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01/06/2011 | FRANCE | N°10-20232

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juin 2011, 10-20232


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'arrêt attaqué a prononcé le divorce de Lorraine X... et Ian Y..., tous deux de nationalité britannique, mariés le 29 octobre 1985 en Écosse, sans contrat et a condamné Mme X... à payer à M. Y... une prestation compensatoire et une indemnité d'enrichissement sans cause au titre des obligations pécuniaires entre époux ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 3 du code civil ;

Attendu qu'il incombe au juge français qui reconnaît applica

ble un droit étranger, d'en rechercher, soit d'office soit à la demande d'une partie qui...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'arrêt attaqué a prononcé le divorce de Lorraine X... et Ian Y..., tous deux de nationalité britannique, mariés le 29 octobre 1985 en Écosse, sans contrat et a condamné Mme X... à payer à M. Y... une prestation compensatoire et une indemnité d'enrichissement sans cause au titre des obligations pécuniaires entre époux ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 3 du code civil ;

Attendu qu'il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher, soit d'office soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ;

Attendu que pour condamner Mme X... à payer une indemnité sur le fondement de l'enrichissement sans cause l'arrêt, après avoir relevé que les parties avaient choisi de soumettre leur régime matrimonial à la loi écossaise comme étant celle du lieu de célébration de leur mariage, applique les règles françaises relatives à l'enrichissement sans cause ;

Qu'en statuant ainsi, en faisant application à tort de la loi française sans rechercher si la loi écossaise qu'il reconnaissait applicable contenait des règles de même nature que celle de l'enrichissement sans cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le troisième moyen :

Vu les articles 270 et 271 du code civil ;

Attendu que pour condamner Mme X... à payer à M. Y... une prestation compensatoire l'arrêt retient qu'il existe une disparité en faveur de l'épouse, au sens de ces textes, résultant de sa meilleure capacité de travail rémunérateur avec une plus grande fortune obtenue au cours du mariage dans un régime de séparation de biens alors que le mari n'a pas cotisé et a perdu des droits importants à pension de retraite ;

