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01/06/2011 | FRANCE | N°10-20506

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 juin 2011, 10-20506


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 4 juin 2010), que M. X..., qui exerçait au sein de la société Altadis des fonctions de direction, a fait appel à la société d'avocats Wilinski Scotto et associés (la société WSA), afin de négocier les conditions de son départ lorsque la société Altadis a fait l'objet d'une prise de contrôle par une autre société au début de l'année 2008 ; que la société Altadis ayant annoncé, le 19 juin 2008, l

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 4 juin 2010), que M. X..., qui exerçait au sein de la société Altadis des fonctions de direction, a fait appel à la société d'avocats Wilinski Scotto et associés (la société WSA), afin de négocier les conditions de son départ lorsque la société Altadis a fait l'objet d'une prise de contrôle par une autre société au début de l'année 2008 ; que la société Altadis ayant annoncé, le 19 juin 2008, la suppression du poste de M. X... dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), la société WSA a accepté d'assister M. X... pour négocier les conditions d'une séparation amiable avec son employeur ; que l'avocat a émis le 23 juin 2008 deux propositions successives de convention d'honoraires ; que la première n'a pas été acceptée ; que la seconde prévoyait un honoraire de diligences au temps passé et un honoraire de résultat calculé en fonction d'une part, du montant de la transaction, d'autre part, du versement des indemnités selon qu'elles étaient payées dans le cadre ou hors cadre d'un PSE ; qu'en vertu d'un accord transactionnel passé avec l'employeur dans lequel M. X... déclarait renoncer définitivement aux mesures du PSE en vigueur au sein de la société, à l'exception du mode de calcul et du versement de l'indemnité de licenciement, celui-ci a obtenu le règlement d'une indemnité globale de 5 415 526 euros ; que la société WSA ayant sollicité notamment le paiement de ses honoraires de résultat, M. X... en a contesté le calcul et a saisi le 25 novembre 2008 le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une demande en fixation des honoraires ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de retenir la deuxième proposition de convention d'honoraires de résultat du 23 juin 2008, bien que non signée, comme ayant été acceptée par les parties et de fixer à la somme de 295 168,29 euros HT le montant des honoraires de résultat dus à la société WSA par M. X..., avec intérêts au taux légal à compter de son ordonnance, alors, selon le moyen, qu'aucun honoraire de résultat n'est dû s'il n'a pas été expressément stipulé dans une convention préalablement et dûment conclue entre l'avocat et son client ; qu'il ressortait des propres constatations du premier président que le deuxième projet de convention d'honoraires du 23 juin 2008 que la société WSA entendait opposer à M. X... pour lui réclamer un honoraire de résultat de 380 206,82 euros HT était "non sign(é)" ; qu'en considérant dès lors que ledit projet avait cependant été accepté par les parties au motif inopérant de ce qu'une convention d'honoraires n'obéit pas à un "formalisme particulier", sans avoir nul égard, ainsi qu'il le lui était demandé, au fait que dès le 24 juin 2008, M. X... manifestait expressément son désaccord à un projet de convention dont il relevait le caractère "déséquilibré" et que la société WSA lui adressait elle-même, le 20 novembre 2008, une quatrième "proposition pour l'application de l'honoraire de "résultat", le premier président a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 et 1341, ensemble celles de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 n'exigeant pas que l'accord entre le client et l'avocat revête une forme particulière, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la volonté des parties, qu'ayant relevé que M. X... avait tout au long de la procédure expressément fait référence à la seconde convention du 23 juin 2008, en la dénommant tantôt "convention" tantôt "mémorandum" pour en discuter seulement les modalités d'application et non l'existence même, et que M. X... avait mentionné dans sa lettre de saisine du bâtonnier qu'en juin 2008, il avait conclu avec la société WSA une convention qu'il dénommait "mémorandum" afin de défendre ses intérêts face à son employeur, le premier président, qui n'était pas tenu de répondre à une argumentation que ses propres constatations rendaient inopérante, a décidé à bon droit qu'un honoraire de résultat avait été régulièrement convenu dans les termes de cette seconde convention ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait à l'ordonnance le même grief ;
Mais attendu que le premier président, qui s'est borné à faire application, hors toute dénaturation, des termes clairs et précis de la convention pour procéder au calcul de l'honoraire de résultat, après avoir déterminé le montant déclencheur qui s'entendait d'une somme globale, hors congés payés et compte épargne temps, a déduit ces deux postes indemnitaires, a constaté que le montant total des sommes rendait applicables les taux de 7 % et de 5 % correspondant aux sommes versées dans le cadre du PSE et à celles versées en dehors de ce plan, et a calculé le montant des honoraires complémentaires, selon que les sommes étaient ou non comprises dans le cadre d'un PSE ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société Wilinski Scotto et associés la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR retenu la deuxième proposition de convention d'honoraires de résultat du 23 juin 2008, bien que non signée, comme ayant été acceptée par les parties et d'AVOIR fixé à la somme de 295 168,29 € HT le montant des honoraires de résultat dus à la SELARL WSA par Monsieur X..., avec intérêts au taux légal à compter de son ordonnance.
