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01/06/2011 | FRANCE | N°10-22714

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 juin 2011, 10-22714


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X...de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 décembre 2009), que Mme X...a demandé la liquidation de ses droits à une pension de retraite à la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est (devenue la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est) (la caisse) ; que celle-ci lui aya

nt opposé un refus, elle a saisi d'un recours une juridiction de la sécu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X...de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 décembre 2009), que Mme X...a demandé la liquidation de ses droits à une pension de retraite à la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est (devenue la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est) (la caisse) ; que celle-ci lui ayant opposé un refus, elle a saisi d'un recours une juridiction de la sécurité sociale ;
Attendu que Mme X...reproche à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, le représentant des parties doit, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que " intimée, la CRAM du Sud-Est était représentée par M. Alain Y... en vertu d'un pouvoir général " ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 931 du code de procédure civile et R. 142-28 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que Mme X...a soutenu devant la cour d'appel que la personne représentant la caisse n'était pas pourvue d'un pouvoir spécial ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Tiffreau et Corlay ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen reproche à la Cour d'appel d'AVOIR dit que la CRAM du SUD EST était représentée par M. Alain Y... en vertu d'un pouvoir général et débouté Mme X...de sa demande de bénéfice de ses droits à retraite personnelle à partir du 1er décembre 2005.
AUX MOTIFS QUE « l'article R. 351-1 ancien du Code de la sécurité sociale prévoit que « les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales » ; que la période de 1973 à 1982 n'a pas donné lieu au versement de rémunération ni, donc, à cotisations sociales, seules les cotisations étant génératrices de droits en matière de retraite ; que l'appelante n'a remis aucune pièce justifiant de versements de salaires durant la période litigieuse ; qu'elle ne peut valablement se prévaloir d'une validation par « présomption née de l'environnement » de 1966 à 1982, son (ex) mari étant alors le gérant de la société ; que la décision du conseil de prud'hommes lui reconnaissant le statut de salariée à partir du 1er janvier 1982 est sans incidence sur la question du versement des cotisations sociales ; que c'est donc à bon droit que la Caisse puis la Commission de recours amiable ont refusé de prendre en considération la période restant en litige » (arrêt attaqué p. 2 et 3)
ALORS QUE en matière de procédure sans représentation obligatoire, le représentant des parties doit, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué (p. 1) que « intimée, la CRAM du SUD EST (était) représenté par M. Alain Y... en vertu d'un pouvoir général » ; qu'ainsi la Cour d'appel a violé les articles 931 du Code de procédure civile et R. 142-28 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-22714
Date de la décision : 01/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 jui. 2011, pourvoi n°10-22714


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.22714
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