Qu'en statuant ainsi sans procéder à l'évaluation, même sommaire, du bien dont elle avait constaté que M. Y... ne contestait pas être propriétaire indivis avec sa soeur en Grande-Bretagne, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer une indemnité d'enrichissement sans cause et une prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 11 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt, sur ces points, infirmatif attaqué D'AVOIR condamné Mme Lorraine X... à payer à M. Ian Y... la somme de 65 000 euros à titre d'indemnité pour enrichissement sans cause dans le cadre du règlement pécuniaire entre époux et la somme de 80 000 euros à titre de prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS QUE « le juge, pour apprécier la nécessité d'une prestation compensatoire, doit rechercher si la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des parties. / Cette prestation a pour but de compenser, autant que possible, cette disparité ; elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce, soit le présent arrêt, et de l'évolution dans un avenir prévisible. / Pour la détermination des besoins et ressources, il convient de prendre en considération : - mari né le 6 mars 1961, femme née le 1er décembre 1955, soit plus âgée de 5 ans et demi à une période de la vie où pareille différence devient importante en termes de capacité à refaire sa vie affective et sociale ; - mariage célébré le 29 octobre 1985, résidence séparée par ordonnance de non conciliation du 7 juin 2005, soit une vie conjugale de 25 années avec vie commune de 20 années ; - ils ont eu deux enfants nés en 1987 et 1988. Leur père déclare qu'ils ne sont plus à charge tandis que la mère demande la confirmation du jugement déféré qui a mis à la charge du père une pension alimentaire mensuelle de 200 € pour chacun ; - leur état de santé n'a pas fait l'objet d'observations particulières ; - en 1996, les époux ont acheté en France, au nom de la femme, une maison rurale à rénover. Ils ont également à cette période fondé une entreprise de bâtiment au nom de l'épouse, le mari étant conjoint collaborateur. Ce bien immobilier a été rénové, il y a été construit trois gîtes et un centre de vacances. Le mari affirme qu'il vaut aujourd'hui 610 000 € sur la base de l'avis d'un agent immobilier et d'un notaire mais l'expertise judiciaire l'a évalué de façon contradictoire dans son ensemble à 434 000 €. Cette contradiction permet de mieux approcher la réalité du marché. Également, le mari reproche à l'expert d'avoir sous évalué la surface pondérée de 30 m², mais cette différence minime n'est pas de nature à modifier l'estimation globale. L'épouse explique que cet achat avait été financé par des fonds provenant de sa famille et qu'elle a également financé son amélioration ; - l'épouse déclare que son activité ne lui procure pas de revenus parce que le mari l'a dépouillé de son mobilier et qu'elle a déclaré la cessation de son activité de travaux publics au 31 décembre 2004 puis une cessation complète de toute activité au 31 décembre 2006. Elle accuse le mari d'avoir détourné du matériel en la quittant, la contraignant à cette extrémité. Elle déclare ne plus percevoir depuis que des locations pour 3 400 € par an, et qu'elle dépend du soutien de sa famille anglaise. Elle indique ne pas savoir comment retrouver un emploi rémunérateur. Cependant sa propriété rurale peut être exploitée et générer des revenus. Elle a par la suite signé un engagement de négociateur immobilier, ce qui prouve sa capacité professionnelle dans le secteur, même si cette activité est restée marginale ; - le mari a repris à son compte l'entreprise de travaux publics, ce qui lui procure un revenu selon ses déclarations de 22 535 € en 2007, 26 781 € en 2008 et 15 909 € en 2009. L'épouse l'accuse de diminuer volontairement ses ressources. Il est propriétaire d'un dépôt de travaux publics en Charente, acheté 9 147 € en 2005, - l'épouse a régulièrement cotisé pour sa retraite, l'entreprise étant à son nom. Le mari n'a alors pas cotisé et a perdu ses droits à pension ; la femme affirme qu'il est en outre propriétaire en Grande-Bretagne d'un terrain et d'une maison. Il ne conteste pas être propriétaire indivis avec sa soeur de la maison occupée par leur mère ; - elle nie avoir perçu en Angleterre un héritage de son père pour 40 000 €, ainsi que l'affirme son mari ; - chaque époux fait état de ses charges mais elles correspondent à ce que supporte tout citoyen en fonction de ses choix de vie ; - chacun accuse l'autre de dissimuler ses revenus, ce que tendrait à prouver un train de vie supérieur aux chiffres annoncés. Mais aucune preuve n'est fournie, tandis qu'une fraude ne se présume pas ; - alors qu'ils s'étaient mariés en Écosse en octobre 1985 sans contrat, les deux époux sont venus vivre en France dès 1992, avec leurs deux jeunes enfants. Quatre années plus tard, en 1996, dans leur nouveau pays ils ont acheté une maison qu'ils ont rénovée et ils ont créé leur activité professionnelle. Ils habitent toujours ce pays dans lequel ils divorcent en appliquant sa loi, avec l'intention déclarée d'y poursuivre leur vie professionnelle et sociale. Il aurait pu en être déduit leur désir de placer leur mariage, sa dissolution et les règles de leur régime matrimonial sous la même loi française. Mais les deux époux ont expressément reconnu dans leurs écritures que leur régime matrimonial est celui du lieu de leur mariage et non de leur vie maritale. Il en est pris acte. La cour, comme le premier juge, raisonne sur la base d'un régime matrimonial similaire à une séparation des biens, tous les biens immobiliers achetés en France par les époux ayant été mis au nom de la femme et améliorés à son nom sans établissement d'un titre de créance au profit du mari. Cela est d'ailleurs cause d'une autre demande qui sera plus loin étudiée, le mari ayant déposé une proposition de règlement pécuniaire. / Du sort donné à cette demande dépend la consistance du patrimoine de chaque époux à la suite de la liquidation de leur régime matrimonial. La cour, pour statuer sur la demande de prestation compensatoire, doit