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01/06/2011 | FRANCE | N°10-19949

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 juin 2011, 10-19949


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles R. 351-1 et R. 351-9 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en vertu du principe de l'intangibilité des pensions liquidées dans les conditions prévues par ces textes, le montant de la pension notifié à son bénéficiaire qui ne l'a pas obtenu par fraude ne peut plus être modifié après l'expiration du délai de recours contentieux ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir notifié le 9 mars 2006 à M. X...l'attrib

ution d'une pension de retraite personnelle d'un montant mensuel de 839, 74 euro...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles R. 351-1 et R. 351-9 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en vertu du principe de l'intangibilité des pensions liquidées dans les conditions prévues par ces textes, le montant de la pension notifié à son bénéficiaire qui ne l'a pas obtenu par fraude ne peut plus être modifié après l'expiration du délai de recours contentieux ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir notifié le 9 mars 2006 à M. X...l'attribution d'une pension de retraite personnelle d'un montant mensuel de 839, 74 euros servie à compter du 1er janvier 2006, la caisse régionale d'assurance maladie du Languedoc-Roussillon (la caisse) ayant détecté une confusion avec le compte d'une autre personne, a suspendu le service de cette pension le 19 novembre 2007 puis réclamé à l'intéressé le reversement d'un trop perçu de 19 480, 23 euros et lui a notifié le 14 mai 2008 qu'elle fixait à compter du 1er janvier 2006 le montant mensuel de sa retraite à la somme de 349, 06 euros ; qu'après un recours amiable infructueux M. X...a saisi une juridiction de sécurité sociale pour faire constater le caractère définitif du montant initialement notifié ;
Attendu que pour le débouter de son recours, l'arrêt énonce que le principe d'intangibilité des retraites n'a vocation à s'appliquer que lorsque le principe de l'ouverture du droit est acquis et non contesté, que l'erreur dans les éléments reportés au compte de l'intéressé ne peut en aucun cas être créatrice de droits et que la demande de remboursement faite à l'assuré au mois de décembre 2007 n'est pas couverte par la prescription ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le délai de recours contentieux contre la notification des droits à pension intervenue le 9 mars 2006 n'était pas expiré, la cour d'appel a violé les textes sus-visés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la caisse régionale d'assurance maladie du Languedoc-Roussillon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse régionale d'assurance maladie du Languedoc-Roussillon à payer à M. X...la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que Monsieur X...avait perçu des pensions de retraite indues et D'AVOIR, en conséquence, d'une part, condamné Monsieur X...à verser à la Caisse régionale d'assurance maladie du LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 8735, 82 euros en remboursement de l'indu, et, d'autre part, débouté Monsieur X...de sa demande tendant à ce que soit constaté le caractère définitif de la notification par la CRAM du LANGUEDOC ROUSSILLON, et à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser les arriérés de pensions de retraite à partir de la date du 1er décembre 2007 ;
AUX MOTIFS QUE le 9 mars 2006, la CRAM du LANGUEDOC ROUSSILLON a notifié à Monsieur X...que le montant de sa retraite, versée à partir du 1er janvier 2006, était de 839, 74 euros par mois ; que le 19 novembre 2007, elle a suspendu sa retraite et l'a informé de ce qu'elle procédait à une vérification de sa carrière ; que le 10 décembre suivant, elle lui a réclamé un trop perçu de 19480, 23 euros ; que le 14 mai 2008, elle lui a indiqué que le montant mensuel de sa retraite était fixé, à partir du 1er janvier 2006, à la somme de 349, 06 euros ; que Monsieur X...a saisi le commission de recours amiable qui, par décision du 10 octobre 2008, a considéré qu'il ne justifiait que de 91 trimestres d'assurance pour le régime général, et a rejeté sa demande ; que la CRAM fait valoir que des salaires reportés au compte d'Antoine X...appartenaient en réalité à une autre personne (Antonio X...
...) et visaient les années 1979 à 1999 alors qu'Antoine X...n'adressait de justificatif que pour les années 1973 à 1976, 1991 et 1992, et qu'en conséquence celui-ci reste redevable, après compensation avec le rappel de la nouvelle prestation issue de la révision de sa pension, de la somme de 8735, 82 euros ; que Monsieur X...soutient qu'il n'a fait aucune déclaration mensongère et ne s'est pas aperçu de l'erreur de la caisse et qu'en conséquence, le principe de l'intangibilité des pensions doit s'appliquer ; qu'il demande à la Cour d'appel de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a constaté le caractère définitif de la notification du montant de sa pensions de retraite du 9 mars 2006, de condamner la caisse à lui verser les arriérés depuis le mois de décembre 2007 et de rejeter les demandes de remboursement de cette dernière ; que, par application des dispositions de l'article R 351-10 du Code de la sécurité sociale, le principe d'intangibilité des retraites n'a vocation à s'appliquer que lorsque le principe de l'ouverture du droit est acquis et non contesté ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, et ce d'autant que l'erreur dans les éléments reportés au compte d'Antoine X...(appartenant en réalité à une autre personne, Antonio X...
