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01/06/2011 | FRANCE | N°10-19456

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 juin 2011, 10-19456


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er avril 2010), que M. X...a souscrit un contrat d'assurance auprès de la société Axa France IARD (l'assureur) portant sur un véhicule de marque Mercedes, de type SL 55, acheté pour un prix de 136 176 euros ; que le 7 janvier 2004 il en a déclaré le vol, survenu à son domicile dans la nuit précédente ; que l'assureur ayant refusé de garantir ce sinistre, M. X...l'a assigné en exécution du

contrat ;

Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er avril 2010), que M. X...a souscrit un contrat d'assurance auprès de la société Axa France IARD (l'assureur) portant sur un véhicule de marque Mercedes, de type SL 55, acheté pour un prix de 136 176 euros ; que le 7 janvier 2004 il en a déclaré le vol, survenu à son domicile dans la nuit précédente ; que l'assureur ayant refusé de garantir ce sinistre, M. X...l'a assigné en exécution du contrat ;

Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'assureur conteste la réalité du vol, compte tenu d'un certain nombre d'éléments techniques apparus lors de son enquête et d'un système de sécurité qualifié d'infaillible ; que la déclaration de vol constitue une présomption de preuve concernant la matérialité du sinistre et qu'il appartient à l'assureur de rapporter la preuve que celui-ci n'a pu avoir lieu, notamment dans les circonstances relatées par l'assuré ; qu'il résulte des éléments recueillis qu'un double de clé du véhicule a été fabriqué par un concessionnaire du réseau Mercedes en Tunisie ; qu'il n'est pas démontré l'impossibilité matérielle de fabriquer une nouvelle clé sans la présence physique du véhicule ; que des précisions particulières sont données par le constructeur sur le processus obligatoire d'initialisation de la clé de rechange, dont les codes sont connus du seul réseau Mercedes ; que M. X...ne peut soutenir sérieusement que la clé ait pu être paramétrée par le voleur, durant la nuit, dans son jardin, en restant sur place pendant les deux heures nécessaires pour cette opération ; qu'il apparaît ainsi que la déclaration de vol de M. X...est contredite par la matérialité de plusieurs vérifications permettant d'infirmer les assertions de l'assuré sur les circonstances du sinistre ;

Qu'en l'état de ces seules constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a pu décider que l'assureur établissait le caractère mensonger de la déclaration ;

D'‘ où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les deuxième et troisième moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR, infirmant le jugement entrepris, rejeté les demandes formées par l'exposant ;

