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01/06/2011 | FRANCE | N°10-20612;10-21454

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 juin 2011, 10-20612 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° M 10-20.612 et B 10-21.454 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., militaire de carrière, qui avait adhéré le 11 janvier 1979, à un contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la société Association générale militaire AGPM Vie (l'assureur) en garantie, notamment, des risques incapacité permanente partielle par accident, invalidité totale définitive (ITD) et décès, a adhéré le 9 août 1985, auprès du même assureur, à un nouveau contrat qui augmentait les

capitaux garantis ; que le 23 octobre 2000 la Cotorep lui a reconnu un taux d'inc...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° M 10-20.612 et B 10-21.454 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., militaire de carrière, qui avait adhéré le 11 janvier 1979, à un contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la société Association générale militaire AGPM Vie (l'assureur) en garantie, notamment, des risques incapacité permanente partielle par accident, invalidité totale définitive (ITD) et décès, a adhéré le 9 août 1985, auprès du même assureur, à un nouveau contrat qui augmentait les capitaux garantis ; que le 23 octobre 2000 la Cotorep lui a reconnu un taux d'incapacité de 80 % eu égard à une pathologie coronarienne sévère ayant nécessité des interventions chirurgicales ; que M. X... a demandé à l'assureur de lui verser les sommes contractuellement prévues ; que celui-ci lui a notifié l'annulation du contrat du 9 août 1985, invoquant à cet effet une fausse déclaration de l'assuré sur son état de santé ; que M. X... a assigné l'assureur en paiement des sommes contractuellement prévues, soit, pour l'assuré ayant un enfant à charge, un capital garanti de 52 021 euros ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° B 10-21.454 :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant au paiement de la somme de 86 705 euros due au titre du capital dû pour la protection des enfants, par l'assureur, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge qui relève d'office un moyen doit, en toutes circonstances, respecter le principe de la contradiction en invitant les parties à s'expliquer sur celui-ci ; qu'en l'espèce, ni M. X... ni l'assureur n'ont invoqué la date du 2 mars 2007 comme point de départ de l'invalidité totale définitive ; qu'en l'espèce, en se fondant, pour débouter M. X... de sa demande de versement du capital dû pour la protection des enfants, sur la circonstance, relevée d'office, que celui-ci avait reçu l'implantation d'un défibrillateur cardiaque le 2 mars 2007 et qu'il ne se trouvait donc en état d'invalidité totale définitive, au sens des dispositions contractuelles, que depuis le 2 mars 2007, date à laquelle il ne rapporte pas la preuve que son fils Alban ait encore été à sa charge, sans inviter les parties à s'expliquer sur la date retenue, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il incombe au juge de se prononcer sur les documents versés aux débats et soumis à son examen ; qu'en l'espèce, pour faire la preuve qu'il était en état d'invalidité totale définitive, au sens médical contractuel du terme, depuis le 25 octobre 2004, il a versé aux débats le certificat de M. Y... qui, à cette date, a certifié "qu'il était réellement en inaptitude médicale à se livrer à tout travail ou occupation procurant gain ou profit" ; qu'en affirmant péremptoirement, pour le débouter de sa demande tendant à obtenir le versement du capital dû pour la protection des enfants, qu'il se trouvait en état d'invalidité totale définitive, au sens des dispositions contractuelles, à compter du 2 mars 2007, sans examiner, fût-ce sommairement, le certificat de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel retient que, dans l'expertise arbitrale en date du 25 octobre 2005, le médecin expert indiquait que "l'état actuel correspond à une cardiopathie sévère, invalidante, non stabilisée qui ne peut correspondre au terme "invalidité totale et définitive" ; qu'il est constant que M. X... a reçu l'implantation d'un défibrillateur cardiaque le 2 mars 2007 qui a stabilisé son état ; qu'il se trouve dorénavant dans l'impossibilité absolue d'exercer une activité professionnelle et se trouve donc en état d'ITD, au sens des dispositions contractuelles, depuis le mois de mars 2007 ;
Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel, sans méconnaître le principe de la contradiction, a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve débattus devant elle, pu déduire, sans être tenue de s'expliquer sur les documents qu'elle écartait, que c'est au 2 mars 2007 qu'il convenait d'arrêter, au sens des disposition contractuelles, la date d'ITD de M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi n° M 10-20.612 :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner l'assureur à payer à M. X... la somme de 52 021 euros au titre du capital dû pour ITD, l'arrêt retient que l'assureur est tenu de verser à M. X..., par applications des dispositions contractuelles souscrites en 1985, la somme de 52 021 euros au titre du capital pour ITD depuis le 2 mars 2007 ; qu'il ne résulte nullement des pièces produites que le 2 mars 2007 le fils de M. X... se trouvait encore à sa charge au sens des dispositions contractuelles ; qu'en effet il est seulement produit aux débats un certificat de scolarité pour l'année 2004/05 ; que donc l'enfant Alban ne remplit nullement les conditions cumulatives ouvrant doit au versement du capital ;
Qu'en confirmant ainsi la condamnation à payer la somme de 52 021 euros alors qu'elle relevait que la preuve d'un enfant à charge n'était pas rapportée et que l'avenant n° 19 à effet du 1er février 2005 prévoyait le versement d'un capital de 52 021 euros si l'assuré avait un enfant à charge et un capital de 43 351 euros seulement si l'assuré n'avait plus d'enfant à charge, la cour d'appel s'est contredite et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société AGPM au titre du capital pour incapacité totale définitive à payer à M. X... la somme de 52 021 euros, l'arrêt rendu le 2 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° M 10-20.612 par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société AGPM Vie.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du 19 mars 2009 du tribunal de grande instance de Carcassonne en ce qu'il a condamné la société AGPM Vie à payer à M. X... la somme de 52 021 € au titre du capital dû pour invalidité totale et définitive ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la cour constate à la lecture des certificats médicaux produits aux débats par M. X... que dans le cadre de la mesure d'expertise arbitrale en date du 25 octobre 2005, le docteur Z... indiquait « l'état actuel correspond à une cardiopathie sévère, invalidante, non stabilisé qui ne peut correspondre au terme invalidité totale et définitive » ; qu'il est constant que M. X... a reçu l'implantation d'un défibrillateur cardiaque le 2 mars 2007 qui a stabilisé son état ; que par ailleurs, M. X... se trouve dorénavant dans l'impossibilité absolue d'exercer une activité professionnelle et se trouve donc dans un état d'ITD au sens des dispositions contractuelles depuis le mois de mars 2007 ; (…) que la cour dira en conséquence qu'AGPM est tenue de verser à M. X..., par applications des dispositions contractuelles souscrites en 1985 la somme de 52 021 € au titre du capital pour ITD ; (…) que M. X... se trouve en état d'invalidité totale et définitive depuis le 2 mars 2007 ; (…) ; que la cour constate que s'il résulte des documents produits aux débats que Mme X... est décédée le 26/01/2004 et que par ailleurs Monsieur X... se trouve à ce jour en état d'invalidité totale et définitive depuis le 2/03/07, il ne résulte nullement des pièces produites que le 2/03/07 le fils de M. X... se trouvait encore à sa charge au sens des dispositions contractuelles ; qu'en effet il est seulement produit aux débats un certificat de scolarité pour l'année 2004/05 ; que donc l'enfant Alban ne remplit nullement les conditions cumulatives ouvrant doit au versement du capital ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE les garanties définies à l'avenant n° 19 en date du 1er février 2005, prévoient en cas d'ITD le paiement d'un capital de 52 021 € ;
