La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/2011 | FRANCE | N°10-30730

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 juin 2011, 10-30730


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 31 mars 2010), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2003, 2004 et 2005, l'URSSAF de Meurthe et Moselle a notifié à la société des pétroles Shell, à cette même société en tant que venant aux droits de la société Couronnaise de raffinage, de la société Shell pétrochimie méditerranée et de la compagnie rhénane de raffinage, et à la société Butagaz des redressements co

rrespondant à l'assujettissement à la CSG et à la CRDS des versements mensuels qu'elle...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 31 mars 2010), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2003, 2004 et 2005, l'URSSAF de Meurthe et Moselle a notifié à la société des pétroles Shell, à cette même société en tant que venant aux droits de la société Couronnaise de raffinage, de la société Shell pétrochimie méditerranée et de la compagnie rhénane de raffinage, et à la société Butagaz des redressements correspondant à l'assujettissement à la CSG et à la CRDS des versements mensuels qu'elles effectuaient à la Caisse de retraite du personnel Shell et à la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales de ces versements dès lors qu'ils dépassaient les seuils d'exonération prévus à l'article D. 242-1 du code de la sécurité sociale ; que ces sociétés ont saisi une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu qu'elles font grief à l'arrêt de rejeter leurs recours et de valider les redressements ;

Mais attendu que l'arrêt qui retient, par motifs propres et adoptés, que les versements mensuels litigieux étaient effectués par les sociétés requérantes à la CRPS, institution de retraite supplémentaire dotée de la personnalité morale, pour lui permettre d'assumer la charge des prestations non provisionnées qu'elle devait verser aux anciens salariés de ces sociétés, en a déduit à bon droit qu'ils s'analysaient en des contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite au sens des articles L. 136-2 II et L. 242-1 § 5 du code de la sécurité sociale en sorte qu'ils devaient être assujettis à la CSG-CRDS et intégrés dans l'assiette des cotisations sociales dès lors que leur montant dépassait le plafond fixé à l'article D.242-1 du code de la sécurité sociale ;

Et attendu que l'article 11 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 subordonnant le bénéfice de l'exonération qu'il institue à la justification de la date à laquelle la commission de contrôle des assurances avait reçu la notice technique mentionnée au paragraphe IV de l'article 16 de la loi n° 2003- 775 du 21 août 2003, la cour d'appel, qui a constaté que les sociétés Shell n'avaient pas établi que cette commission avait accusé réception de ce document, en a exactement déduit qu'elles ne pouvaient bénéficier de cette exonération ;

Que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés des pétroles Shell et Butagaz aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés des pétroles Shell et Butagaz ; les condamne à payer à l'URSSAF de Meurthe et Moselle la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat des sociétés des pétroles Shell et de la société Butagaz