prendre en considération cet élément. / En cas de projet de liquidation par un notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 254 du code civil, le juge peut statuer sur les désaccords entre époux si ce projet contient des informations suffisantes. / En l'espèce la cour dispose, grâce au travail accompli, notaire et expert, de toutes les informations nécessaires à son raisonnement. Les deux parties ont retenu sa compétence et la cour tranchera. / Il a été plus haut expliqué pourquoi la règle de liquidation du régime matrimonial appliquée est celle de la séparation des biens. Le mari ne présente aucun titre, ni commencement de preuve d'une créance reconnue par l'épouse. Il estime que ses travaux sur sa propriété ont dépassé sa contribution aux charges du mariage, qu'il s'est appauvri d'autant alors que son épouse s'enrichissait. Il demande que son temps de travail soit rétroactivement rémunéré, son calcul chiffré l'amenant à présenter une demande de 65 113, 48 € " au titre de l'indemnisation du temps passé à travailler sur l'immeuble appartenant en propre à l'épouse ". Il demande également que la valeur résiduelle de cet immeuble soit partagée et sollicite 152 500 €, soit un total de 207 613, 48 €. Il appartient de requalifier juridiquement le débat. / Plusieurs témoins, Jean-Pierre A..., Constant B..., René C..., attestent de la réalité et de l'importance des travaux effectués par le mari sur la propriété de la femme après ses heures de travail à l'entreprise, que ce soit sur la maison proprement dite (du gros oeuvre à la décoration) ou sur les gîtes ou la piscine et les plans d'eau. De nombreuses photographies des chantiers confirment l'importance de ce travail et les répercussions sur la propriété, manifestement très embellie. L'expert a constaté la réalité et l'importance de ces travaux : " l'ensemble de ces travaux a été réalisé par le ménage " (page 2). / Les travaux en question ont consisté à améliorer l'immeuble ancien en vue de son occupation et à le mettre en valeur par des ajouts permettant une location : piscine, création de 2 étangs et de 2 réserves d'eau, agrandissement d'une mare, construction de 4 boxes à chevaux puis rénovation complète du corps de ferme. Il reste encore des travaux à effectuer mais l'ensemble est manifestement de grande qualité et en grande partie prêt à usage locatif, ce qui est confirmé par les revenus cités par l'épouse et plus haut analysés. / L'expert judiciaire a estimé que ces travaux ont apporté une plus-value de 354 000 € à l'ensemble immobilier (plus du double de la valeur initiale recalculée à 130 000 €) avec des frais exposés vérifiés pour 185 000 €. Il en déduit une plus-value nette (hors dépenses vérifiées) de 169 000 €. Parallèlement, l'expert a calculé le coût de la main d'oeuvre nécessaire à ces travaux et, au terme de calculs totalement justifiés et chiffrés, il aboutit à un minimum de 12 035, 35 heures, valorisé à environ 100 000 € sur la base de la tarification horaire du salaire minimum. La cour y trouve la confirmation de la réalité et de l'importance des travaux ainsi que de l'importance de la plus-value apportée au bien immobilier de la femme. / Effectuant ces travaux, dépensant son temps libre à cet effet, le mari se privait de la possibilité de travailler pour lui-même par l'acquisition et l'accroissement d'une propriété, ce que son régime matrimonial lui aurait permis. Il s'appauvrissait donc. / L'expert a retenu une participation de la femme à l'exécution de ces différents chantiers. Même en concevant une participation de l'épouse par moitié, le nombre d'heures résultant du calcul expertal démontre que ces travaux dépassaient la simple participation aux charges de la vie commune et maritale, contrairement à ce que soutient l'appelante. Ils correspondaient au désir du couple d'augmenter la valeur d'un bien immobilier pour favoriser son exploitation commerciale, dans le cadre de l'union en cours. Il s'avère que, du fait du divorce et parce que les époux ont tous deux choisi la séparation des biens, cet enrichissement de la femme cause un appauvrissement du mari dénué de cause. Cela justifie une indemnité. / À la suite de ces travaux, l'expert a évalué ce qui résultait du travail du mari de façon non contestée et ce qui était litigieux. Il a abouti à une somme de 58 518 € non contestée. Il a relevé que l'épouse contestait une faible partie du travail du mari, pour 6 595 €, mais sans apporter de preuves. Il en a déduit que la totalité de son travail devait être acceptée, pour une participation chiffrée à 65 113 €. / L'épouse, qui s'oppose au principe d'une indemnité, ne critique pas le calcul de l'expert tel qu'il vient d'être rappelé. Le mari présente divers reproches envers le travail de l'expert mais aboutit au même chiffrage de 65 113, 48 € " au titre de l'indemnisation du temps passé à travailler sur l'immeuble appartenant en propre à son épouse". / La cour dispose ainsi des éléments suffisants à lui permettre de chiffrer à 65 000 € l'indemnité due par l'épouse au mari au titre de son enrichissement sans cause, étant observé qu'il ne s'agit pas de rémunérer rétroactivement des heures de travail mais d'indemniser un préjudice. En revanche, il n'y a pas lieu de partager la valeur résiduelle de cet ensemble immobilier qui est la propriété de l'épouse, le mari ne qualifiant d'ailleurs pas le principe juridique susceptible de le justifier. / L'ensemble des éléments plus haut analysés, tenant compte de la liquidation du régime matrimonial des époux et de l'indemnité allouée au titre de l'enrichissement sans cause, mettent en évidence une disparité au sens de l'article 270 du code civil, en faveur de l'épouse, résultant notamment de sa meilleure capacité de travail rémunérateur, avec une plus grande fortune obtenue au cours du mariage dans un régime de séparation des biens, alors que le mari n'a pas cotisé et a perdu des droits importants à pension de retraite. / La prestation compensatoire devant prendre la forme d'un capital, la cour considère que la somme de 80 000 € correspond aux impératifs sus cités » (cf., arrêt attaqué, p. 4 à 7) ;

