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01/06/2011 | FRANCE | N°11-80305

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 juin 2011, 11-80305


N° R 11-80. 305 F-D N° 3292

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me LE PRADO, et de la société civile professionnelle FABIANI et LUC-THALER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 avril 2011 et présenté par :
- Mme Hélène X..., épouse Y...,


à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la cour d'appel de BOR...

N° R 11-80. 305 F-D N° 3292

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me LE PRADO, et de la société civile professionnelle FABIANI et LUC-THALER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 avril 2011 et présenté par :
- Mme Hélène X..., épouse Y...,
à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 2010, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit en défense ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
" Les dispositions des articles 497, 509 et 515 du code de procédure pénale sont-elles contraires à la Constitution au regard du principe de respect de la présomption d'innocence, posé par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'elles obligent les juges du second degré, saisis sur le seul appel de la partie civile contre un jugement de relaxe, à rechercher si les faits qui leur sont déférés et pour lesquels le prévenu a pourtant été définitivement relaxé, constituent une infraction pénale ? " ;
Attendu que les dispositions contestées n'ont pas été déclarées conformes à la constitution dans une décision du Conseil constitutionnel ; qu'elles sont applicables à la procédure ;
Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que le principe de la présomption d'innocence n'est pas remis en cause par l'obligation faite au juge pénal, saisi du seul appel de la partie civile, de rechercher si les faits objet de la prévention caractérisent une faute conférant à cette dernière le droit d'obtenir du prévenu, définitivement relaxé, réparation du préjudice en découlant ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-80305
Date de la décision : 01/06/2011
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 05 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 jui. 2011, pourvoi n°11-80305


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.80305
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