La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/2011 | FRANCE | N°10-19630

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 juin 2011, 10-19630


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 avril 2010), statuant sur renvoi après cassation (2e Civ., 2 octobre 2008, n° 07-15.276), que le 2 août 1995, à l'occasion d'un prêt consenti par la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque) les époux X... ont adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit par le prêteur auprès de la Caisse nationale de prévoyance (l'assureur), garantissant les risques de décès, d'invalidité permanente absolue (IPA) et d'incapacité tem

poraire totale (ITT) mais non le risque d'invalidité totale et définitive (...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 avril 2010), statuant sur renvoi après cassation (2e Civ., 2 octobre 2008, n° 07-15.276), que le 2 août 1995, à l'occasion d'un prêt consenti par la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque) les époux X... ont adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit par le prêteur auprès de la Caisse nationale de prévoyance (l'assureur), garantissant les risques de décès, d'invalidité permanente absolue (IPA) et d'incapacité temporaire totale (ITT) mais non le risque d'invalidité totale et définitive (ITD) ; que placé en congé maladie le 29 juillet 1996, M. X..., fonctionnaire de police, a été déclaré invalide par décision du 26 octobre 1998 ; que l'assureur ayant refusé de prendre en charge les échéances du prêt, M. X... a assigné la banque en responsabilité contractuelle ainsi que l'assureur sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à la condamnation de l'assureur à payer à la banque le solde du prêt en capital et intérêts arrêtés au 26 octobre 1998 ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'à la lecture des conditions particulières du contrat d'assurance, et notamment de la demande d'adhésion signée par les époux X..., ces derniers n'ont pas souscrit le risque ITD ; qu'il ressort clairement de la colonne intitulée «risques assurables sous la réserve de la décision de l'assureur» dans le tableau des conditions particulières du bulletin d'adhésion, que les seuls risques garantis sont les suivants : décès, IPA et ITT ; que par ailleurs, dans les conditions générales du contrat, les risques garantis sont précisément définis et sont bien distingués : le décès, l'IPA, l'ITD et l'ITT ; qu'aucune stipulation des conditions générales ne permet de déduire que le risque ITD pourrait être inclus dans le risque IPA ; qu'à l'examen de l'ensemble des conditions du contrat d'assurance, aucune difficulté d'interprétation ne peut être soulevée ;

Qu'ayant retenu à bon droit que les conditions particulières dérogent aux conditions générales, la cour d'appel a exactement déduit de ces constatations et énonciations que M. X... ne pouvait, aux termes des clause contractuelles sans ambiguïté qu'il avait signées, prétendre à la couverture du risque ITD ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que les époux X... font le même grief à l'arrêt ;

Mais attendu que, le premier moyen ayant été rejeté, est sans portée le moyen qui invoque la cassation de ce chef de décision, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à voir condamner la banque au paiement d'une somme correspondant au solde du prêt en capital et intérêts à la date du 26 octobre 1998, et à la voir, en conséquence, condamner à leur rembourser le montant de chacune des échéances versées par eux à ce titre depuis cette date ;

Mais attendu que l'arrêt retient notamment que la banque ne rapporte pas la preuve d'avoir mis en garde M. X... sur le fait que l'assurance de groupe souscrite ne comportait pas de couverture du risque ITD et qu'eu égard à sa situation financière et patrimoniale et à la profession à risque qu'il exerçait, ce risque pouvait survenir tout aussi bien que le risque IPA qu'il avait souscrit et qu'il devait, pour garantir le risque ITD, souscrire une assurance complémentaire ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d‘appel, statuant sur les demandes et éléments de fait qui étaient dans le débat, a exactement considéré, sans méconnaître ni l'objet du litige ni le principe de la contradiction, que le dommage résultant du manquement de la banque à son obligation d' éclairer son client, auquel elle consentait un prêt et proposait d'adhérer au contrat d'assurance de groupe quelle avait souscrit, sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, consistait en une perte de chance de contracter une garantie supplémentaire, préjudice dont elle a souverainement évalué le montant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le quatrième moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à la condamnation de l'assureur à leur verser des dommages-intérêts ;