ALORS QUE, de première part, il incombe au juge français, même pour les droits dont les parties ont la libre disposition, qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher, soit d'office soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; qu'en faisant, dès lors, application des règles du droit français relatives à l'enrichissement sans cause pour retenir que M. Ian Y... était en droit d'obtenir, de Mme Lorraine X..., la somme de 65 000 euros à titre d'indemnité pour enrichissement sans cause dans le cadre du règlement pécuniaire entre époux et pour en déduire que Mme Lorraine X... devait payer à M. Ian Y... la somme de 80 000 euros à titre de prestation compensatoire, quand elle reconnaissait que le droit écossais était applicable au régime matrimonial de Mme Lorraine X... et de M. Ian Y... et quand il en résultait que les règles du droit français relatives à l'enrichissement sans cause n'étaient pas applicables en l'espèce en vertu des règles françaises de conflit de lois, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 3 du code civil ;

ALORS QUE, de deuxième part et à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait retenu que la cour d'appel n'a pas fait application des règles de droit français pour condamner Mme Lorraine X... à payer à M. Ian Y... la somme de 65 000 euros à titre d'indemnité pour enrichissement sans cause dans le cadre du règlement pécuniaire entre époux, il incombe au juge français, même pour les droits dont les parties ont la libre disposition, qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher, soit d'office soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; qu'en retenant, dès lors, que M. Ian Y... était en droit d'obtenir, de Mme Lorraine X..., la somme de 65 000 euros à titre d'indemnité pour enrichissement sans cause dans le cadre du règlement pécuniaire entre époux à raison des travaux d'amélioration d'un bien immobilier appartenant à Mme Lorraine X... et en en déduisant que Mme Lorraine X... devait payer à M. Ian Y... la somme de 80 000 euros à titre de prestation compensatoire, après avoir reconnu que le droit écossais était applicable au régime matrimonial de Mme Lorraine X... et de M. Ian Y..., sans rechercher si, à quelles conditions et selon quelles modalités, un époux est, selon le droit écossais, en droit d'obtenir, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, de la part de l'autre époux, l'indemnisation des travaux qu'il a accomplis personnellement sur un bien appartenant à cet autre époux, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 3 du code civil ;