AUX MOTIFS PROPRES QUE: «le recours de la SELARL WILINSKI SCOTTO ET ASSOCIES (le Cabinet WSA) est recevable en la forme comme formé dans le mois de la notification de la décision déférée;
« (…) que ni les articles 174 et suivants du décret n° 91 -1197 du 27 novembre 1991 ni aucune autre disposition légale ou réglementaire applicable en matière de contestations d'honoraires d'avocat ne prévoient la faculté, pour la partie n'ayant pas formé un recours dans les formes et délai de l'article 176 du dit décret, de le faire, à titre incident oralement ou par conclusions écrites, à l'audience après l'expiration de son délai de recours;
« Que les demandes de Monsieur Charles X... (Monsieur X...) présentées par conclusions déposées à l'audience le 9 avril 2010, soit plus d'un mois après la notification faite à ce dernier le 2 avril 2009 de la décision du Bâtonnier, sont donc irrecevables, sauf en ce qu'elles portent sur le paiement d'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ne constituant pas une demande incidente;
« (…) qu'il résulte des pièces versées aux débats et des explications fournies par les parties à l'audience, que Monsieur X... a confié la défense de ses intérêts au Cabinet WSA pour négocier les conditions d'une séparation amiable avec son employeur, le Groupe IMPERIAL TOBACCO propriétaire de la « SEITA et d'ALTADIS alors, qu'engagé depuis 1979, il exerçait les fonctions de Senior Vice Président HR et Central services; que trois projets successifs de convention d'honoraires (de diligences et de résultat) ont été élaborés les 10 juin, et, les deux suivantes, le 23 juin 2008; qu'un protocole transactionnel a été signé le 19 novembre 2008; que Monsieur X..., contestant la demande d'honoraires de résultat présentée le 20 novembre suivant, a saisi le Bâtonnier le 25 novembre aux fins de fixation de ceux-ci;
« Sur l'existence d'une convention
« (…) que le Cabinet WSA fonde sa contestation sur la 2éme convention du 23 juin 2008, que Monsieur X... affirme que celle-ci est irrégulière car jamais expressément acceptée par les parties;
« Que s'agissant d'une défense à l'appel principal, cette contestation en réponse ne peut tomber sous le coup de l'irrecevabilité de l'appel incident;
« (…. Que) cependant (…) c'est à tort que Monsieur X... remet en cause la 2de convention du 23 juin 2008;
« Qu' en effet, outre qu'une convention d'honoraires n' obéit pas à un formalisme particulier, il y a lieu de constater que la 2de du 23 juin 2008 a bien été acceptée par les parties comme le souligne le Bâtonnier dans la décision déférée et comme cela résulte de ce que Monsieur X... tout au long tant de la procédure fait expressément référence à celle-ci, en la dénommant tantôt « convention » tantôt « mémorandum » pour en discuter seulement les modalités d'application et non l'existence même; que de plus, il commence sa lettre de saisine du Bâtonnier en ces termes : « En juin 2008, j'ai conclu une Convention « (Mémorandum) avec le Cabinet WSA afin de défendre mes intérêts face à mon employeur (...) » (pièce n° 36 de l'intimé);
« Sur l'application de la convention
« (…) que le Cabinet WSA ne demande plus l'infirmation de la décision du Bâtonnier concernant l'honoraire de diligences et qu'ainsi le débat se limite à la contestation de l'honoraire de résultat, étant observé que Monsieur X..., quant à lui, ne conteste plus que le calcul des honoraires se faisant hors TVA, il y a lieu de faire application de celle-ci ;
