La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/2011 | FRANCE | N°10-23159

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 juin 2011, 10-23159


Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze (la caisse) a réclamé en 2007 à Mme X..., infirmière libérale, le remboursement d'une certaine somme correspondant à des indemnités kilométriques estimées indues ; que l'intéressée a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter le recours de Mme X..., l'arrêt retient que pour s'opposer à la demande de remboursement, l'intéressée soutient que les

cabinets d'infirmières installés dans les deux localités plus proches de la rés...

Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze (la caisse) a réclamé en 2007 à Mme X..., infirmière libérale, le remboursement d'une certaine somme correspondant à des indemnités kilométriques estimées indues ; que l'intéressée a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter le recours de Mme X..., l'arrêt retient que pour s'opposer à la demande de remboursement, l'intéressée soutient que les cabinets d'infirmières installés dans les deux localités plus proches de la résidence de chaque assuré, à savoir Saint-Bonnet-Avalouze et Chanac-Les-Mines, peuvent être considérés comme fictifs ; qu'il résulte des trois attestations produites par l'intéressée que si l'une des infirmières a racheté la clientèle d'une infirmière à Laguenne, elle est restée installée à Saint-Bonnet-Avalouze et que son indisponibilité dans cette localité pendant la période couverte par le contrôle n'apparaît nullement démontrée ; que l'autre infirmière confirme qu'elle était installée à Chanac-Les-Mines jusqu'au 11 septembre 2006 et que la circonstance qu'elle a exercé en collaboration au Puech d'Eyren ne démontre pas qu'elle était indisponible à Chanac-Les-Mines ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressée faisait valoir que dans un courrier du 14 juin 2007, la caisse avait reconnu que les infirmières installées à Saint-Bonnet-Avalouze et à Chanac-les-Mines effectuaient, en pratique, respectivement leur activité de terrain sur les communes de Tulle et de Corrèze, ce dont il pouvait être déduit qu'elles étaient indisponibles sur le territoire des communes où elles étaient domiciliées de sorte que Mme X...était fondée à calculer les indemnités kilométriques à partir de son propre domicile, la cour d'appel, qui a omis de répondre à ces conclusions, a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze ; la condamne à payer à Mme X...la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Mme X...fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à rembourser à la CPAM de la Corrèze la somme de 14. 995, 80 € au titre d'indemnités kilométriques injustifiées ;
AUX MOTIFS QUE, au soutien de sa demande de remboursement la Caisse Primaire d'Assurance Maladie fait valoir qu'en application de l'article 13 de la nomenclature générale des actes professionnels Patricia X...n'aurait dû calculer ses indemnités kilométriques que par rapport au domicile professionnel de l'infirmière la plus proche de la résidence de l'assuré, soit en l'espèce ... et ...; que pour s'opposer à cette demande Patricia X...réplique que les cabinets installés dans ces deux localités peuvent être considérés comme fictifs ; que pour justifier cette allégation, elle produit trois attestations :
1°- une attestation de Marie-Léonie Y...datée du 10 janvier 2009 libellée comme suite « Je soussignée Madame Y...Marie Léonie certifie avoir contacté en octobre 1996 plusieurs infirmières dont Madame Z..., de ..., pour les soins de ma fille Evelyne handicapée, celle-ci ayant refusé de se déplacer (car trop de travail) j'ai appelé Mademoiselle X...qui a accepté de venir ; elle effectue depuis ce jour (ainsi que ses remplaçantes) les soins quotidiens de ma fille et les besoins de ceux de la famille » ;
2°- une attestation de Marie-Thérèse A..., qui indique résider à Laguenne (Corrèze), datée du 15 mars 2009, libellée comme suit :
« Je soussignée Marie-Thérèse A..., certifie avoir vendu ma clientèle d'infirmière sise à Laguenne à Madame Evelyne Z...en date du 1er janvier 202 » ;
3°- une attestation de Michelle B..., qui indique résider à ..., datée du 7 avril 2007, libellée comme suit : « par la présente j'atteste m'être installée à mon domicile en cabinet individuel en tant qu'infirmière libérale et avoir uniquement exercé en collaboration avec Madame C...Sylvine, infirmière libérale, installée en cabinet individuel à ...– 19800 Corrèze » ; que Marie-Louise Y...ne fait état d'un refus de l'infirmière de ... qu'au mois d'octobre 1996 en raison d'un surcroît de travail, ce qui est paradoxal puisque l'intimée prétendait le contraire dans un courrier adressé le 15 novembre 2007, écrivant notamment : « je viens de recevoir de vos services un nouveau contrôle d'indemnités kilométriques. Je remarque que l'on me met toujours en concurrence avec le cabinet de .... Nous savons que cette infirmière n'y a pas constitué une clientèle suffisante parce qu'elle effectuait simultanément des remplacements à Servières Le Château et autres … » ; que si Evelyne Z...a racheté la clientèle d'une infirmière à Laguenne, elle est restée installée à ... et son indisponibilité dans cette localité pendant la période couverte par le contrôle n'apparaît nullement démontrée ; que Michelle B...confirme qu'elle était installée à ..., la caisse indiquant qu'elle a cessé son activité le 11 septembre 2006, et la circonstance qu'elle a exercé en collaboration au Puech d'Eyren ne démontre pas qu'elle était indisponible à ...; que dans ces conditions la Caisse Primaire d'Assurance Maladie est fondée à demander que les indemnités kilométriques soient calculées à partir de ... et de ...jusqu'au 11 septembre 2006 pour cette dernière localité ;
ALORS QUE Mme X...faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 4), que dans un courrier du 14 juin 2007, la CPAM avait ellemême reconnu que les infirmières installées à ... et à ...effectuaient, en pratique, respectivement leur activité de terrain sur les communes de Tulle et de Corrèze, ce dont il se déduisait qu'elles étaient indisponibles sur le territoire des communes où elles étaient domiciliées, et autorisait, par voie de conséquence, Mme X...à calculer ses indemnités kilométriques à partir de son propre domicile ; que dès lors, en se bornant à énoncer, pour faire droit à la demande de la caisse tendant à ce que les indemnités kilométriques de Mme X...soient calculées à partir des domiciles des infirmières installées sur le communes de ... et de ..., que l'indisponibilité de ces dernières n'était pas établie, sans même s'expliquer sur la reconnaissance contenue dans le courrier précité du 14 juin 2007, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-23159
Date de la décision : 01/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 14 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 jui. 2011, pourvoi n°10-23159


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23159
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award