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01/06/2011 | FRANCE | N°10-20536

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 juin 2011, 10-20536


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 17 mai 2010), que l'Etablissement public local d'enseignement et de formation professionnelle de Naves (l'établissement) a demandé, le 7 novembre 2008, à l'URSSAF de la Corrèze (l'URSSAF) le bénéfice de l'exonération des cotisations employeur prévue, dans les zones de revitalisation rurale, par l'article 15 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 ; que sa demande ayant été rejetée, l'établissement a saisi d'un recours une juridict

ion de la sécurité sociale ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt de ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 17 mai 2010), que l'Etablissement public local d'enseignement et de formation professionnelle de Naves (l'établissement) a demandé, le 7 novembre 2008, à l'URSSAF de la Corrèze (l'URSSAF) le bénéfice de l'exonération des cotisations employeur prévue, dans les zones de revitalisation rurale, par l'article 15 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 ; que sa demande ayant été rejetée, l'établissement a saisi d'un recours une juridiction de la sécurité sociale ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt de dire que l'établissement était en droit de bénéficier, pour les contrats de travail en cours au 1er novembre 2007, de l'exonération prévue par l'article 15-I de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 et supprimée par l'article 19 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 19 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 éclairé par les travaux parlementaires, que le dispositif d'exonération des cotisations de sécurité sociale prévu par les articles 15 et 16 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005, abrogé à compter du 1er novembre 2007, a continué à s'appliquer aux employeurs bénéficiant effectivement, à cette date, de l'exonération pour les contrats de travail conclus avant le 1er novembre 2007 et jusqu'à leur terme ; qu'en considérant, pour faire droit à la demande de l'établissement de Naves tendant à une application rétroactive de ce dispositif, que le maintien de l'exonération au profit des contrats de travail conclus avant le 1er novembre 2007 n'était pas restreint aux exonérations effectivement appliquées à cette date, la cour d'appel a fait une fausse application des textes susvisés qu'elle a ainsi violés ;
Mais attendu qu'ayant rappelé exactement que l'article 19 de la loi du 19 décembre 2007 maintient l'application de l'article 15 de la loi du 23 février 2005 au profit des contrats de travail conclus avant le 1er novembre 2007 sans la restreindre aux exonérations effectivement appliquées à cette date, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le bénéfice de l'exonération pouvait être demandé postérieurement au 1er novembre 2007 pour les contrats de travail conclus antérieurement à cette date ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF de la Corrèze aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour l'URSSAF de la Corrèze.
Le moyen fait grief à la Cour d'Appel d'avoir dit que l'ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE de NAVES était en droit de bénéficier, pour les contrats de travail en cours au 1er novembre 2007, de l'exonération prévue par l'article 15 § I de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 et supprimée par l'article 19 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 15 de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, les gains et rémunérations au sens de l'article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale versés aux salariés employés dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A du Code Général des Impôts par les organismes visés au I de l'article 200 du même Code qui ont leur siège social dans ces même zones sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales et des accidents du travail dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du SMIC majoré de 50 % ; que non sans incohérence le législateur avait, par l'article 19 de la loi de financement de la Sécurité Sociale du 19 décembre 2007, abrogé ce dispositif d'exonération qu'il avait institué moins de trois ans auparavant ; qu'il avait atténué les conséquences de sa versatilité dans les termes suivants : "Les articles 15 et 16 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux sont abrogés à compter du 1er novembre 2007. Toutefois ces articles continuent à s'appliquer aux contrats de travail conclus avant le 1er novembre 2007 et jusqu'au terme de ceux-ci" ; que l'URSSAF interprétait ce texte comme maintenant les exonérations en cours au 1er novembre 2007 mais ne permettant pas de demander après cette date le bénéfice de l'exonération au profit des contrats de travail conclus avant le 1er novembre 2007 ; que l'intimé soutenait au contraire que l'exonération pouvait toujours être demandée postérieurement au 1er novembre 2007 pour les contrats de travail conclus avant cette date ; que la correspondance adressée le 28 avril 2008 par différents Ministres au Directeur de l'ACOSS et au Directeur Général de la CAISSE CENTRALE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE n'avait aucune valeur juridique et ne pouvait donc être utilement invoquée ; que le texte précité maintenait l'application de l'article 15 de la loi du 23 février 2007 au profit des contrats de travail conclus avant le 1er novembre 2007 et ne la restreignait nullement aux exonérations effectivement appliquées à cette date, la généralité de ses termes n'autorisant nullement une telle interprétation ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, si la loi du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 avait abrogé les articles 15 et 16 de la loi du 23 février 2005 à compter du 1er novembre 2007, l'article 19 de cette loi du 19 décembre 2007 précisait que, malgré leur abrogation, ces articles continuaient à s'appliquer aux contrats de travail conclus avant le 1er novembre 2007 et jusqu'au terme de ceux-ci ; que ce texte ne distinguait pas selon que l'exonération avait ou non été effectivement appliquée, ou demandée, avant cette date et retenait comme seul critère la date de conclusion du contrat ; qu'en application de l'adage ubi lex non distinguit, non distinguitur, et du principe de la hiérarchie des normes selon lequel la loi l'emporte sur les textes de valeur réglementaire, la distinction opérée par la lettre ministérielle ne pouvait être retenue et que tous les contrats en cours au 1er novembre 2007 continuaient donc à pouvoir prétendre à l'exonération précitée ;
ALORS QU' il résulte de l'article 19 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 éclairé par les travaux parlementaires, que le dispositif d'exonération des cotisations de sécurité sociale prévu par les articles 15 et 16 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005, abrogé à compter du 1er novembre 2007, a continué à s'appliquer aux employeurs bénéficiant effectivement, à cette date, de l'exonération pour les contrats de travail conclus avant le 1er novembre 2007 et jusqu'à leur terme ; qu'en considérant, pour faire droit à la demande de l'EPLEA de NAVES tendant à une application rétroactive de ce dispositif, que le maintien de l'exonération au profit des contrats de travail conclus avant le 1er novembre 2007 n'était pas restreint aux exonérations effectivement appliquées à cette date, la Cour d'Appel a fait une fausse application des textes susvisés qu'elle a ainsi violés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-20536
Date de la décision : 01/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 17 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 jui. 2011, pourvoi n°10-20536


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20536
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