ALORS QUE, de troisième part et à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait retenu que la cour d'appel n'a pas fait application des règles de droit français pour condamner Mme Lorraine X... à payer à M. Ian Y... la somme de 65 000 euros à titre d'indemnité pour enrichissement sans cause dans le cadre du règlement pécuniaire entre époux, il incombe au juge français, même pour les droits dont les parties ont la libre disposition, qui reconnaît applicable un droit étranger, de préciser les dispositions de ce droit étranger sur lesquelles il se fonde ; qu'en retenant, dès lors, que M. Ian Y... était en droit d'obtenir, de Mme Lorraine X..., la somme de 65 000 euros à titre d'indemnité pour enrichissement sans cause dans le cadre du règlement pécuniaire entre époux à raison des travaux d'amélioration d'un bien immobilier appartenant à Mme Lorraine X... et en en déduisant que Mme Lorraine X... devait payer à M. Ian Y... la somme de 80 000 euros à titre de prestation compensatoire, après avoir reconnu que le droit écossais était applicable au régime matrimonial de Mme Lorraine X... et de M. Ian Y..., sans préciser sur quelles dispositions du droit écossais elle se fondait pour retenir que M. Ian Y... était en droit d'obtenir une indemnité pour enrichissement sans cause dans le cadre du règlement pécuniaire entre époux d'un montant de 65 000 euros, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 3 du code civil.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le pourvoi fait grief à l'arrêt, sur ces points, infirmatif attaqué D'AVOIR condamné Mme Lorraine X... à payer à M. Ian Y... la somme de 65 000 euros à titre d'indemnité pour enrichissement sans cause dans le cadre du règlement pécuniaire entre époux et la somme de 80 000 euros à titre de prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS QUE « le juge, pour apprécier la nécessité d'une prestation compensatoire, doit rechercher si la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des parties. / Cette prestation a pour but de compenser, autant que possible, cette disparité ; elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce, soit le présent arrêt, et de l'évolution dans un avenir prévisible. / Pour la détermination des besoins et ressources, il convient de prendre en considération : - mari né le 6 mars 1961, femme née le 1er décembre 1955, soit plus âgée de 5 ans et demi à une période de la vie où pareille différence devient importante en termes de capacité à refaire sa vie affective et sociale ; - mariage célébré le 29 octobre 1985, résidence séparée par ordonnance de non conciliation du 7 juin 2005, soit une vie conjugale de 25 années avec vie commune de 20 années ; - ils ont eu deux enfants nés en 1987 et 1988. Leur père déclare qu'ils ne sont plus à charge tandis que la mère demande la confirmation du jugement déféré qui a mis à la charge du père une pension alimentaire mensuelle de 200 € pour chacun ; - leur état de santé n'a pas fait l'objet d'observations particulières ; - en 1996, les époux ont acheté en France, au nom de la femme, une maison rurale à rénover. Ils ont également à cette période fondé une entreprise de bâtiment au nom de l'épouse, le mari étant conjoint collaborateur. Ce bien immobilier a été rénové, il y a été construit trois gîtes et un centre de vacances. Le mari affirme qu'il vaut aujourd'hui 610 000 € sur la base de l'avis d'un agent immobilier et d'un notaire mais l'expertise judiciaire l'a évalué de façon contradictoire dans son ensemble à 434 000 €. Cette contradiction permet de mieux approcher la réalité du marché. Également, le mari reproche à l'expert d'avoir sous évalué la surface pondérée de 30 m², mais cette différence minime n'est pas de nature à modifier l'estimation globale. L'épouse explique que cet achat avait été financé par des fonds provenant de sa famille et qu'elle a également financé son amélioration ; - l'épouse déclare que son activité ne lui procure pas de revenus parce que le mari l'a dépouillé de son mobilier et qu'elle a déclaré la cessation de son activité de travaux publics au 31 décembre 2004 puis une cessation complète de toute activité au 31 décembre 2006. Elle accuse le mari d'avoir détourné du matériel en la quittant, la contraignant à cette extrémité. Elle déclare ne plus percevoir depuis que des locations pour 3 400 € par an, et qu'elle dépend du soutien de sa famille anglaise. Elle indique ne pas savoir comment retrouver un emploi rémunérateur. Cependant sa propriété rurale peut être exploitée et générer des revenus. Elle a par la suite signé un engagement de négociateur immobilier, ce qui prouve sa capacité professionnelle dans le secteur, même si cette activité est restée marginale ; - le mari a repris à son compte l'entreprise de travaux publics, ce qui lui procure un revenu selon ses déclarations de 22 535 € en 2007, 26 781 € en 2008 et 15 909 € en 2009. L'épouse l'accuse de diminuer volontairement ses ressources. Il est propriétaire d'un dépôt de travaux publics en Charente, acheté 9 147 € en 2005, - l'épouse a régulièrement cotisé pour sa retraite, l'entreprise étant à son nom. Le mari n'a alors pas cotisé et a perdu ses droits à pension ; la femme affirme qu'il est en outre propriétaire en Grande-Bretagne d'un terrain et d'une maison. Il ne conteste pas être propriétaire indivis avec sa soeur de la maison occupée par leur mère ; - elle nie avoir perçu en Angleterre un héritage de son père pour 40 000 €, ainsi que l'affirme son mari ; - chaque époux fait état de ses charges mais elles correspondent à ce que supporte tout citoyen en fonction de ses choix de vie ; - chacun accuse l'autre de dissimuler ses revenus, ce que tendrait à prouver un train de vie supérieur aux chiffres annoncés. Mais aucune preuve n'est fournie, tandis qu'une fraude ne se présume pas ; - alors qu'ils s'étaient mariés en Écosse en octobre 1985 sans contrat, les deux époux sont venus vivre en France dès 1992, avec leurs deux jeunes enfants. Quatre années plus tard, en 1996, dans leur nouveau pays ils ont acheté une maison qu'ils ont rénovée et ils ont créé leur activité professionnelle. Ils habitent toujours ce pays dans lequel ils divorcent en appliquant sa loi, avec l'intention déclarée d'y poursuivre leur vie professionnelle et sociale. Il aurait pu en être déduit leur désir de placer leur mariage, sa dissolution et les règles de leur régime matrimonial sous la même loi française. Mais les deux époux ont expressément reconnu dans leurs écritures que leur régime matrimonial est celui du lieu de leur mariage et non de leur vie maritale. Il en est pris acte. La cour, comme le premier juge, raisonne sur la base d'un régime matrimonial