ; que, par voie de conséquence, la copropriété doit restituer aux copropriétaires les charges indûment perçues au titre des délibérations annulées, peu important à cet égard la raison ayant justifié ladite annulation ;
Qu'en l'espèce, ainsi que le faisaient valoir Monsieur et Madame X... dans leurs conclusions d'appel (p. 9, in fine), il est constant que les assemblées générales des copropriétaires du Syndicat coopératif des Thibaudières tenues le 24 mars 1988 et le 23 mars 1989, qui avaient chacune statué sur le budget prévisionnel des dépenses générales et statué sur des appels de fonds pour gros travaux, ont été annulées la première par le jugement définitif du Tribunal de grande instance d'Evry du 18 mai 1998, la seconde par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 15 mai 2001 ; qu'il est par ailleurs constant qu'aucune assemblée générale postérieure n'a été amenée à statuer sur le remploi éventuel des provisions ainsi irrégulièrement perçues ;
Qu'en considérant que « c'est à l'assemblée des copropriétaires et à elle seule de décider de l'emploi de la trésorerie dont elle dispose à raison des provisions sur charges perçues à l'occasion des divers appels de fonds » et que « ces assemblées ont été annulées pour des motifs de pure forme … et non à raison de la non-conformité des décisions prises par ces assemblées aux dispositions légales ou réglementaires ou au règlement de copropriété », la Cour d'appel a violé les articles 10 de la loi du 10 juillet 1965 et 35 du décret du 17 mars 1967 ;
3°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige qui lui est soumis ;
Que, dans leurs conclusions d'appel (p. 9, in fine), Monsieur et Madame X... faisaient expressément valoir d'une part « que les budgets prévisionnels, tant pour les dépenses courantes que de gros travaux, concernant l'exercice 1987 ont été annulés par le jugement n° 96/10891, devenu définitif, rendu le 18 mai 1998 par le tribunal de grande instance d'Evry (pièce C 16) puisque ce jugement ‘Prononce la nullité des résolutions adoptées par l'assemblée générale du 26 mars 1987 à l'exception de la résolution N° 10' », et d'autre part « que les comptes de l'exercice 1987, les budgets prévisionnel 1988 et les gros travaux 1988 ont été annulés judiciairement et de manière définitive par l'arrêt n° 2000/17503 rendu le 15 mars 2001 par la cour d'appel de Paris puisque cet arrêt « Prononce l'annulation de l'ensemble des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale du 24 mars 1988 » et qu'il est définitif sur ce point » ; qu'à l'appui de leurs conclusions, ils ont également régulièrement produit les procèsverbaux des assemblées générales des 24 mars 1988, 26 mars 1987 et 23 mars 1989 (pièces 01, 100 et 101) ; qu'il n'était par ailleurs nullement contesté par le Syndicat coopératif des Thibaudières que ces assemblées générales avaient été amenées à statuer sur des provisions pour gros travaux ; qu'il était ainsi clairement démontré que les assemblées générales avaient statué sur des questions autres que la gestion courante de la copropriété ;
Qu'en jugeant cependant que « les époux X... n'offrent pas d'apporter la preuve que ces deux assemblées générales statuaient sur des questions autres que la gestion courante de la copropriété, qu'elles concerneraient par exemple des travaux ou des aménagements particuliers devant grever substantiellement le budget de la copropriété ou de certains copropriétaires », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de Monsieur et Madame X..., et par là même les termes du litige, et violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum Monsieur et Madame X... à payer au « Syndicat de la copropriété Les Thibaudières » la somme de 6.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
AU SEUL MOTIF QU'"il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat les frais irrépétibles dont il se réclame à hauteur de 6.000 €" (arrêt, p. 4),
1°) ALORS QUE si le juge peut condamner la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, encore faut-il que celui qui a demandé le paiement des frais irrépétibles soit recevable à intervenir et agir devant la juridiction ;
Qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel (p. 25 et s.), Monsieur et Madame X... faisaient valoir que le Syndicat coopératif des Thibaudières était irrégulièrement représenté devant la cour de renvoi, si bien que les demandes du syndicat fondées sur l'article 700 du code de procédure civile étaient elles-mêmes irrecevables, dès lors que le Tribunal de grande instance d'Evry a, par jugement en date du 3 septembre 2007, confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 9 avril 2009, annulé la 2ème résolution de l'assemblée générale du 22 avril 2005 qui avait désigné le conseil syndical pour une durée de trois ans ; qu'à cet égard, Monsieur et Madame X... ont régulièrement produit aux débats ces décisions ;
Qu'en condamnant Monsieur et Madame X..., à verser au Syndicat coopératif des Thibaudières la somme de 6.000 € chacune au titre des frais irrépétibles, sans rechercher si cette demande était recevable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 700 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge doit, à peine de nullité du jugement, répondre à l'ensemble des moyens qui lui sont soumis ;
Qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel (p. 25 et s.), Monsieur et Madame X... faisaient valoir que le Syndicat coopératif des Thibaudières était irrégulièrement représenté devant la cour de renvoi, si bien que les demandes du syndicat fondées sur l'article 700 du code de procédure civile étaient elles-mêmes irrecevables ;
Qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des écritures de Monsieur et Madame X..., tout en les condamnant à verser au Syndicat coopératif des Thibaudières la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-17176
Date de la décision : 07/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 25 août 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 jui. 2011, pourvoi n°09-17176


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.17176
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