« (…) que l'honoraire de résultat (qui fait suite à l'honoraire de diligences de la convention applicable) est défini comme suit par la convention du 23 juin 2008 (Annexe 1 de l'appelant, p. 2) :« facturation d'un honoraire de résultat déterminé selon les modalités suivantes : »« base de calcul (« montant déclencheur »)« - en cas de transaction quelque en soient les modalités, honoraire de résultat calculé sur le montant brut total des sommes versées à l'occasion de la rupture hors congés payés et CET (préavis, indemnité de licenciement, indemnité de fin de carrière, indemnité de non concurrence...) »« -(...) »« déclenchement des taux »-« si le montant déclencheur est supérieur ou égal à € 3m, honoraire de résultat égal à (i) 3 % du montant déclencheur si les sommes sont versées dans le cadre d'un PSE et de (ii) 2 % du montant déclencheur si les sommes sont versées hors cadre d'un PSE » ;-« si le montant déclencheur est supérieur ou égal à € 5m, honoraire de résultat égal a (i) 7 % du montant déclencheur si les sommes sont versées dans le cadre d'un PSE et de (ii) 5 % du montant déclencheur si les sommes sont versées hors cadre d'un PSE »;
« Que les termes de la base de calcul sont dénués d'ambiguïté, étant observé qu'il résulte de l'accord transactionnel (pièce n° 3 de l'appelante) que Monsieur X... a fait l'objet, dans le cadre de la mise en oeuvre du PSE, d'un licenciement pour motif économique;« Qu'en effet, cette clause vise le montant brut total des sommes versées à l'exclusion des congés payés et du CET sans distinguer le versement dans ou hors PSE, cette distinction n'intervenant que pour déterminer le pourcentage applicable pour calculer l'honoraire de résultat;« Que, déduction faite de la déduction des congés payés et du CET, étant observé que le bonus 2008 (185 160 €) est exclu par l'appelante, la base de calcul à retenir est donc la suivante :« - indemnité compensatrice de préavis 98299,98€« - indemnité transactionnelle 3413 237,00€« - indemnité de licenciement 1179 600,00€« - indemnité de fin de carrière 142 029,00€« - indemnité de non concurrence 578 360,00€« - indemnité recherche-emploi 20 000,00€« Soit un total de 5411 525,90€
« Que ce total étant supérieur à 5 M €, il y a lieu de faire application du pourcentage conventionnel selon que ces sommes ont été ou non versées dans le cadre d'un PSE, soit, au regard de l'accord transactionnel et en particulier de son article 8 p. 8 indiquant que Monsieur X... « renonce définitivement (...) aux mesures du Plan de Sauvegarde de l'Emploi en vigueur au sein de la société, à l'exception du mode de calcul et du versement de l'indemnité de licenciement » :
« 1° - sommes versées dans le cadre du PSE, assujetties au taux de 7 % :« -l'indemnité de licenciement (p. 5, l'article 4 indique « aux conditions du Plan de Sauvegarde de l'Emploi 1 179 600,00 €Total 1.179 600,00€« Soit :1 179 600 x 7 % 82 572 €
« 2° - sommes versées en dehors du cadre du PSE, assujetties au taux de 5 % :« - l'indemnité compensatrice de préavis (article 4, p. 5) 98299,98 €« - l'indemnité transactionnelle (article 3, p. 4) 3413 237,00€« - l'indemnité de fin de carrière (l'article 4 ne précise pas que le versement est fait aux conditions du PSE) 142 029,00 €« - l'indemnité de non concurrence (article 7, p. 7, même observation) 578 360,00 €« - l'indemnité recherche-emploi (article 4, p. 5, même observation) 20 000,00 €« Total 4 251 925,98 €
« Soit : 4 251 925,98 x 5 % 212 596.29 €« (…) qu'il résulte de ce qui précède que la décision du Bâtonnier doit être infirmée de ce chef;
« (…) que le Cabinet WSA ne justifie pas de son mode d'application des intérêts sollicités » (arrêt attaqué p. 3, dernier § et p. 4 à 6, § 1 à 3) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DU BATONNIER QUE :« L'examen des éléments de la cause permet de constater que le cabinet WSA a accompli un travail important dans l'intérêt de Monsieur X... ce qui lui a permis d'obtenir une transaction avec son employeur dans des conditions particulièrement bénéfiques.
