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07/06/2011 | FRANCE | N°09-17103

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 juin 2011, 09-17103


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 mai 2009), que les époux X... ont entrepris de faire réaliser des travaux de rénovation et d'extension d'une maison d'habitation ; que les travaux ont été confiés à la société Lagadec Jean-Paul et Fils (société Lagadec), aucun marché de travaux n'ayant été signé ; que la société Lagadec a commencé les travaux et a adressé aux maîtres de l'ouvrage trois situations, dont une situation n° 3 qui est restée impayée ; que, par courrier du 13 octobre

2003, les époux X... ont mis la société Lagadec en demeure de terminer le chanti...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 mai 2009), que les époux X... ont entrepris de faire réaliser des travaux de rénovation et d'extension d'une maison d'habitation ; que les travaux ont été confiés à la société Lagadec Jean-Paul et Fils (société Lagadec), aucun marché de travaux n'ayant été signé ; que la société Lagadec a commencé les travaux et a adressé aux maîtres de l'ouvrage trois situations, dont une situation n° 3 qui est restée impayée ; que, par courrier du 13 octobre 2003, les époux X... ont mis la société Lagadec en demeure de terminer le chantier ; que les époux X... s'étant prévalus d'inachèvements, de malfaçons et de non conformités, une expertise a été ordonnée ; qu'après expertise, les époux X... ont assigné en indemnisation de leurs préjudices la société Lagadec, qui a reconventionnellement demandé le paiement d'un solde dû sur travaux ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, procédant à la recherche prétendument omise, que chacune des parties avait manqué à ses obligations contractuelles, la société Lagadec en s'abstenant d'achever le chantier dans un délai raisonnable et les époux X... en refusant de régler sans motif légitime une situation relative à des travaux effectués plusieurs mois auparavant, la cour d'appel, qui a pu en déduire que le contrat devait être résilié aux torts réciproques des parties, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour limiter à la somme de 32 466 euros la condamnation au titre des malfaçons, l'arrêt retient que les postes absence de coupure au niveau de l'arrivée du gaz dans la cuisine et absence de trappe d'accès à l'amplificateur d'antenne télévision en sous sol ne peuvent qu'être rejetés, le premier, parce que le chiffrage retenu par l'expert ne concerne pas le désordre qu'il a constaté, le second, parce qu'aucun chiffrage n'a été donné par l'expert ;
Qu'en refusant d'évaluer les préjudices subis par les époux X... dont elle avait constaté l'existence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour fixer le préjudice de jouissance dû par la société Lagadec aux époux X..., l'arrêt retient que la somme réclamée est très excessive et que ce préjudice sera équitablement réparé par l'allocation d'une somme de 10 000 euros ;
Qu'en fixant ainsi le préjudice en équité à une somme forfaitaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner les époux X... à payer à la société Lagadec la somme de 44 580,56 euros, l'arrêt retient que les deux premières situations, qui ont été adressées aux époux X..., lesquels ont refusé de les honorer, sans en contester le contenu, seront prises en compte ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans leurs conclusions les époux X... contestaient la facturation établie par la société Lagadec, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Lagadec à payer aux époux X... la somme de 42 466 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des désordres constatés et de leur préjudice de jouissance et condamné les époux X... à payer à la société Lagadec la somme de 44 580,56 euros TTC, l'arrêt rendu le 14 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société Lagadec aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils pour les époux X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation du contrat de louage d'ouvrage liant les parties à leurs torts réciproques à la date du 10 novembre 2003 ;
AUX MOTIFS QUE l'absence de délai stipulé n'a pas pour effet de laisser toute latitude au locateur d'ouvrage qui doit achever les travaux dans un délai raisonnable ; qu'en l'espèce, il ressort, d'une part, des pièces produites aux débats qu'après divers échanges épistolaires (par exemple 3 juillet 2003), les époux X... ont adressé le 13 octobre 2003 à la société LAGADEC ET FILS une mise en demeure d'voir à terminer le chantier et permettre l'organisation d'une réception, précisant que la dernière intervention de l'entreprise remontait au mois de septembre, décrivant désordres et travaux inachevés et ajoutant que seul le blocage des situations était de nature à contraindre l'entreprise à achever le chantier ; qu'un constat d'huissier a été dressé le 27 octobre 2003 et signifié le 31 avec sommation de reprendre immédiatement les travaux qui restera sans effet ; qu'il est d'autre part établi que si les époux X... ont honoré les quatre premières situations qui leur ont été adressées (situation n° 1 extension situation n° 1 rénovation, situation n° 2 extension, situation n° 2 rénovation) les 15 novembre 2002 et 13 mars 2003, ils ont laissé impayée la situation n° 3 du 4 août 2003, d'un montant