...) ne peut être créatrice de droits ; que la CRAM a à juste titre adressé à Monsieur X...une demande de remboursement, ladite demande, faite à l'assuré au mois de décembre 2007, et correspondant à la période du 1er janvier 2006 au 30 novembre 2007, n'étant pas couverte par la prescription ; que tenant le rappel de pension et ensuite de l'application de la compensation avec les sommes indûment versées, il convient de faire droit à la demande de remboursement de la CRAM ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la pension ou la rente liquidée dans les conditions prévues aux articles R 351-1 et R 351-9 n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date à laquelle a été arrêté le compte de l'assuré pour l'ouverture de ses droits à l'assurance vieillesse dans les conditions définies à l'article R 351-1 ; que, après l'expiration du délai de recours contentieux, les parties ne peuvent, hors les cas prévus par la loi, modifier les bases de calcul de la pension ; qu'en considérant que le principe de l'ouverture du droit à pensions de retraite n'était pas « acquis et non contesté » à la date de la demande de remboursement de la CRAM, de sorte que ne pouvait s'appliquer le principe de l'intangibilité des pensions de retraite et qu'en outre, l'erreur n'était pas créatrice de droits, quand il résulte des constatations de l'arrêt que le montant de la pension avait été notifié par la CRAM le 9 mars 2006, et que celle-ci ne l'avait contesté que le 10 décembre 2007, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois du recours contentieux, la Cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article R 351-10 du Code de la Sécurité sociale, et, par refus d'application, celles de l'article R 142-1 alinéa 2 du même Code ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le cours de la prescription biennale est interrompu par la notification par l'organisme social de sa demande de remboursement par lettre recommandée mentionnant le délai de recours gracieux et manifestant l'intention de l'organisme social de recouvrer les sommes indûment versées selon les moyens procéduraux mis à sa disposition par le Code de Sécurité sociale ; que le juge doit vérifier la régularité de la notification sur ce point ; que la Caisse régionale d'assurance maladie du LANGUEDOC ROUSSILLON a indiqué à Monsieur X...qu'elle sollicitait le remboursement d'un trop perçu par une lettre du 10 décembre 2007 qui n'a pas été envoyée en recommandé et ne mentionne pas le délai de recours gracieux ; que ce courrier qui ne manifeste pas l'intention de l'organisme social de recouvrir les sommes indûment versées selon les moyens procéduraux mis à sa disposition par le Code de Sécurité sociale ne vaut pas commandement au sens de l'ancien article 2244 du Code civil applicable en l'espèce, et n'interrompt pas la prescription de l'action en remboursement ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L 355-3 alinéa 1 du Code de la Sécurité sociale, ensemble l'article 2244 (ancien) du Code civil, et, par refus d'application, l'article R 142-1 alinéa 3 du même Code ;
ET ALORS AU DEMEURANT QUE le cours de la prescription biennale est interrompu par la notification par l'organisme social de sa demande de remboursement par lettre recommandée mentionnant le délai de recours gracieux et manifestant l'intention de l'organisme social de recouvrer les sommes indûment versées selon les moyens procéduraux mis à sa disposition par le Code de Sécurité sociale ; que le juge doit vérifier la régularité de la notification sur ce point ; qu'en se bornant à affirmer sans autre précision que la demande de remboursement du « mois de décembre 2007 et correspondant à la période du 1er janvier 2006 au novembre 2007 » n'était pas couverte par la prescription, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de Monsieur X..., si cette demande n'était pas insusceptible d'interrompre le cours de cette prescription dès lors que, n'étant pas envoyée en recommandé et ne mentionnant pas les voies de recours, elle ne manifestait aucunement, tant par sa forme que par sa rédaction, l'intention de l'organisme de procéder au recouvrement de la somme demandée par les voies procédurales mises à sa disposition par le Code de la Sécurité sociale, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 355-3 alinéa 1 du Code de la Sécurité sociale et 2244 (ancien) du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-19949
Date de la décision : 01/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 05 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 jui. 2011, pourvoi n°10-19949


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19949
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