1/ ALORS QUE l'avenant n° 19 à effet du 1er février 2005 prévoyait, en cas d'invalidité totale et définitive, le versement d'un capital de 52 021 € si l'assuré avait un enfant à charge et un capital de 43 351 € si l'assuré n'avait plus d'enfant à charge ; qu'en allouant la somme de 52 021 € au titre du capital garanti après avoir constaté qu'il n'était pas prouvé que le fils de M. X... restait à sa charge au jour de sinistre, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2/ ALORS QUE lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut tenu au-delà ; qu'en allouant le capital de 52 021 € prévue à l'avenant n° 19 du 1er février 2005 au titre de la garantie invalidité totale et définitive après avoir constaté que M. X... ne se trouvait en cet état d'invalidité qu'à compter du 2 mars 2007, la cour d'appel a violé l'article 113-5 du code des assurances.Moyen produit au pourvoi n° B 10-21.454 par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant au paiement de la somme de 86.705 € due au titre du capital dû pour la protection des enfants, par la société AGPM VIE ;
AUX MOTIFS QUE la cour constate à la lecture des certificats médicaux produits aux débats par M. X... lui-même, que, dans le cadre de la mesure d'expertise arbitrale en date du 25 octobre 2005, le docteur Z... indiquait que « l'état actuel correspond à une cardiographie sévère, invalidante, non stabilisée qui ne peut correspondre au terme « invalidité totale et définitive » ; qu'il est constant que M. X... a reçu l'implantation d'un défibrillateur cardiaque le 2 mars 2007 qui a stabilisé son état ; que, par ailleurs, M. X... se trouve dorénavant dans l'impossibilité absolue d'exercer une activité professionnelle et se trouve donc en état d'invalidité totale définitive, au sens des dispositions contractuelles, depuis le mois de mars 2007 ; qu'il résulte des dispositions contractuelles, versées aux débats par M. X..., que la garantie est due pour l'enfant à charge lorsque ses parents sont en état d'invalidité totale définitive ; que s'il résulte des documents produits aux débats que Mme X... est décédée le 26 janvier 2004, et que, par ailleurs, M. X... se trouve, à ce jour, en état d'invalidité totale et définitive depuis le 2 mars 2007, il ne résulte nullement des pièces produites que le 2 mars 2007, le fils de M. X... se trouvait encore à charge au sens des dispositions contractuelles ; qu'en effet, il est seulement produit aux débats un certificat de scolarité pour l'année 2004/2005 ; que donc l'enfant Alban ne remplit pas les conditions cumulatives ouvrant droit au versement du capital ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge qui relève d'office un moyen doit, en toutes circonstances, respecter le principe de la contradiction en invitant les parties à s'expliquer sur celui-ci ; qu'en l'espèce, ni M. X... ni la société AGPM VIE n'ont invoqué la date du 2 mars 2007 comme point de départ de l'invalidité totale définitive de M. X... ; qu'en l'espèce, en se fondant, pour débouter M. X... de sa demande tendant à obtenir le versement du capital dû pour la protection des enfants, sur la circonstance, relevée d'office, que celui-ci avait reçu l'implantation d'un défibrillateur cardiaque le 2 mars 2007 et qu'il ne se trouvait donc en état d'invalidité totale définitive, au sens des dispositions contractuelles, que depuis le 2 mars 2007, date à laquelle il ne rapporte pas la preuve que son fils Alban ait encore été à sa charge, sans inviter les parties à s'expliquer sur la date retenue, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART et en toute hypothèse, QU'il incombe au juge de se prononcer sur les documents versés aux débats et soumis à son examen ; qu'en l'espèce, pour faire la preuve qu'il était en état d'invalidité totale définitive, au sens médical contractuel du terme, depuis le 25 octobre 2004, M. X... a versé aux débats le certificat du docteur Y... qui, à cette date, a certifié « qu'il était réellement en inaptitude médicale à se livrer à tout travail ou occupation procurant gain ou profit » ; qu'en affirmant péremptoirement, pour débouter M. X... de sa demande tendant à obtenir le versement du capital dû pour la protection des enfants, qu'il se trouvait en état d'invalidité totale définitive, au sens des dispositions contractuelles, à compter du 2 mars 2007, sans examiner, fût-ce sommairement, le certificat du docteur Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-20612;10-21454
Date de la décision : 01/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 02 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 jui. 2011, pourvoi n°10-20612;10-21454


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20612
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