de 42.061,88 euros, sollicitant dans un premier temps, par courrier du 11 août 2003, un décompte conforme aux usages de la profession (alors que cette situation était présentée dans la même forme que les situations n° 2), demande à laquelle l'entrepreneur a satisfait par lettre du 13 août demeurée sans réponse ; que le 6 octobre 2003, ce dernier a, par un nouveau courrier, rappelé aux époux X... sa situation n° 3, toujours impayée bien que relative à des travaux exécutés en mai, précisant qu'il « ne peut continuer à faire le banquier », et adressé sa situation n° 4, situation que les époux X... ont refusé de régler par lettre ci-dessus rappelée du 13 octobre à laquelle la société LAGADEC répondait le 21 octobre 2003 qu'il interviendrait dès perception du règlement ; que, ce faisant, chacune des parties a manqué à ses obligations contractuelles : la société LAGADEC ET FILS en s'abstenant d'achever le chantier dans un délai raisonnable qui ne pouvait excéder une dizaine de mois au regard de sa complexité et les époux X... en refusant de régler sans motif légitime et en tout cas sans y avoir été autorisés par une décision judiciaire, une situation relative à des travaux effectués plusieurs mois auparavant, dans le seul but de contraindre à un achèvement du chantier, se faisant ainsi justice à eux-mêmes ; qu'il s'ensuit que le contrat doit être résilié aux torts réciproques des parties à la date du 10 novembre 2003, soit une dizaine de jours après la sommation délivrée, demeurée sans effet, la situation étant alors irrémédiablement compromise, peu important la résiliation (devenue sans effet) notifiée par les maîtres de l'ouvrage environ dix-huit mois plus tard en juillet 2005 ;
ALORS QUE, D'UNE PART, dans un contrat synallagmatique, chacun des cocontractants est en droit de refuser d'exécuter son obligation si l'autre partie n'exécute pas les siennes ; que la mise en oeuvre de l'exception d'inexécution ne requiert pas d'intervention préalable du juge ; qu'en l'espèce, les époux X..., qui se prévalaient expressément de l'exception d'inexécution (cf. leurs dernières écritures p.10 in fine et p.11, spéc. p.11, § 3), justifiaient leur refus de s'acquitter des situations qui leur avaient été présentées par la société LAGADEC ET FILS les 4 août 2003 et 6 octobre 2003 par la carence préalable de l'entrepreneur, attestée par une première mise en demeure du 3 juillet 2003 ; qu'en reprochant aux époux X... de s'être fait justice à eux-mêmes en agissant de la sorte, dans le but de contraindre l'entrepreneur à un achèvement du chantier, sans y avoir été préalablement autorisés par une décision judiciaire, la Cour viole, par refus d'application, les règles régissant l'exception non adimpleti contractus, ensemble l'article 1184 du Code civil ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, dans un contrat synallagmatique, chacun des cocontractants est en droit de refuser d'exécuter son obligation si l'autre partie n'exécute pas les siennes ; qu'en ne recherchant pas si les manquements qu'elle a elle-même caractérisés à l'encontre de la société LAGADEC ET FILS, qu'il s'agisse du retard dans l'exécution du chantier ou des nombreuses malfaçons affectant les travaux réalisés, n'étaient pas de nature à conférer un motif légitime au refus de paiement des époux X..., la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard des règles régissant l'exception non adimpleti contractus et de l'article 1184 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité à la somme de 42.466 euros, dont 32.466 euros au titre des malfaçons, les dommages et intérêts alloués aux époux X... en réparation du préjudice subi du fait des manquements de la société LAGADEC ET FILS ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de l'absence de coupure au niveau de l'arrivée de gaz dans la cuisine, l'expert note qu'il s'agit d'un manquement aux prescriptions du DTU 61-1 qui exige la présence d'un robinet de coupure accessible au droit de l'appareil de cuisson dès lors, comme en l'espèce, que le récipient de stockage est situé dans une autre pièce ; que la Cour ne peut toutefois que rejeter ce poste, car le chiffrage retenu par l'expert (qui s'est contenté de reprendre le devis que lui a communiqué le maître de l'ouvrage) ne concerne pas le désordre qu'il a constaté et que conteste l'appelante (détendeur à supprimer et tuyau trop court) ; que s'agissant de l'absence de trappe d'accès à l'amplificateur d'antenne télévision en sous-sol, la présence d'une trappe d'accès est nécessaire à la maintenance de l'installation ; que l'absence de cette prestation est en conséquence fautive ; que cependant, aucun chiffrage n'a été donné par l'expert qui ne fait référence, s'agissant de la télévision, qu'à une autre dépense (modification de la prise TV inversée avec la prise Hi Fi) ; que s'agissant des fissures dans le béton sous le portail d'entrée, Monsieur Z... précise que le seuil doit être démoli et repris ; que, cependant, ce désordre n'a pas été chiffré, l'expert s'étant contenté de reprendre le devis produit par les maîtres de l'ouvrage qui fait état d'un démontage et d'un remontage des piliers pour faire la réservation de la boîte aux lettres, désordre en toute hypothèse étranger à celui constaté ;