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les sociétés exposantes de leurs contestations, d'AVOIR validé les redressements notifiés le 13 décembre 2006 par l'URSSAF DE MEURTHE ET MOSELLE et d'AVOIR condamné les sociétés exposantes au paiement de rappels de cotisations, ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « il convient de remarquer préalablement que la CAISSE DE RETRAITE DES PETROLES SHELL (CRPS) est une caisse de retraite autonome qui a la personnalité juridique ; qu'elle est soumise au régime établi par le titre IV au titre IX du Code de la Sécurité Sociale relatif aux institutions de gestion de retraite supplémentaire ; qu'en application de l'article L 136-2 II du code de la sécurité sociale : - les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance à l'exception de celles visées au 5ème alinéa de l'article L 242-1 sont incluses dans l'assiette de la contribution (CSG CRDS) ; qu'il n'est pas contesté que les sociétés financent un régime de retraite supplémentaire par une contribution patronale de 2% mentionnée sur les bulletins de paie et par une contribution globale payée mensuellement ; que les sociétés prétendent qu'elles doivent être exonérées des contributions sociales réclamées dès lors que les versements correspondent à des prestations de retraite et non au financement du régime de retraite supplémentaire ; que, comme l'a rappelé le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, il ne peut être distingué dans les sommes versées celles qui vont bénéficier au personnel actif dont la retraite est à venir et celles versées aux anciens salariés qui ont fait valoir leur droit à retraite ; que les contributions des sociétés doivent donc être assujetties à la CSG et à la CRDS en tant que contributions patronales finançant un régime de retraite supplémentaire ; que l'article L. 242-1 alinéa 5, dans sa rédaction antérieure au 21 août 2003, disposait que " les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance sont exclues de l'assiette des cotisations pour la partie inférieure à un montant fixé par décret ; que celui-ci (D 242-1) prévoit l'exclusion de l'assiette des cotisations de Sécurité Sociale propre à chaque assuré les contributions des employeurs (...) Pour une fraction n'excédant pas 85 % du plafond de Sécurité Sociale" ; que la loi du 21 août 2003 a modifié ces dispositions en prévoyant un nouveau régime d'exclusion des contributions des employeurs ; que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a observé à bon droit que les Sociétés SHELL avaient respecté cette législation en en limitant l'application aux contributions patronales versées à la CRPS figurant sur les bulletins de paie des salariés ; qu'il y a lieu d'approuver l'URSSAF qui a réintégré dans l'assiette des cotisations les sommes versées par les sociétés directement à la CRPS ; que les Sociétés SHELL soutiennent que l'article 116 VII de la loi du 21 août 2003 et l'article 11 de la loi pour le financement de la Sécurité Sociale pour 2004 exonèrent de charges sociales et de CSG/CRDS les versements effectués par les employeurs en vue de reconstituer un provisionnement suffisant des Institutions de Retraite Supplémentaire en vue de leur transformation en Institution de Prévoyance ou en IGRS ; que cependant l'article 11 précité suppose, pour la mise en oeuvre des exonérations, la communication par l'employeur d'un certain nombre de documents à peine de perte du droit aux exonérations ; qu'ainsi cette communication n'est intervenue que le 26 janvier 2007 auprès du Secrétariat de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF pour des exonérations pratiquées en 2003, 2004 et 2005, alors qu'elle aurait dû intervenir au plus tard le 30 juin 2004 pour l'exercice 2003 puis chaque année dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice (à la Caisse de Retraite), soit les 30 juin 2005 et 30 juin 2006 ; que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale observe ainsi, sans être démenti à hauteur d'appel, que les Sociétés SHELL n'ont pas établi que l'URSSAF avait reçu aux dates imposées les documents techniques ni que la Commission de Contrôle des Assurances en avait accusé réception » ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les sociétés SHELL financent un système de retraite supplémentaire, la Caisse de Retraite des Pétroles Shell (CRPS) ; qu'outre une contribution patronale (au taux de 2 %) figurant sur les bulletins de paie, la CRPS reçoit également une contribution patronale globale, payée mensuellement qui a été intégrée dans l'assiette de la CSG et de la CRDS par l'URSSAF ; que les sociétés SHELL contestent cette réintégration ; que l'assiette de la CRDS est fixée par l'article 14-1 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 qui renvoie aux dispositions en matière de CSG ; que l'assiette de la CSG est définie par l'article L. 136-2 II du code de la Sécurité Sociale qui dispose : « sont inclus dans l'assiette de la contribution : 4) Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite,.., à l'exception de celles visées au cinquième alinéa de l'article L 242-1 du présent code » ; que le cinquième alinéa de l'article L. 242-1 vise les régimes légaux de base de la sécurité sociale ou relevant d'un accord national interprofessionnel ; que la CRPS n'est pas concernée par cette exception ; que les sociétés SHELL font valoir que les sommes versées ne constituent pas des contributions patronales pour le financement des droits à retraite des salariés de l'entreprise, mais qu'elles sont destinées à financer les retraites de salariés ayant déjà liquidé leur retraite ; que ces sommes correspondent à des prestations de retraite et non au financement de régime de retraite ; que la jurisprudence n'a jamais repris cette subtile distinction dans l'application de la réglementation relative à la CSG et à la CRDS ; que les sommes versées par les sociétés SHELL sont bien des contributions de l'employeur destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, et, c'est à juste titre que l'URSSAF les a intégrées dans l'assiette de la CSG et de la CRDS ; que concernant l'exonération visée à l'article 116 de la loi du 21 août 2003 et de l'article II de la loi du 18 décembre 2003 de financement de la Sécurité Sociale, il convient de rappeler que l'exonération prévue est exceptionnelle et ne peut être accordée qu'à certaines conditions ; qu'elle est notamment subordonnée à la preuve : - que l'URSSAF a reçu aux dates fixées les documents devant être par ailleurs transmis à la commission de contrôle, à la date d'accusé de réception dans les délais fixés des documents techniques par la commission de contrôle ; qu'en l'espèce, les exposantes n'ont jamais justifié que l'URSSAF a perçu, aux dates imposées, les documents techniques, ni que la Commission de contrôle avait accusé réception des documents ; que dès lors l'exonération ne saurait être accordée ; que, concernant les contributions patronales à la caisse de retraite des personnels SHELL (CRPS) et le dépassements des limites d'exonération, en application de l'alinéa 5 de l'article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 21 août 2003, « les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance y compris les abondements des employeurs aux plans d'épargne retraite sont exclues de l'assiette des cotisations pour la partie inférieure à un montant fixé par décret » ; qu'en application de l'article D. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale, sont ainsi «exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré les contributions des employeurs (...) pour une faction n'excédant pas 85 % du plafond de sécurité sociale (...). » ; que la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 a modifié l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale en instaurant un nouveau dispositif d'exonération des cotisations de sécurité sociale de ces contributions modifiant notamment les contributions concernées et les seuils d'exonération ; qu'en cas de dépassement des limites susvisées et quelque soit la période, tout dépassement par rapport à ces limites d'exonération doit être intégré dans l'assiette des cotisations en application de l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale ; que les sociétés SHELL ont appliqué cette législation et ont réintégré dans l'assiette des cotisations les contributions patronales dépassant les limites d'exonération pour les années 2003, 2004 et 2005 ; que toutefois, seules les contributions patronales à la CRPS qui figurent sur les bulletins de salaires ont fait l'objet de réintégrations par l'employeur ; que les contributions patronales hors bulletins de salaires et payées directement par les sociétés à la CRPS n'ont pas été prises en compte dans le calcul des réintégrations des contributions patronales complémentaires de retraite et de prévoyance ; que l'URSSAF a régularisé la situation et a, à juste titre, réintégré dans l'assiette ces sommes » ;

