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01/06/2011 | FRANCE | N°10-19947

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 juin 2011, 10-19947


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 125 du code de procédure civile et R. 142-25 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment, lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; que, selon le second, le tribunal des

affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 125 du code de procédure civile et R. 142-25 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment, lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; que, selon le second, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle, la caisse primaire d'assurance maladie de Lens, devenue la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la caisse), a notifié à la Clinique médico-chirurgicale de Bruay-la-Buissière (la clinique) un indu d'un montant de 1 749,35 euros ; que la clinique a contesté la répétition de l'indu devant une juridiction de sécurité sociale ; que la cour d'appel a statué sur le fond du litige ;
Attendu qu'en raison du montant du litige, la décision des premiers juges a été rendue en dernier ressort ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'appel formé contre le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras du 17 septembre 2007 ;
Condamne la Clinique médico-chirurgicale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de l'Artois.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir réformé le jugement, dit non fondées la notification d'indu formée le 18 janvier 2006 par la CPAMTS de l'ARTOIS à l'encontre de la CLINIQUE MÉDICO-CHIRURGICALE et la décision du 24 août 2006 de la commission de recours amiable, débouté en conséquence ladite caisse de sa demande en répétition de l'indu, et condamné celle-ci à payer la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'il appartient au demandeur à l'action en répétition de l'indu de démontrer le caractère indu du paiement ; qu'il résulte de l'article 5 3° de l'arrêté du 31 janvier 2005 relatif à la classification et la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l'article L 162-22-6 du Code de la sécurité sociale que la prise en charge du patient dans une zone de surveillance de très courte durée définie au 3° des articles D 712-56 et D 712-64 du code de la santé publique, non suivie d'une hospitalisation dans un service de médecine, chirurgie, obstétrique ou odontologie de l'établissement, donne lieu quelle que soit la durée du séjour dans cette zone, à facturation d'un GHS correspondant à un GHM de la catégorie majeure 24 définie à l'annexe IV de l'arrêt du 31 décembre 2003 susvisé ; qu'en l'espèce la caisse primaire d'assurance maladie de VALENCIENNES ne démontre pas et ne soutient d'ailleurs pas que les prestations correspondant aux facturations litigieuses n'aient pas été effectuées dans la zone de surveillance de très courte durée mise en place par la CLINIQUE MÉDICO-CHIRURGICALE ou qu'elles aient été suivies d'une hospitalisation dans un service de l'établissement ; que la caisse n'apportant ainsi aucunement la preuve que les prestations litigieuses ne justifiaient pas la facturation prévue par le texte précité, il convient de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de dire non fondées la notification d'indu du 18 janvier 2006 et la décision du 24 août 2006 de la commission de recours amiable et déboute la caisse de sa demande en répétition de l'indu en la condamnant à la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en retenant que la caisse ne rapporterait pas la preuve du caractère erroné de la facturation effectuée par la clinique, tout en constatant que la caisse produisait un avis du médecin conseil du service du contrôle médical selon lequel, au regard de l'état des patients, les actes facturés par la clinique en GHS ne correspondaient pas à ceux réellement pratiqués qui relevaient du forfait ATU, ce qui constituait un élément de preuve suffisant, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L 315-1 et L 315-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil ;
ALORS, DE TROISIÈME PART, QU'en s'abstenant, dans ces conditions, de rechercher, au besoin en ordonnant une expertise technique spécifique, si la clinique avait justifié de l'existence en l'espèce des conditions d'application du forfait GHS, et notamment de ce que l'état des malades litigieux nécessitait le placement en zone d'attente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 53 de l'arrêté du 31 janvier 2005, ainsi que des articles L 162-22-6, D 712-56 et D 712-64 eu Code de la sécurité sociale ;
ALORS, DE QUATRIÈME PART, QU'en tranchant elle-même cette difficulté d'ordre médical, sans avoir ordonné la mise en oeuvre d'une telle expertise technique dans les conditions prévues par les articles L 141-1 et R 142-24 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ;
ALORS, ENFIN, QU'en tout état de cause, l'appel de la clinique ne portait pas sur la réalité des actes litigieux, mais seulement sur leur qualification au regard des règles de tarification ; qu'en retenant que la caisse ne démontre pas et ne soutient même pas que les prestations n'avaient pas été effectuées dans la zone de surveillance de très courte durée ou avaient été suivies d'une hospitalisation, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine, et violé l'article 561 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-19947
Date de la décision : 01/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 jui. 2011, pourvoi n°10-19947


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19947
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