ALORS QUE, sauf à commettre un déni de justice, le juge ne peut écarter la demande d'indemnisation d'un préjudice dont l'existence est certaine, motif pris de l'insuffisance des éléments dont il dispose pour l'évaluer ; qu'en refusant d'indemniser certains désordres, dont elle constatait pourtant l'existence, motif pris de l'inadéquation ou des insuffisances du chiffrage proposé par l'expert, quand il lui appartenait de procéder à l'évaluation des travaux de reprise nécessaires, au besoin après avoir prescrit une mesure d'instruction complémentaire, la Cour viole l'article 4 du Code civil, ensemble l'article 1147 du même Code.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité à la somme de 42.466 euros, dont 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance, les dommages et intérêts alloués aux époux X... en réparation de leur préjudice du fait des manquements de la société LAGADEC ET FILS ;
AUX MOTIFS QUE les époux X... sollicitent encore une somme de 24.225 euros à titre du préjudice de jouissance calculée sur la base de 475 euros par mois pendant une période de 51 mois ; que si les désordres constatés ont engendré un préjudice de jouissance incontestable, la somme réclamée est très excessive au regard de leur nature, étant rappelé que la résiliation du contrat a été prononcée aux torts partagés des parties et que de ce fait, les maîtres de l'ouvrage ne peuvent, pour caractériser leur préjudice, se fonder sur l'abandon du chantier par la société LAGADEC ET FILS ; qu'au regard de ces éléments, ce préjudice sera équitablement réparé par l'allocation d'une somme de 10.000 euros ;
ALORS QUE, D'UNE PART, dès lors que, pour refuser de prendre en considération l'abandon du chantier par la société LAGADEC ET FILS, s'agissant d'apprécier le préjudice de jouissance subi par les époux X..., la Cour se fonde sur le prononcé de la résiliation du contrat aux torts partagés des parties, la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur la base du premier moyen entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de cet autre chef de sa décision, ce par application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, le prononcé de la résiliation du contrat aux torts partagés des parties ne faisait nullement obstacle à la réparation intégrale du préjudice subi par les époux X... du fait de tous les manquements imputables à la société LAGADEC ET FILS ; qu'ayant elle-même constaté que la société LAGADEC ET FILS avait manqué à son obligation d'achever le chantier dans un délai raisonnable (cf. l'arrêt attaqué p.4, § 2), la Cour ne pouvait refuser aux époux X... l'indemnisation du préjudice de jouissance en relation de cause à effet avec ce manquement, sauf à violer les articles 1147 et 1184 du code civil ;
ET ALORS QUE, ENFIN, la réparation est fonction du préjudice effectivement subi et ne saurait donc être déterminée en considération de l'équité ; qu'en décidant que le préjudice de jouissance serait «équitablement» réparé par l'allocation d'une somme de 10.000 euros, la Cour viole l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 12 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné les époux X... à payer à la société LAGADEC ET FILS la somme principale TTC de 44.580,56 euros ;
AUX MOTIFS QUE la créance de la société LAGADEC ET FILS se décompte comme suit : la situation n° 3 d'un montant de 42.061,88 euros TTC, datée du 4 août 2003, la situation n° 4 d'un montant de 2.518,68 euros TTC, datée du 6 octobre 2003, la situation n° 5 d'un montant de 2.686,73 euros TTC, datée du 31 mars 2004 ; que les deux premières situations qui ont été incontestablement adressées aux époux X... Lesquels ont refusé, en dépit du marché liant les parties, de les honorer pour faire pression sur leur cocontractant sans en contester le contenu, seront prises en compte et ces derniers seront condamnés à les payer ;
ALORS QUE, D'UNE PART, les époux X... avaient formellement contesté, jusque dans leurs dernières écritures d'appel, la facturation de la société LAGADEC, telle que résultant des situations qu'elle leur avait présentées (cf. leurs dernières écritures p.7, in fine, p.8 et p.11) ; qu'ils indiquaient en effet que leur avaient été facturées des prestations non réalisées et des prestations fictives ; qu'ils ajoutaient que la présentation des situations litigieuses rendait impossible la vérification de leur bien-fondé par les maîtres de l'ouvrage ; qu'en affirmant néanmoins, pour condamner sur cette seule base les époux X..., que ceux-ci n'avaient pas contesté le contenu des situations qui leur étaient présentées, la Cour méconnaît les termes du litige, violant l'article 4 du Code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, ET SUBSIDIAIREMENT, en condamnant les époux X... à régler les sommes correspondant aux situations n° 2 et 3 des 4 août 2003 et 6 octobre 2003, sans s'être assurée, comme elle y était invitée (cf. leurs dernières écritures p.7, in fine, p.8 et p.11), si les sommes ainsi réclamées correspondaient à des prestations effectivement accomplies, la Cour entache sa décision d'un défaut de motifs, violant les articles 455 du Code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-17103
Date de la décision : 07/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 14 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 jui. 2011, pourvoi n°09-17103


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.17103
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