ALORS, D'UNE PART, QU'en application des dispositions des articles L. 242-1 alinéa 5 (devenu alinéa 6 depuis la loi n° 2003-775 du 21 août 2003) et L. 136-2 II 4° du code de la sécurité sociale sont assujetties à cotisations sociales, pour la fraction excédant les limites fixées par décret, et à la CSG et à la CRDS « les contributions de l'employeur destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance » ; que ne visant pas à financer une prestation complémentaire de retraite au profit des salariés actifs des sociétés SHELL, mais uniquement à honorer le paiement aux salariés dont les droits à pension ont déjà été liquidés des prestations de retraite correspondant aux engagements antérieurs à 1996 non-provisionnés au sein de la caisse, la contribution globale versée mensuellement par les sociétés à la Caisse des Retraites du Personnel SHELL (CRPS) n'est assujettie ni à cotisations sociales, ni à CSG/CRDS ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1, L. 241-2, L. 136-2, L.136-5 et L.136-8 du code de la sécurité sociale et 14-1 de l'ordonnance n° 96-20 du 24 janvier 1996 ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE les cotisations de l'employeur à un organisme de gestion de prestations de retraite, qui n'ont pas pour objet de conférer aux salariés un avantage supplémentaire, ne rentrent pas dans l'assiette des cotisations sociales et de la CSG/CRDS ; qu'à ce titre ne conférant nul avantage supplémentaire ni aux salariés actifs des sociétés SHELL, ni aux anciens salariés partis à la retraite, la contribution globale versée mensuellement par les sociétés à la CRPS, afin d'honorer le paiement des prestations de retraite correspondant aux engagements antérieurs à 1996 nonprovisionnés, n'est assujettie ni à cotisations sociales ni à la CSG/CRDS ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 242-1, L.241-2, L. 136-2, L.136-5 et L.136-8 du code de la sécurité sociale et 14-1 de l'ordonnance n° 96-20 du 24 janvier 1996 ;

ALORS DE TROISIEME PART QU'en déduisant l'assujettissement à cotisations sociales et à la CSG/CRDS de la contribution globale versée mensuellement à la CRPS du seul constat selon lequel « la Caisse de Retraite des Pétroles SHELL (CRPS) est une caisse de retraite autonome qui a la personnalité juridique (…) soumise au régime établi par le titre IV au titre IX du code de sécurité sociale relatif aux institutions de gestion de retraite supplémentaire » (arrêt p. 5 § 1), sans rechercher la nature juridique de ces versements, et notamment sans vérifier s'ils visaient à assurer un avantage supplémentaires aux salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1, D. 241-2, L. 136-2, L.136-5 et L.136-8 du code de la sécurité sociale et 14-1 de l'ordonnance n° 9 6-20 du 24 janvier 1996 ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE les prestations de retraite supplémentaires versées par la CRPS aux anciens salariés ayant liquidé leurs droits à pension de retraite sont soumises à cotisations sociales et à CSG/CRDS à la charge de ces derniers en leur qualité de revenus de remplacements ; qu'en décidant d'assujettir également à charges sociales le versement mensuel global effectué par les sociétés SHELL à la CRPS, afin d'honorer le paiement des prestations de retraite correspondant aux engagements antérieurs à 1996 non-provisionnés, la cour d'appel a dès lors soumis ces sommes à un double prélèvement social, en violation des articles L.242-1, L. 241-2, L.136-2, L.136-5 et L.136-8 du code de la sécurité sociale et 14-1 de l'ordonnance n° 96-20 du 24 janvier 1996 ;

ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE l'assujettissement aux charges sociales des contributions versées par l'employeur suppose que ces dernières soient individualisées pour chaque salarié actif ; qu'à défaut il est impossible de calculer le plafond d'exonération prévu par les articles L. 242-1 alinéa 6 et D. 242-1 du code de la sécurité sociale ; que les sociétés SHELL ont soutenu qu'étant versé globalement à la CRPS au profit exclusivement de retraités, sans pouvoir être imputé à des salariés actifs qui n'en retirent aucun avantage supplémentaire, le versement global mensuel se trouvait nécessairement en dehors du champ d'application de l'article L. 242-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale de sorte qu'il ne pouvait être inclus dans l'assiette des charges sociales (conclusions p. 15 et 16) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes pour la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, DE SIXIEME PART, QU'en vertu de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, seules les personnes physiques sont assujetties à la CSG/CRDS ; que la contribution globale étant versée globalement à la CRPS au profit exclusivement de retraités, son assujettissement à la CSG/CRDS ne peut être répercuté sur les salariés actifs qui n'en retirent aucun avantage supplémentaire, ce qui revient à mettre ces contributions sociales à la charge exclusive des sociétés SHELL, personnes morales, en totale contradiction avec le texte susvisé ; qu'en retenant néanmoins que la contribution globale versée mensuellement à la CRPS devait être assujettie à la CSG/CRDS, la cour d'appel a violé l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale ;

ALORS, DE SEPTIEME PART, QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se fondant pour débouter les exposantes de leurs demandes sur la circonstance selon laquelle « il ne peut être distingué dans les sommes versées celles qui vont bénéficier au personnel actif dont la retraite est à venir et celles versées aux anciens salariés qui ont fait valoir leur droit à retraite » (arrêt p. 5 § 5), tout en constatant dans le même temps que la CRPS percevait deux sources distinctes de contribution, à savoir «une contribution patronale de 2 % mentionnée sur les bulletins de paie et une contribution globale payée mensuellement» (arrêt p. 5 § 3), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motif et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, DE HUITIEME PART, QUE (subsidiairement) en retenant qu'« il ne peut être distingué dans les sommes versées celles qui vont bénéficier au personnel actif dont la retraite est à venir et celles versées aux anciens salariés qui ont fait valoir leur droit à retraite » (arrêt p. 5 § 5), sans répondre aux conclusions d'appel des exposantes dans lesquelles il était soutenu que l'article 17-1 des statuts de la CRPS définissait clairement l'affectation de deux contributions entre les salariés actifs et les retraités, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, DE NEUVIEME PART, QUE (subsidiairement) en se fondant, pour débouter les sociétés de leurs demandes, sur la circonstance selon laquelle elle n'était pas en mesure de distinguer parmi les sommes versées à la CRPS celles destinées à être reversées aux salariés ayant fait valoir leur droit à retraite (arrêt p. 5 § 5), la cour d'appel a implicitement admis que cette dernière catégorie de contribution ne devait pas en principe être assujettie à charges sociales ; que pour apprécier la régularité des redressements infligés par l'URSSAF il lui appartenait dès lors de rechercher, au besoin par la mise en oeuvre de mesures d'instruction, quelles étaient parmi les sommes versées par les sociétés à la CRPS celles destinées à être reversées directement aux salariés ayant fait valoir leur droit à retraite ; qu'en s'abstenant de faire une telle recherche et en assujettissant à charges sociales de manière indissociée l'ensemble des contributions versées par les exposantes, la cour d'appel n'a dès lors pas rempli son office et a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

ALORS, DE DIXIEME PART, QUE (plus subsidiairement) les contributions des employeurs versées à une institution de retraite supplémentaire (IRS), avant sa transformation en institution de gestion de retraite supplémentaire (IGRS), ne sont soumises ni aux cotisations sociales ni à la CSG/CRDS, dès lors qu'elles ont pour objet de former des provisions destinées à couvrir des engagements de retraite évalués à la date de transformation de l'institution de retraite supplémentaire et au plus tard au 31 décembre 2008 ; que l'application de ce régime dérogatoire d'exemption de cotisations suppose uniquement la communication de documents techniques par l'entreprise à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM) ; qu'en écartant ce régime dérogatoire aux motifs que la communication par les sociétés SHELL de la documentation technique «n'est intervenue que le 26 janvier 2007 auprès du Secrétariat de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF» (arrêt p. 6 § 3), ce qui était prévu par la loi mais sans condition de délai, la cour d'appel a rajouté une condition à la loi et violé les articles 11 de la loi pour le financement de la sécurité social pour 2004 et 116 VII de la loi du 21 août 2003.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-30730
Date de la décision : 01/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 31 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 jui. 2011, pourvoi n°10-30730


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30730
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award