similaire à une séparation des biens, tous les biens immobiliers achetés en France par les époux ayant été mis au nom de la femme et améliorés à son nom sans établissement d'un titre de créance au profit du mari. Cela est d'ailleurs cause d'une autre demande qui sera plus loin étudiée, le mari ayant déposé une proposition de règlement pécuniaire. / Du sort donné à cette demande dépend la consistance du patrimoine de chaque époux à la suite de la liquidation de leur régime matrimonial. La cour, pour statuer sur la demande de prestation compensatoire, doit prendre en considération cet élément. / En cas de projet de liquidation par un notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 254 du code civil, le juge peut statuer sur les désaccords entre époux si ce projet contient des informations suffisantes. / En l'espèce la cour dispose, grâce au travail accompli, notaire et expert, de toutes les informations nécessaires à son raisonnement. Les deux parties ont retenu sa compétence et la cour tranchera. / Il a été plus haut expliqué pourquoi la règle de liquidation du régime matrimonial appliquée est celle de la séparation des biens. Le mari ne présente aucun titre, ni commencement de preuve d'une créance reconnue par l'épouse. Il estime que ses travaux sur sa propriété ont dépassé sa contribution aux charges du mariage, qu'il s'est appauvri d'autant alors que son épouse s'enrichissait. Il demande que son temps de travail soit rétroactivement rémunéré, son calcul chiffré l'amenant à présenter une demande de 65 113, 48 € " au titre de l'indemnisation du temps passé à travailler sur l'immeuble appartenant en propre à l'épouse ". Il demande également que la valeur résiduelle de cet immeuble soit partagée et sollicite 152 500 €, soit un total de 207 613, 48 €. Il appartient de requalifier juridiquement le débat. / Plusieurs témoins, Jean-Pierre A..., Constant B..., René C..., attestent de la réalité et de l'importance des travaux effectués par le mari sur la propriété de la femme après ses heures de travail à l'entreprise, que ce soit sur la maison proprement dite (du gros oeuvre à la décoration) ou sur les gîtes ou la piscine et les plans d'eau. De nombreuses photographies des chantiers confirment l'importance de ce travail et les répercussions sur la propriété, manifestement très embellie. L'expert a constaté la réalité et l'importance de ces travaux : " l'ensemble de ces travaux a été réalisé par le ménage " (page 2). / Les travaux en question ont consisté à améliorer l'immeuble ancien en vue de son occupation et à le mettre en valeur par des ajouts permettant une location : piscine, création de 2 étangs et de 2 réserves d'eau, agrandissement d'une mare, construction de 4 boxes à chevaux puis rénovation complète du corps de ferme. Il reste encore des travaux à effectuer mais l'ensemble est manifestement de grande qualité et en grande partie prêt à usage locatif, ce qui est confirmé par les revenus cités par l'épouse et plus haut analysés. / L'expert judiciaire a estimé que ces travaux ont apporté une plus-value de 354 000 € à l'ensemble immobilier (plus du double de la valeur initiale recalculée à 130 000 €) avec des frais exposés vérifiés pour 185 000 €. Il en déduit une plus-value nette (hors dépenses vérifiées) de 169 000 €. Parallèlement, l'expert a calculé le coût de la main d'oeuvre nécessaire à ces travaux et, au terme de calculs totalement justifiés et chiffrés, il aboutit à un minimum de 12 035, 35 heures, valorisé à environ 100 000 € sur la base de la tarification horaire du salaire minimum. La cour y trouve la confirmation de la réalité et de l'importance des travaux ainsi que de l'importance de la plus-value apportée au bien immobilier de la femme. / Effectuant ces travaux, dépensant son temps libre à cet effet, le mari se privait de la possibilité de travailler pour lui-même par l'acquisition et l'accroissement d'une propriété, ce que son régime matrimonial lui aurait permis. Il s'appauvrissait donc. / L'expert a retenu une participation de la femme à l'exécution de ces différents chantiers. Même en concevant une participation de l'épouse par moitié, le nombre d'heures résultant du calcul expertal démontre que ces travaux dépassaient la simple participation aux charges de la vie commune et maritale, contrairement à ce que soutient l'appelante. Ils correspondaient au désir du couple d'augmenter la valeur d'un bien immobilier pour favoriser son exploitation commerciale, dans le cadre de l'union en cours. Il s'avère que, du fait du divorce et parce que les époux ont tous deux choisi la séparation des biens, cet enrichissement de la femme cause un appauvrissement du mari dénué de cause. Cela justifie une indemnité. / À la suite de ces travaux, l'expert a évalué ce qui résultait du travail du mari de façon non contestée et ce qui était litigieux. Il a abouti à une somme de 58 518 € non contestée. Il a relevé que l'épouse contestait une faible partie du travail du mari, pour 6 595 €, mais sans apporter de preuves. Il en a déduit que la totalité de son travail devait être acceptée, pour une participation chiffrée à 65 113 €. / L'épouse, qui s'oppose au principe d'une indemnité, ne critique pas le calcul de l'expert tel qu'il vient d'être rappelé. Le mari présente divers reproches envers le travail de l'expert mais aboutit au même chiffrage de 65 113, 48 € " au titre de l'indemnisation du temps passé à travailler sur l'immeuble appartenant en propre à son épouse ". / La cour dispose ainsi des éléments suffisants à lui permettre de chiffrer à 65 000 € l'indemnité due par l'épouse au mari au titre de son enrichissement sans cause, étant observé qu'il ne s'agit pas de rémunérer rétroactivement des heures de travail mais d'indemniser un préjudice. En revanche, il n'y a pas lieu de partager la valeur résiduelle de cet ensemble immobilier qui est la propriété de l'épouse, le mari ne qualifiant d'ailleurs pas le principe juridique susceptible de le justifier. / L'ensemble des éléments plus haut analysés, tenant compte de la liquidation du régime matrimonial des époux et de l'indemnité allouée au titre de l'enrichissement sans cause, mettent en évidence une disparité au sens de l'article 270 du code civil, en faveur de l'épouse, résultant notamment de sa meilleure capacité de travail rémunérateur, avec une plus grande fortune obtenue au cours du mariage dans un régime de séparation des biens, alors que le mari n'a pas cotisé et a perdu des droits importants à pension de retraite. / La prestation compensatoire devant prendre la forme d'un capital, la cour considère que la somme de 80 000 € correspond aux impératifs sus cités » (cf., arrêt attaqué, p. 4 à 7) ;