Mais attendu que l'arrêt retient notamment que le contrat d‘assurance était clairement rédigé ; que l'assureur avait fourni la notice d'assurance pour permettre au client de remplir la demande d'adhésion et que cette notice ne faisait l'objet d'aucune critique précise ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d‘appel a pu, par ces seuls motifs, décider que la responsabilité de l'assureur n'était pas engagée sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour les époux X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande des époux X..., tendant à la condamnation de la CNP à payer à la banque le solde du prêt en capital et intérêts arrêtés au 26 octobre 1998 ;

AUX MOTIFS QUE sur la couverture du risque ITD, la Cour constate à la lecture des conditions particulières du contrat d'assurance, et notamment la demande d'adhésion n°605 bis 90 signée par les époux X..., que ces derniers n'ont pas souscrit le risque invalidité totale et définitive ; qu'en effet il ressort clairement de la colonne intitulée «risques assurables sous la réserve de la décision de l'assureur» dans le tableau des conditions particulières du bulletin d'adhésion, les seuls risques garantis suivants : décès, invalidité permanente absolue (IPA) et incapacité temporaire totale (ITT) ; que par ailleurs, dans les conditions générales du contrat, les risques garantis sont précisément définis et sont bien distingués : le décès, l'IPA, l'ITD, et l'ITT ; qu'aucune stipulation des conditions générales ne permet de déduire, comme le font les appelants, que le risque ITD pourrait être inclus dans le risque IPA ; que les époux X... font observer que, dans els conditions particulières du contrat de prêt, dans le détail du coût de l'opération, ont été mentionnés le coût de l'assurance principale et le coût de l'assurance complémentaire pouvant les laisser penser qu'ils avaient souscrit une assurance complémentaire qui serait l'ITD ; qu'or ils précisent n'avoir souscrit que le bulletin d'adhésion à l'assurance groupe CNP qu'ils produisent ; que dès lors, ils ne rapportent pas la preuve d'avoir souscrit une autre demande d'adhésion d'assurance groupe que celle qu'ils ont produite et qui ne comprend pas le risque ITD ; que de plus, à l'examen des conditions particulières du contrat de prêt, il ressort avec évidence un simple décalage des lignes chiffrées par rapport aux mentions des divers frais ; que notamment, il fallait lire, face à la mention « assurance complémentaire », la mention «sans objet», et non la somme de 14.860, 80 suivie de 0, 48 %, face à «coût total du crédit», la somme de 157.632, 20 francs et non la mention «sans objet», et face à «TEG», non pas la somme de 157.632,20 francs, mais le pourcentage 8, 68% qui est sur la ligne en dessous ; qu'à l'examen de l'ensemble des conditions du contrat d'assurance, aucune difficulté d'interprétation ne peut être soulevée, les époux X... n'ont pas souscrit la garantie du risque ITD ; qu'à la suite de la maladie dont a été victime Jean Barthélémy X..., il ne peut solliciter la couverture par la CNP du risque invalidité totale et définitive ;

ET ENCORE, AUX MOTIFS PROPRES QUE qu'il résulte de la lecture des imprimés de bordereau d'adhésion de la Cie CNP qu'elle n'offrait pas la couverture du risque ITD alors que ce risque était défini dans les conditions générales du contrat ; qu'aucune des parties ne fournit un bulletin d'adhésion vierge qui couvrait ce risque et qui aurait pu être offert aux époux X... par la CNP ; qu'à la lecture des définitions de risques IPA et ITD, il ressort que la couverture du risque IPA diffère de celle de l'ITD, uniquement en ce que l'IPA « met la personne invalide définitivement dans l'obligation de recourir de façon constante à l'assistance totale d'une tierce personne pour l'ensemble des actes ordinaires de la vie » ; que les époux X... ont souscrit le risque IPA, seul risque proposé par le Bulletin d'adhésion de la CNP aux époux X... mais il ressort de la situation professionnelle à risque de Monsieur X... et au vu de sa situation financière et patrimoniale en 1995, qu'en cherchant à se couvrir pour le risque IPA, il entendait nécessairement se couvrir également pour le même risque sans tierce personne permanente ;