AUX MOTIFS QUE Vedran X..., exerçant la profession de footballeur professionnel à l'Olympique de Marseille, a acquis une MERCEDES SL 55 au prix de 136. 176 euros et l'a assuré auprès d'AXA FRANCE IARD, moyennant une prime annuelle de 5. 367, 30 euros ; que AXA FRANCE IARD conteste la réalité du vol, compte tenu d'un certain nombre d'éléments techniques apparus lors de l'enquête effectuée par l'assureur et d'un système de sécurité que l'assureur qualifie d'infaillible ; que la déclaration de vol effectuée auprès des services de police et de la compagnie d'assurance constitue une présomption de preuve concernant la matérialité du sinistre ; qu'il appartient donc à l'assureur de rapporter la preuve que celui-ci n'a pu avoir lieu, notamment dans les circonstances relatées par l'assuré ; qu'il est constant que ce véhicule présentait les protections particulières contre le vol, à savoir, blocage traditionnel de la direction, anti démarrage SRA7CLE, fermeture centralisée avec commutateur intérieur, protection anti soulèvement, alarme antivol sonore et anti intrusion ; qu'il résulte des éléments recueillis par les enquêteurs d'AXA qu'une commande de clés et de cartes a été effectuée au cours de l'été 2003 par un garage tunisien « LE MOTEUR GROS » à Tunis, à la demande d'un certain Z..., titulaire d'un passeport tunisien et grâce à une fausse carte grise se référant à un véhicule MERCEDES type MMB 3965 JX530, classe SL, numéro de châssis ...(même numéro que celui de Vedran X...), immatriculée ...(fausse immatriculation) ; que Vedran X...affirme n'être jamais allé en Tunisie pour d'autres raisons que sportives et qu'en l'espèce il s'était déplacé à chaque fois avec son équipe en avion, le déplacement de son véhicule étant exclu ; que l'assureur produit divers documents émanant de MERCEDES relatifs à la procédure devant obligatoirement être suivie en cas de remplacement de jeux de clés pour ce type de véhicule ; que notamment, selon ces circulaires, la présence physique du véhicule concerné est nécessaire afin de vérifier son bon fonctionnement et de s'assurer de la remise des clés au propriétaire ; que, néanmoins, nonobstant ces indications, en admettant que le véhicule a réellement été déplacé en Tunisie, il apparaît que le garage local a fait preuve de négligence, voire de malhonnêteté, puisqu'il existe des différences manifestes entre le descriptif du véhicule tel qu'il est relevé sur la fausse carte grise au nom de Z... et les caractéristiques de la MERCEDES :- la puissance indiquée du véhicule est de 17 chevaux, contre 42 chevaux sur la carte grise de Vedran X...,- le type de carrosserie indiqué est CI alors qu'il est mentionné CABR (cabriolet) par Vedran X...,- le poids total en charge et le poids total à vide diffèrent sur les deux cartes grises,- le numéro de TYPE MIN est différent entre les deux cartes ; que Vedran X...prétend que, compte tenu de ces erreurs émanant du concessionnaire tunisien, il n'est pas impossible d'imaginer que celui-ci ait refait une clé du véhicule en l'absence du véhicule, nonobstant les consignes les plus formelles de MERCEDES ; qu'en tout état de cause, une clé a été fournie avec une fausse carte grise ; que l'appelante ne verse pas au dossier des éléments démontrant l'impossibilité matérielle de fabriquer une nouvelle clé sans la présence physique vu véhicule ; que, néanmoins, des précisions particulières sont données par MERCEDES sur un processus obligatoire d'initialisation de la clé de rechange qui demande son introduction dans le contact au volant pour une durée de 90 à 135 minutes ; que la note du constructeur donne sur ce point les précisions suivantes : « engager la clé de rechange dans le contacteur allumage démarrage électronique (EZS). La clé de rechange est initialisée simultanément dans le EZS et le verrouillage électrique de la direction (ELV). Aux termes du processus de calcul dans le EZS et le ELV, le contact peut être mis. Le calculateur moteur (MSG) et le module de sélecteur électrique (EWM) peuvent alors initialiser la clé de rechange » ; que Vedran X...ne peut soutenir de façon sérieuse que la clé, puisqu'elle n'a pu être paramétrée en Tunisie, selon ses explications, a pu être initialisée par le voleur dans son jardin en restant sur place près de deux heures pour cette opération ; que, par ailleurs, les codes d'initialisation sont connus du seul réseau MERCEDES ; que Vedran X...précise dans ses conclusions que le vol a pu être facilité grâce à la présence, à l'intérieur du véhicule, de la commande électronique permettant d'actionner le portail de la villa, que le malfaiteur avait préalablement escaladé, pour faire sortir la MERCEDES ; qu'il est surprenant de constater qu'un vol aussi bien préparé et d'une telle envergure ait été soumis à l'aléa de l'oubli d'une commande électronique dans la voiture ; que Vedran X...ne soutient pas, dans ses conclusions, que le vol ait pu s'effectuer par remorquage, processus difficilement imaginable, de nuit, dans son jardin de surface réduite, le véhicule étant d'ailleurs muni d'une protection anti-soulèvement ; qu'au vu de ces différents éléments, il apparaît que la déclaration de vol de Vedran X...est contredite par la matérialité de plusieurs vérifications permettant d'infirmer les assertions de l'assuré sur les circonstances du sinistre prétendu ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement entrepris et de rejeter la demande de Vedran X...relative à l'indemnisation de son véhicule et au remboursement de la prime d'assurance 2004 ;

ALORS D'UNE PART QU'ayant retenu que la déclaration de vol effectuée auprès des services de police et de la compagnie d'assurance, constitue une présomption de preuve concernant la matérialité du sinistre et qu'il appartient donc à l'assureur de rapporter la preuve que celui-ci n'a pu avoir lieu, la Cour d'appel qui, après avoir notamment relevé qu'une clé avait été fournie avec une fausse carte grise par un garage en Tunisie, lequel avait fait preuve de négligence, « voire de malhonnêteté » et que l'assureur ne verse pas au dossier des éléments démontrant l'impossibilité matérielle de fabriquer une nouvelle clé sans la présence physique du véhicule, retient que l'exposant « ne peut soutenir de façon sérieuse que la clé, puisqu'elle n'a pu être paramétrée en Tunisie, selon ses explications, a pu être initialisée par le voleur dans son jardin en restant sur place près de deux heures pour cette opération », que si l'exposant « précise dans ses conclusions, que le vol a pu être facilité grâce à la présence, à l'intérieur du véhicule, de la commande électronique permettant d'actionner le portail de la villa que le malfaiteur avait préalablement escaladé, pour faire sortir la MERCEDES », « il est surprenant de constater qu'un vol aussi bien préparé et d'une telle envergure ait été soumis à l'aléa de l'oubli d'une commande électronique dans la voiture », et enfin qu'un vol par remorquage serait « difficilement imaginable, de nuit, dans son jardin de surface réduite, le véhicule étant d'ailleurs muni d'une protection anti-soulèvement », n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations selon lesquelles, comme l'avaient retenu les premiers juges, la matérialité et la réalité du vol n'étaient nullement exclues avec certitude ce dont il résultait que l'assureur devait garantir le sinistre et a violé l'article 1315 du Code civil ;