ALORS QUE l'enrichissement sans cause ne peut être invoqué par celui qui a exécuté des travaux dans son intérêt et à ses risques et périls ; qu'en retenant, dès lors, que M. Ian Y... était en droit d'obtenir, de Mme Lorraine X..., la somme de 65 000 euros à titre d'indemnité pour enrichissement sans cause dans le cadre du règlement pécuniaire entre époux à raison des travaux d'amélioration d'un bien immobilier appartenant à Mme Lorraine X... et en en déduisant que Mme Lorraine X... devait payer à M. Ian Y... la somme de 80 000 euros à titre de prestation compensatoire, quand elle relevait que les travaux réalisés par M. Ian Y... correspondaient au désir de M. Ian Y... et de Mme Lorraine X... d'augmenter la valeur d'un bien immobilier pour favoriser son exploitation commerciale, dans le cadre de l'union en cours entre M. Ian Y... et Mme Lorraine X... et quand il résultait, en conséquence, de ses propres constatations que M. Ian Y... avait accompli les travaux en cause dans son intérêt et à ses risques et périls, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1371 du code civil et les principes régissant l'enrichissement sans cause.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt, sur ce point, infirmatif attaqué D'AVOIR condamné Mme Lorraine X... à payer à M. Ian Y... la somme de 80 000 euros à titre de prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS QUE « le juge, pour apprécier la nécessité d'une prestation compensatoire, doit rechercher si la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des parties. / Cette prestation a pour but de compenser, autant que possible, cette disparité ; elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce, soit le présent arrêt, et de l'évolution dans un avenir prévisible. / Pour la détermination des besoins et ressources, il convient de prendre en considération : - mari né le 6 mars 1961, femme née le 1er décembre 1955, soit plus âgée de 5 ans et demi à une période de la vie où pareille différence devient importante en termes de capacité à refaire sa vie affective et sociale ; - mariage célébré le 29 octobre 1985, résidence séparée par ordonnance de non conciliation du 7 juin 2005, soit une vie conjugale de 25 années avec vie commune de 20 années ; - ils ont eu deux enfants nés en 1987 et 1988. Leur père déclare qu'ils ne sont plus à charge tandis que la mère demande la confirmation du jugement déféré qui a mis à la charge du père une pension alimentaire mensuelle de 200 € pour chacun ; - leur état de santé n'a pas fait l'objet d'observations particulières ; - en 1996, les époux ont acheté en France, au nom de la femme, une maison rurale à rénover. Ils ont également à cette période fondé une entreprise de bâtiment au nom de l'épouse, le mari étant conjoint collaborateur. Ce bien immobilier a été rénové, il y a été construit trois gîtes et un centre de vacances. Le mari affirme qu'il vaut aujourd'hui 610 000 € sur la base de l'avis d'un agent immobilier et d'un notaire mais l'expertise judiciaire l'a évalué de façon contradictoire dans son ensemble à 434 000 €. Cette contradiction permet de mieux approcher la réalité du marché. Également, le mari reproche à l'expert d'avoir sous évalué la surface pondérée de 30 m², mais cette différence minime n'est pas de nature à modifier l'estimation globale. L'épouse explique que cet achat avait été financé par des fonds provenant de sa famille et qu'elle a également financé son amélioration ; - l'épouse déclare que son activité ne lui procure pas de revenus parce que le mari l'a dépouillé de son mobilier et qu'elle a déclaré la cessation de son activité de travaux publics au 31 décembre 2004 puis une cessation complète de toute activité au 31 décembre 2006. Elle accuse le mari d'avoir détourné du matériel en la quittant, la contraignant à cette extrémité. Elle déclare ne plus percevoir depuis que des locations pour 3 400 € par an, et qu'elle dépend du soutien de sa famille anglaise. Elle indique ne pas savoir comment retrouver un emploi rémunérateur. Cependant sa propriété rurale peut être exploitée et générer des revenus. Elle a par la suite signé un engagement de négociateur immobilier, ce qui prouve sa capacité professionnelle dans le secteur, même si cette activité est restée marginale ; - le mari a repris à son compte l'entreprise de travaux publics, ce qui lui procure un revenu selon ses déclarations de 22 535 € en 2007, 26 781 € en 2008 et 15 909 € en 2009. L'épouse l'accuse de diminuer volontairement ses ressources. Il est propriétaire d'un dépôt de travaux publics en Charente, acheté 9 147 € en 2005, - l'épouse a régulièrement cotisé pour sa retraite, l'entreprise étant à son nom. Le mari n'a alors pas cotisé et a perdu ses droits à pension ; la femme affirme qu'il est en outre propriétaire en Grande-Bretagne d'un terrain et d'une maison. Il ne conteste pas être propriétaire indivis avec sa soeur de la maison occupée par leur mère ; - elle nie avoir perçu en Angleterre un héritage de son père pour 40 000 €, ainsi que l'affirme son mari ; - chaque époux fait état de ses charges mais elles correspondent à ce que supporte tout citoyen en fonction de ses choix de vie ; - chacun accuse l'autre de dissimuler ses revenus, ce que tendrait à prouver un train de vie supérieur aux chiffres annoncés. Mais aucune preuve n'est fournie, tandis qu'une fraude ne se présume pas ; - alors qu'ils s'étaient mariés en Écosse en octobre 1985 sans contrat, les deux époux sont venus vivre en France dès 1992, avec leurs deux jeunes enfants. Quatre années plus tard, en 1996, dans leur nouveau pays ils ont acheté une maison qu'ils ont rénovée et ils ont créé leur activité professionnelle. Ils habitent toujours ce pays dans lequel ils divorcent en appliquant sa loi, avec l'intention déclarée d'y poursuivre leur vie professionnelle et sociale. Il aurait pu en être déduit leur désir de placer leur mariage, sa dissolution et les règles de leur régime matrimonial sous la même loi française. Mais les deux époux ont expressément reconnu dans leurs écritures que leur régime matrimonial est celui du lieu de leur mariage et non de leur vie maritale. Il en est pris acte. La cour, comme le premier juge, raisonne sur la base d'un régime matrimonial similaire à une séparation des biens, tous les biens immobiliers achetés en France par les époux ayant été mis au nom de la femme et améliorés à son nom sans établissement d'un titre de créance au profit du mari. Cela est d'ailleurs cause d'une autre demande qui sera plus loin étudiée, le mari ayant déposé une proposition de règlement pécuniaire. / Du sort donné à cette demande dépend la consistance du patrimoine de chaque époux à la suite de la liquidation de leur régime matrimonial. La cour, pour statuer sur la demande de prestation compensatoire, doit prendre en considération cet élément. / En cas de projet de liquidation par un notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 254 du code civil, le juge peut statuer sur les désaccords entre époux si ce projet contient des informations