ALORS QUE les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensibles ; qu'elles s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel profane ; qu'en l'espèce, les conditions générales du contrat d'assurance proposé par la CNP mentionnaient, au titre des risques garantis, l'Invalidité Permanente Absolue (IPA) et l'Invalidité Temporaire Définitive (ITD), cette dernière étant définie par rapport à cette première ; que la souscription d'une couverture du risque ITD n'était plus proposée séparément dans les conditions particulières ou le bulletin de demande d'adhésion ; que la Cour relève elle-même cette parenté entre les deux définitions, et la dissymétrie entre les documents contractuels, toute référence à l'ITD ayant disparu au stade de l'adhésion (arrêt, p. 6, §1 et suivants) ; qu'elle constatait qu'en souscrivant la couverture du risque IPA, Monsieur X... avait nécessairement entendu se couvrir pour le même risque sans tierce personne permanente (ITD) ; qu'il s'évince de ce qui précède, que les clauses de la convention d'assurance, et notamment la définition du risque pour lequel une couverture avait été souscrite, était ambiguës, de sorte qu'il convenait, par application de l'article L. 133-2 du Code de la consommation, de l'interpréter en faveur de l'adhérent ; qu'en rejetant cependant la demande de ce dernier, motif pris de l'absence de difficulté d'interprétation de la convention litigieuse, la Cour ne tire pas les conséquences légales de ses constatations et viole, par refus d'application, l'article L. 133-2 du Code de la consommation.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande des époux X..., tendant à la condamnation de la banque à lui rembourser les sommes perçues le 26 octobre 1998, en exécution du contrat de prêt ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera automatiquement et en application de l'article 624 du Code de procédure civile l'annulation de ce chef de la décision, qui se trouve sous la dépendance nécessaire du chef de l'arrêt ayant rejeté la demande des époux X... tendant à la mise en oeuvre de la garantie contractuelle.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur et Madame X... tendant à voir condamner le CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL du MIDI au paiement d'une somme correspondant au solde du prêt en capital et intérêts à la date du 26 octobre 1998, et à voir en conséquence condamner la banque à leur rembourser le montant de chacune des échéances versées par eux à ce titre depuis cette date, avec intérêts au taux légal depuis la date de chaque versement, et incorporation des intérêts échus pour une année entière au capital afin qu'ils portent aux mêmes intérêts depuis l'assignation du 24 janvier 2003 ;

AUX MOTIFS ENCORE QUE face à un emprunteur non averti, le banquier doit éclairer son client sur l'adéquation du risque couvert par le contrat d'assurance avec sa situation personnelle d'emprunteur ; qu'en l'espèce, les époux X... sont des particuliers qui ont souscrit un prêt immobilier le 14 août 1995 à hauteur de 258.000 francs ; qu'aucun élément n'est soulevé par la banque pour contester leur caractère d'emprunteurs profanes ; que par ailleurs, la Cour constate que le prêt a été cautionné par la Mutuelle Générale de la Police et que les époux X... ont souscrit le 25 août 1995 une promesse d'affectation d'hypothèque au profit de la dite Mutuelle et relative à deux maisons d'habitation dont iles étaient propriétaires ; qu'aucun autre élément n'est apporté sur leur situation financière et patrimoniale en 1995 ; qu'en outre, Jean Barthélémy X... exerçait la profession de policier qui, au gré de l'évolution de sa carrière, pouvait d'évidence être exposé à des situations de dangerosité de nature à encourir le risque ITD ;