« Bien que non signée, une convention d'honoraires a été établie sur des bases qui sont admises par les deux parties, leur désaccord portant sur l'étendue des diligences accomplies, sur l'interprétation du mode de calcul de l'honoraire de résultat et sur l'application de la TVA.
1) « Sur l'honoraire de diligence.
« Contrairement à ce que soutient Monsieur X..., la S.E.L.A.R.L. WILINSKI SCOTTO et Associés (dit cabinet WSA) rapporte la preuve de diligences importantes qui se sont poursuivies jusqu'au 23 janvier 2009, date de la signature du protocole transactionnel mettant fin au litige opposant ce client à son employeur.
« L'examen de son relevé de prestations, des projets établis, des courriels échangés, les 10 rendez vous consacrés à ce dossier, les nombreux échanges téléphoniques justifient que soient retenus environ 175 heures de travail calculés sur la base du taux horaire convenu de 350 €.
« L'honoraire de diligence sera donc fixé à :« 175 heures x 350 € = 61.250 €
« (…) 3) Sur l'application de la TVA
« Contrairement à ce que soutient Monsieur X..., les honoraires dus au cabinet WSA doivent être calculés Hors Taxes.
« Le premier projet de convention faisait référence à des honoraires HT.
« Dans sa lettre du 25/11/2008 saisissant le bâtonnier, Monsieur X... a indiqué que dans le cadre d'un compromis il acceptait l'application de la TVA.
« Devant le Rapporteur, interrogé sur le montant des honoraires dont il ne contestait pas le principe, Monsieur X... a déclaré sans ambiguïté qu'il acceptait qu'ils soient calculés HT, la TVA étant dus en sus.
« En conséquence les honoraires seront fixés HT, TVA en sus »(ordonnance p. 6 et 7).
ALORS, D'UNE PART, QU' aucun honoraire de résultat n'est dû s'il n'a pas été expressément stipulé dans une convention préalablement et dûment conclue entre l'avocat et son client ; qu'il ressortait des propres constatations du Premier Président que le deuxième projet de convention d'honoraires du 23 juin 2008 que la SELARL WSA entendait opposer à Monsieur X... pour lui réclamer un honoraire de résultat de 380.206,82 € HT était « non sign(é) » (décision adoptée du Bâtonnier p. 6, § 3) ; qu'en considérant dès lors que ledit projet avait cependant été accepté par les parties au motif inopérant de ce qu' « une convention d'honoraires n'obéit pas à un « formalisme particulier » (Ordonnance attaquée p. 4, § antépénultième), sans avoir nul égard, ainsi qu'il le lui était demandé (conclusions de Monsieur X... p. 8), au fait que dès le 24 juin 2008, Monsieur X... manifestait expressément son désaccord à un projet de convention dont il relevait le caractère « déséquilibré » et que le cabinet WSA lui adressait lui-même, le 20 novembre 2008, une quatrième « proposition pour l'application de l'honoraire de « résultat », le Premier Président a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 et 1341, ensemble celles de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
ALORS, SUBSIDIAIREMENT ET D'AUTRE PART, QU' ainsi que le faisait valoir Monsieur X... aux termes de ses conclusions récapitulatives d'appel (p. 10), le deuxième projet de convention du 23 juin 2008 prévoyait un honoraire de résultat calculé en tout état de cause sur les seules sommes perçues au titre de la transaction autres que les congés payés, le Compte Epargne Temps, le préavis, l'indemnité de licenciement, l'indemnité de fin de carrière et l'indemnité de non-concurrence dès lors qu'il était stipulé : « en cas « de transaction (…), honoraire de résultat sur le montant brut total « des sommes versées à l'occasion de la rupture hors congés payés et « CET (préavis, indemnité de licenciement, indemnité de fin de « carrière, indemnité de non-concurrence… »; qu'en prenant dès lors en compte comme base de calcul l'ensemble des sommes versées à Monsieur X... sans rechercher si l'honoraire de résultat, prévu au titre dudit projet en cas de transaction, pouvait être dû sur les sommes que Monsieur X... aurait en tout de cause reçues à l'occasion de la cessation de son contrat de travail, le Premier Président a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134, 1341 du Code civil, ensemble celles de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