suffisantes. / En l'espèce la cour dispose, grâce au travail accompli, notaire et expert, de toutes les informations nécessaires à son raisonnement. Les deux parties ont retenu sa compétence et la cour tranchera. / Il a été plus haut expliqué pourquoi la règle de liquidation du régime matrimonial appliquée est celle de la séparation des biens. Le mari ne présente aucun titre, ni commencement de preuve d'une créance reconnue par l'épouse. Il estime que ses travaux sur sa propriété ont dépassé sa contribution aux charges du mariage, qu'il s'est appauvri d'autant alors que son épouse s'enrichissait. Il demande que son temps de travail soit rétroactivement rémunéré, son calcul chiffré l'amenant à présenter une demande de 65 113, 48 € " au titre de l'indemnisation du temps passé à travailler sur l'immeuble appartenant en propre à l'épouse ". Il demande également que la valeur résiduelle de cet immeuble soit partagée et sollicite 152 500 €, soit un total de 207 613, 48 €. Il appartient de requalifier juridiquement le débat. / Plusieurs témoins, Jean-Pierre A..., Constant B..., René C..., attestent de la réalité et de l'importance des travaux effectués par le mari sur la propriété de la femme après ses heures de travail à l'entreprise, que ce soit sur la maison proprement dite (du gros oeuvre à la décoration) ou sur les gîtes ou la piscine et les plans d'eau. De nombreuses photographies des chantiers confirment l'importance de ce travail et les répercussions sur la propriété, manifestement très embellie. L'expert a constaté la réalité et l'importance de ces travaux : " l'ensemble de ces travaux a été réalisé par le ménage " (page 2). / Les travaux en question ont consisté à améliorer l'immeuble ancien en vue de son occupation et à le mettre en valeur par des ajouts permettant une location : piscine, création de 2 étangs et de 2 réserves d'eau, agrandissement d'une mare, construction de 4 boxes à chevaux puis rénovation complète du corps de ferme. Il reste encore des travaux à effectuer mais l'ensemble est manifestement de grande qualité et en grande partie prêt à usage locatif, ce qui est confirmé par les revenus cités par l'épouse et plus haut analysés. / L'expert judiciaire a estimé que ces travaux ont apporté une plus-value de 354 000 € à l'ensemble immobilier (plus du double de la valeur initiale recalculée à 130 000 €) avec des frais exposés vérifiés pour 185 000 €. Il en déduit une plus-value nette (hors dépenses vérifiées) de 169 000 €. Parallèlement, l'expert a calculé le coût de la main d'oeuvre nécessaire à ces travaux et, au terme de calculs totalement justifiés et chiffrés, il aboutit à un minimum de 12 035, 35 heures, valorisé à environ 100 000 € sur la base de la tarification horaire du salaire minimum. La cour y trouve la confirmation de la réalité et de l'importance des travaux ainsi que de l'importance de la plus-value apportée au bien immobilier de la femme. / Effectuant ces travaux, dépensant son temps libre à cet effet, le mari se privait de la possibilité de travailler pour lui-même par l'acquisition et l'accroissement d'une propriété, ce que son régime matrimonial lui aurait permis. Il s'appauvrissait donc. / L'expert a retenu une participation de la femme à l'exécution de ces différents chantiers. Même en concevant une participation de l'épouse par moitié, le nombre d'heures résultant du calcul expertal démontre que ces travaux dépassaient la simple participation aux charges de la vie commune et maritale, contrairement à ce que soutient l'appelante. Ils correspondaient au désir du couple d'augmenter la valeur d'un bien immobilier pour favoriser son exploitation commerciale, dans le cadre de l'union en cours. Il s'avère que, du fait du divorce et parce que les époux ont tous deux choisi la séparation des biens, cet enrichissement de la femme cause un appauvrissement du mari dénué de cause. Cela justifie une indemnité. / À la suite de ces travaux, l'expert a évalué ce qui résultait du travail du mari de façon non contestée et ce qui était litigieux. Il a abouti à une somme de 58 518 € non contestée. Il a relevé que l'épouse contestait une faible partie du travail du mari, pour 6 595 €, mais sans apporter de preuves. Il en a déduit que la totalité de son travail devait être acceptée, pour une participation chiffrée à 65 113 €. / L'épouse, qui s'oppose au principe d'une indemnité, ne critique pas le calcul de l'expert tel qu'il vient d'être rappelé. Le mari présente divers reproches envers le travail de l'expert mais aboutit au même chiffrage de 65 113, 48 € " au titre de l'indemnisation du temps passé à travailler sur l'immeuble appartenant en propre à son épouse ". / La cour dispose ainsi des éléments suffisants à lui permettre de chiffrer à 65 000 € l'indemnité due par l'épouse au mari au titre de son enrichissement sans cause, étant observé qu'il ne s'agit pas de rémunérer rétroactivement des heures de travail mais d'indemniser un préjudice. En revanche, il n'y a pas lieu de partager la valeur résiduelle de cet ensemble immobilier qui est la propriété de l'épouse, le mari ne qualifiant d'ailleurs pas le principe juridique susceptible de le justifier. / L'ensemble des éléments plus haut analysés, tenant compte de la liquidation du régime matrimonial des époux et de l'indemnité allouée au titre de l'enrichissement sans cause, mettent en évidence une disparité au sens de l'article 270 du code civil, en faveur de l'épouse, résultant notamment de sa meilleure capacité de travail rémunérateur, avec une plus grande fortune obtenue au cours du mariage dans un régime de séparation des biens, alors que le mari n'a pas cotisé et a perdu des droits importants à pension de retraite. / La prestation compensatoire devant prendre la forme d'un capital, la cour considère que la somme de 80 000 € correspond aux impératifs sus cités » (cf., arrêt attaqué, p. 4 à 7) ;

ALORS QUE, pour apprécier si la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respective des époux et, dans l'affirmative, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, le juge doit prendre en considération le patrimoine estimé ou prévisible des époux, en capital, après la liquidation du régime matrimonial ; qu'il appartient, à ce titre, au juge de procéder à une évaluation, au moins sommaire, du patrimoine de chacun des époux ; qu'en condamnant, dès lors, Mme Lorraine X... à payer à M. Ian Y... la somme de 80 000 euros à titre de prestation compensatoire, après avoir relevé que M. Ian Y... ne contestait être le propriétaire indivis d'une maison située en Grande-Bretagne, sans procéder à une évaluation, au moins sommaire, de cette maison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 270 et 271 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-20232
Date de la décision : 01/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 11 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2011, pourvoi n°10-20232


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20232
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