ET AUX MOTIFS ENCORE QUE que les époux X... reprochent à la banque de ne pas avoir attiré leur attention sur le fait qu'ils ne souscrivaient pas d'assurance pour le risque ITD en souscrivant les conditions particulières du contrat d'assurance groupe proposé par la CNP ; qu'il résulte de la lecture des imprimés de bordereau d'adhésion de la Cie CNP qu'elle n'offrait pas la couverture du risque ITD alors que ce risque était défini dans les conditions générales du contrat ; qu'aucune des parties ne fournit un bulletin d'adhésion vierge qui couvrait ce risque et qui aurait pu être offert aux époux X... par la CNP ; qu'à la lecture des définitions de risques IPA et ITD, il ressort que la couverture du risque IPA diffère de celle de l'ITD, uniquement en ce que l'IPA «met la personne invalide définitivement dans l'obligation de recourir de façon constante à l'assistance totale d'une tierce personne pour l'ensemble des actes ordinaires de la vie» ; que les époux X... ont souscrit le risque IPA, seul risque proposé par le Bulletin d'adhésion de la CNP aux époux X... mais il ressort de la situation professionnelle à risque de Monsieur X... et au vu de sa situation financière et patrimoniale en 1995, qu'en cherchant à se couvrir pour le risque IPA, il entendait nécessairement se couvrir également pour le même risque sans tierce personne permanente ; que la CRCAM ne rapporte pas la preuve qu'elle a mis en garde les époux X... sur le fait qu'ils n'étaient pas couverts pour le risque ITD et qu'ils devaient pour le garantir souscrire une assurance complémentaire ; que la Cour constate que la CRCAM n'a pas rempli son devoir de mise en garde à l'égard des époux X... ;

ET AU MOTIF ENFIN QUE le préjudice consiste dans la perte d'une chance de ne pas avoir souscrit la couverture du risque ITD ; que la cour estime ledit préjudice subi par les époux X... à 12.000 euros ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le juge est tenu, en toutes circonstances, de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut soulever d'office un moyen au soutien de sa décision sans avoir au préalable sollicité les observations des parties sur ce moyen ; qu'en l'espèce, les époux X... demandaient, dans leurs dernières écritures signifiées le 26 février 2009 (p. 9 et 10 notamment) réparation du préjudice consistant dans la perte du bénéfice de la garantie ainsi que de justes dommages intérêts proportionnés à la déloyauté manifeste de la banque ; qu'il sollicitaient à ce titre la condamnation de la CRCAM à payer le solde du prêt du 14 août 1995 arrêté en capital et intérêts au 26 octobre 1998, partant le remboursement des échéances versées à ce titre et depuis cette date par les époux X... ; que ni la CRCAM, ni même l'assureur, qui s'étaient bornés à nier leurs fautes, n'avait contesté en son principe ou en son montant ce préjudice ; que la Cour retient néanmoins que le préjudice s'analyse en une perte de chance ; qu'en retenant d'office le moyen tiré de la perte d'une chance, sans inviter les parties à présenter leurs observations sous cet angle, la Cour viole l'article 16 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS, D'AUTRE PART, et en toute hypothèse (subsidiaire) QUE l'indemnisation de la seule perte d'une chance présuppose que l'existence d'un aléa s'oppose à la réparation intégrale de la perte subie; que si la méconnaissance d'un obligation d'information et de conseil est traditionnellement sanctionnée au titre d'une perte de chance d'échapper au risque qui s'est finalement réalisé, il ne peut en être ainsi qu'à la condition qu'un aléa, affectant la possibilité d'éviter la réalisation du risque, soit caractérisé ; qu'en l'espèce, la Cour, après avoir relevé que la couverture du risque ITD, défini dans les conditions générales, n'avait pas été proposée à Monsieur X..., et que la définition de ce risque était proche de celle de l'IPA garanti, constate que Monsieur X..., en cherchant à se couvrir pour le risque IPA, «entendait nécessairement se couvrir pour le même risque sans tierce personne», autrement dit pour le risque ITD ; qu'il s'évince de ces motifs que le manquement de la banque à son obligation de mettre les emprunteurs en garde contre le défaut de souscription d'une garantie, qu'ils pensaient avoir contracté et qui leur était nécessaire, a été à l'origine de la création d'un risque très sérieux, dont la réalisation impose la réparation intégrale, et non pas seulement d'une perte de chance, faute, en toute hypothèse, de tout aléa ; qu'en limitant cependant la réparation du préjudice subi par Monsieur X... à la mesure d'une chance perdue de souscrire une garantie couvrant l'ITD la Cour viole l'article 1147 du Code civil ;

