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01/06/2011 | FRANCE | N°10-86371

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 juin 2011, 10-86371


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur général près la cour d'appel d'Agen,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 18 août 2010, qui, dans la procédure suivie contre MM. Teddy X... et Pascal Y..., du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur une demande de nullité d'actes de procédure, condamné le premier à quatre ans d'emprisonnement avec maintien en détention, relaxé le second, et ordonné une mesure de confiscat

ion ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur général près la cour d'appel d'Agen,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 18 août 2010, qui, dans la procédure suivie contre MM. Teddy X... et Pascal Y..., du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur une demande de nullité d'actes de procédure, condamné le premier à quatre ans d'emprisonnement avec maintien en détention, relaxé le second, et ordonné une mesure de confiscation ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63-1 issu de la loi 2004-204 du 9 mars 2004, 171, 174 et 593 du code de procédure pénale, l'article préliminaire du code de procédure pénale, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et contradiction de motifs ;
"en ce que l'arrêt a annulé les procès-verbaux d'audition en garde à vue de MM. Arnaud X... et Teddy Y... ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que MM. X... et Y... ont été placés en garde à vue dans le cadre d'une enquête relative à un trafic de stupéfiants ; que, déférés devant le procureur de la République selon la procédure de la comparution immédiate, pour répondre d'infractions à la législation sur les stupéfiants, ils ont, avant toute défense au fond, soulevé l'irrégularité de cette garde à vue ;
Attendu que, pour faire droit à cette requête, l'arrêt énonce que le droit au silence ne leur ayant pas été notifié, il convenait de prononcer la nullité des procès-verbaux de leurs auditions effectuées pendant cette mesure ; que les juges ajoutent que ces nullités n'affectent pas les autres actes de ladite procédure dès lors qu'ils sont fondés sur des constatations indépendantes de ces auditions et n'en sont pas le support nécessaire ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-86371
Date de la décision : 01/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 18 août 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 jui. 2011, pourvoi n°10-86371


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.86371
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