La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/2011 | FRANCE | N°10-85681

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 juin 2011, 10-85681


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Philippe X...,

contre l'arrêt de cour d'appel de VERSAILLES, 18e chambre, en date du 30 juin 2010, qui, pour abus de faiblesse d'une personne vulnérable, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-15-2, 111-4, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure péna

le ;

"en ce que la cour d'appel a condamné M. X... du chef d'abus de faiblesse ;

"aux m...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Philippe X...,

contre l'arrêt de cour d'appel de VERSAILLES, 18e chambre, en date du 30 juin 2010, qui, pour abus de faiblesse d'une personne vulnérable, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-15-2, 111-4, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a condamné M. X... du chef d'abus de faiblesse ;

"aux motifs que pour que l'abus de faiblesse soit caractérisé, il convient tout d'abord d'examiner si la victime était en état de vulnérabilité ; qu'il ressort des éléments de la procédure que M. Y..., âgé de 91 ans, n'était pas en bon état de santé physique : mauvaise vision, infarctus du myocarde, artérite, insuffisance rénale et fracture du col du fémur ; que tous ces facteurs de santé, liés également au vieillissement, ont conduit son petit fils, qui restait sa seule famille depuis le décès de son propre fils et de son épouse, à faire appel à une association pour aide aux personnes malades ou âgées, "l'ange gardien" laquelle a envoyé M. X... fin octobre en tant qu'auxiliaire de vie, métier qu'il exerçait depuis de nombreuses années ; qu'auparavant, M. Y... a toujours entretenu les meilleures relations avec son petit-fils et sa famille, ainsi qu'en témoignent de nombreuses personnes entendues dans la procédure, ainsi que les photographies versées par l'avocat de M. Y..., qui attestent d'une très bonne entente familiale ; que c'est d'ailleurs M. Y... qui, après avoir suggéré à son grand-père de venir près de chez lui en maison de retraite a, à la demande de celui-ci, organisé la vie de M. Y..., malgré les handicaps liés à ses multiples pathologies, à pouvoir rester à domicile, entouré d'aides de vie ; que si l'entourage de M. Y... a toujours faits état d'un homme ayant un fort caractère et sans déficience intellectuelle, il n'en demeure pas moins qu'à partir du moment où les diverses pathologies physiques se sont succédées telles que relatées ci-dessus, M. Y... est devenu totalement dépendant pour tous les actes de sa vie d'un auxiliaire de vie, qui se trouvait dès lors face à une personne dont l'isolement et l'état de santé le rendait particulièrement vulnérable ; que, par ailleurs, tous les témoignages s'accordent pour dire que M. Y... a commencé à penser que son petit fils n'attendait que sa mort à partir du moment où M. X... est arrivé près de lui, ce dernier l'ayant entretenu dans cette idée, soit sciemment, soit pour une raison qui demeure obscure ; que ces éléments ont conduit par la suite M. Y..., qui se pensait isolé et oublié, voire non aimé de sa famille, à prendre des dispositions en faveur de M. X... et obtenir diverses sommes et avantages de façon abusive, jouant sur la faiblesse de sa victime, qu'il a été présent lors de chaque acte (assurance vie, testament) ; qu'il a, le lendemain même du décès de M. Y..., mis à son compte des espèces provenant des comptes de M. X... ; qu'en faisant ainsi un usage abusif des fonds et disponibilités de M. Y..., il mettait celui-ci en danger de se retrouver face à des difficultés financières s'il avait survécu ; que les faits d'abus de faiblesse sont donc parfaitement constitués ;

"1) alors que la cour d'appel ne pouvait retenir l'infraction reprochée en se bornant à constater que la victime prétendue n'était pas en bon état de santé physique sans caractériser une déficience physique véritable susceptible de caractériser un état de vulnérabilité lorsqu'il résultait des pièces de la procédure que M. Y... était en pleine possession de ses moyens au moment des faits ;

"2) alors que la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de condamnation en s'abstenant de déterminer tout à la fois la volonté de l'acte et la volonté du résultat ; qu'au cas particulier, les mentions de l'arrêt ne permettent pas de s'assurer que le prévenu avait conscience de la prétendue situation de faiblesse, ni a fortiori qu'il ait voulu exploiter cette situation, ce qui prive l'infraction de son élément moral ;

"3) alors que le danger de se retrouver face à des difficultés financières ne saurait être assimilé à un acte gravement préjudiciable au sens de la loi ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait se contenter d'affirmer, pour retenir l'infraction d'abus de faiblesse, que le prévenu avait fait « un usage abusif des fonds et disponibilités de M. Y..., il mettait celui-ci en danger de se retrouver face à des difficultés financières s'il avait survécu" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à M. Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-85681
Date de la décision : 01/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 jui. 2011, pourvoi n°10-85681


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.85681
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award