ALORS, SUBSIDIAIREMENT ET DE TROISIEME PART, QU'il ressortait, de plus, des motifs de l'Ordonnance attaquée, que le projet de convention litigieux opérait à tout le moins une distinction selon que le versement était effectué dans ou hors le cadre d'un PSE au niveau du pourcentage applicable pour calculer l'honoraire de résultat ; que le Cabinet WSA reconnaissait lui-même, dans ses conclusions récapitulatives d'appel (p. 6, § antépénultième) que « la « SELARL WSA ne conteste pas le fait que « les parties ont entendu « faire une différence selon que les sommes obtenues étaient allouées « dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi (dite PSE) ou « hors PSE » ; qu'en prenant dès lors comme base de calcul l'ensemble des sommes versées à Monsieur X... évaluées à la somme totale de 5.411.525,90€, sans distinguer selon qu'elles avaient été ou non versées dans le cadre d'un PSE au motif inopérant de ce qu'en vertu de l'article 8 p. 8 de l'accord transactionnel, « Monsieur X... « renonce définitivement (…) aux mesures du Plan de « Sauvegarde de l'Emploi en vigueur au sein de la société, à « l'exception du mode de calcul et du versement de l'indemnité de « licenciement », le Premier Président a derechef privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134, 1341 du Code civil, ensemble celles de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
ALORS, SUBSIDIAIREMENT ET DE QUATRIEME PART, QU'aux termes du deuxième projet de convention d'honoraire du 23 juin 2008, « si les sommes sont versées dans le cadre d'un PSE », il est prévu un « honoraire de résultat égal à 3 % du montant déclencheur (…) si le montant déclencheur est supérieur ou égal à 3.000.000 € », et à « 7 % du montant déclencheur (…) si le montant déclencheur est supérieur ou égal à 5.000.000 € » ; qu'en assujettissant dès lors au taux de 7 % la somme de 1.179.600 € versée dans le cadre du PSE, soit une somme inférieure au seuil minimum déclencheur de 3.000.000 €, le Premier Président a purement et simplement dénaturé les termes dudit projet par lui retenu comme valant convention, et méconnu la volonté des parties en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, SUBSIDIAIREMENT ET ENFIN, QU' aux termes du deuxième projet de convention d'honoraire du 23 juin 2008, « si les « sommes sont versées hors le cadre d'un PSE », il est prévu un « « honoraire de résultat égal à 2 % du montant déclencheur (…) si « « le montant déclencheur est supérieur ou égal à 3.000.000 € », et à « « 5% du montant déclencheur (…) si le montant déclencheur est « « supérieur ou égal à 5.000.000 € » ; qu'en assujettissant dès lors au taux de 5 % la somme de 4.251.925,98 € considérée par lui comme versée en dehors du cadre du PSE, soit une somme inférieure au seuil déclencheur de 5.000.000 €, le Premier Président
a derechef purement et simplement dénaturé les termes dudit projet par lui retenu comme valant convention, et méconnu la volonté des parties en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-20506
Date de la décision : 01/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 jui. 2011, pourvoi n°10-20506


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20506
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