ALORS, ENFIN (subsidiaire), QUE l'indemnité de réparation de la perte d'une chance d'échapper à la situation qui s'est réalisée doit correspondre à la fraction, souverainement évaluée, des différents chefs de préjudice supportés par la victime ; qu'à ce titre, les juges, qui ne peuvent évaluer forfaitairement les sommes allouées à titre de dommages et intérêts, doivent procéder, dans un premier temps, à la détermination de l'entier dommage, puis évaluer à quelle fraction le dommage doit être évalué au titre de la perte de chance indemnisée ; qu'en l'espèce, la Cour, relevant d'office le moyen tiré de la perte d'une chance, a estimé ledit préjudice à 12.000 euros ; qu'en statuant ainsi, sans procéder, au préalable, à une évaluation du montant total du préjudice subi par les époux X..., lesquels avaient du payer, pendant 9 ans, les échéances mensuelles, de 2.778 euros de leur prêt, faute d'assurance efficace, puis sans apprécier les chances qu'ils auraient eu, dûment mis en garde, d'éviter la réalisation d'un tel risque, la Cour prive sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, violé.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est reproché à l'arrêt d'avoir rejeté la demande des exposants tendant à la condamnation de la SA CNP à leur verser des dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QU'il convient préalablement de constater que les époux X... n'ont rencontré que le conseiller de la banque pour procéder à la demande d'adhésion au contrat d'assurance groupe ; que par ailleurs il n'est pas contesté que la SA CNP avait fourni la notice d'assurance pour permettre au client de remplir la demande d'adhésion ; que la notice d'assurance ne fait l'objet d'aucune critique précise ; que le devoir de mise en garde allégué ne peut être dans ces conditions reproché à la SA CNP qui n'a pas été en contact direct avec les époux X... ;

ET AUX MOTIFS QU'il résulte de la lecture des imprimés de bordereau d'adhésion de la Cie CNP qu'elle n'offrait pas la couverture du risque ITD alors que ce risque était défini dans les conditions générales du contrat ; qu'aucune des parties ne fournit un bulletin d'adhésion vierge qui couvrait ce risque et qui aurait pu être offert aux époux X... par la CNP ; qu'à la lecture des définitions de risques IPA et ITD, il ressort que la couverture du risque IPA diffère de celle de l'ITD, uniquement en ce que l'IPA «met la personne invalide définitivement dans l'obligation de recourir de façon constante à l'assistance totale d'une tierce personne pour l'ensemble des actes ordinaires de la vie» ; que les époux X... ont souscrit le risque IPA, seul risque proposé par le Bulletin d'adhésion de la CNP aux époux X... mais il ressort de la situation professionnelle à risque de Monsieur X... et au vu de sa situation financière et patrimoniale en 1995, qu'en cherchant à se couvrir pour le risque IPA, il entendait nécessairement se couvrir également pour le même risque sans tierce personne permanente ;

ALORS QUE l'assureur est, comme tout professionnel, tenu d'une obligation particulière d'information et de conseil à l'égard de celui qui souhaite souscrire un contrat d'assurance ou y adhérer, et ce quand bien même le contrat serait proposé, par le canal d'un établissement de crédit souscripteur, dans le cadre d'une assurance de groupe ; qu'en l'espèce, les époux X... soulignaient le hiatus existant entre des conditions générales, rappelant le caractère obligatoire de l'assurance, et mentionnant le risque ITD, et la circonstance que ce risque n'était en fait pas offert à la garantie des adhérents, et que cette exclusion n'était mentionnée nulle part (cf. écritures not. le 26 fév. 2009, p. 8, notamment) ; que ces faits sont constants (cf. arrêt, p. 6) et que la Cour en déduit la confusion qui s'est opérée dans l'esprit des époux X... ; qu'en se bornant, pour écarter la responsabilité de l'assureur, à retenir que ce dernier n'a pas rencontré les époux X..., lesquels n'auraient formulé aucune critique précise contre la notice, sans rechercher si le manquement de l'assureur ne résultait pas du défaut de concordance entre les conditions générales et les garanties proposées, propres à induire en erreur l'adhérent quant aux garanties souscrites, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil, violé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-19630
Date de la décision : 01/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 06 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 jui. 2011, pourvoi n°10-19630


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Ghestin, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19630
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award