LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du code de l'expropriation ;
Attendu que se fondant sur un arrêté de cessibilité du 18 février 2005, le juge de l'expropriation du département du Val-d'Oise a, par l'ordonnance attaquée du 12 mai 2005, transféré au syndicat intercommunal à vocation multiple Saint-Gratien/Sannois SIVOM la propriété des parcelles appartenant aux époux X... ;
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 12 mai 2005, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département du Val d'Oise, siégeant au tribunal de grande instance de Pontoise ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne le SIVOM Saint-Gratien/Sannois aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du SIVOM Saint-Gratien/Sannois ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. et Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué ;
D'avoir prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit du SIVOM Saint-Gratien Sannois des parcelles n°488 et 740 sises sur le territoire d'Ermont, appartenant à Monsieur et Madame X..., et d'avoir envoyé le SIVOM en possession de ses biens ;
Alors qu'en cas d'annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale ; que l'annulation de l'ordonnance d'expropriation s'imposera par conséquence de l'annulation à intervenir des arrêtés de déclaration d'utilité publique et de cessibilité, que ne manquera pas de prononcer le Tribunal administratif de Cergy Pontoise, par application de l'article L 12-5, alinéa 2, du Code de l'expropriation.