ALORS D'AUTRE PART et en tout état de cause QU'après avoir relevé qu'une clé avait été fournie avec une fausse carte grise par un garage en Tunisie, lequel avait fait preuve de négligence, « voire de malhonnêteté » et que l'assureur ne versait pas au dossier des éléments démontrant l'impossibilité matérielle de fabriquer une nouvelle clé sans la présence physique du véhicule, la Cour d'appel, qui, pour débouter l'exposant de ses demandes, se borne à retenir que l'exposant « ne peut soutenir de façon sérieuse que la clé, puisqu'elle n'a pu être paramétrée en Tunisie, selon ses explications, a pu être initialisée par le voleur dans son jardin en restant sur place près de deux heures pour cette opération », « que, par ailleurs, les codes d'initialisation sont connus du seul réseau MERCEDES », que, si l'exposant « précise dans ses conclusions, que le vol a pu être facilité grâce à la présence, à l'intérieur du véhicule, de la commande électronique permettant d'actionner le portail de la villa que le malfaiteur avait préalablement escaladé, pour faire sortir la MERCEDES », « il est surprenant de constater qu'un vol aussi bien préparé et d'une telle envergure ait été soumis à l'aléa de l'oubli d'une commande électronique dans la voiture », et enfin qu'un vol par remorquage serait « difficilement imaginable, de nuit, dans son jardin de surface réduite, le véhicule étant d'ailleurs muni d'une protection anti-soulèvement », et conclut ainsi qu'« il apparaît que la déclaration de vol de Vedran X...est contredite par la matérialité de plusieurs vérifications permettant d'infirmer les assertions de l'assuré sur les circonstances du sinistre prétendu », sans nullement caractériser l'absence de vol du véhicule, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE, reconnaissant que « des tiers se sont emparés du véhicule de Monsieur X...», l'assureur faisait état de sa perplexité sur le fait que « cette soustraction s'est opérée à son insu de manière frauduleuse » (conclusions p 10) ; qu'à ce titre, l'assureur fondait l'ensemble de son argumentation sur le caractère prétendument mensonger des affirmations de l'exposant selon lesquelles son véhicule n'avait jamais été déplacé en Tunisie, l'assureur affirmant au contraire, que la commande et la délivrance d'un double de clé du véhicule qui avaient été effectués par un garage dénommé « LE MOTEUR GROS SA » en Tunisie, imposait obligatoirement la présence physique du véhicule sur place (conclusions d'appel d'AXA p 4 et s) ; qu'après avoir retenu que la déclaration de vol, effectuée auprès des services de police et de la compagnie d'assurance, constitue une présomption de preuve concernant la matérialité du sinistre et qu'il appartient donc à l'assureur de rapporter la preuve que celui-ci n'a pu avoir lieu, notamment dans les circonstances relatées par l'assuré, la Cour d'appel, qui affirme que la déclaration de vol de Vedran X...est contredite par la matérialité de plusieurs vérifications permettant d'infirmer les assertions de l'assuré sur les circonstances du sinistre prétendu, sans nullement établir si, conformément à la thèse soutenue par l'assureur, le véhicule avait effectivement été déplacé en Tunisie, ce que l'exposant contestait, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1315 du Code civil ;

ALORS ENFIN QUE, reconnaissant que « des tiers se sont emparés du véhicule de Monsieur X...», l'assureur faisait état de sa perplexité sur le fait que « cette soustraction s'est opérée à son insu de manière frauduleuse » (conclusions p 10) ; qu'à ce titre, l'assureur fondait l'ensemble de son argumentation sur le caractère prétendument mensonger des affirmations de l'exposant selon lesquelles son véhicule n'avait jamais été déplacé en Tunisie, l'assureur affirmant au contraire, que la commande et la délivrance d'un double de clé du véhicule qui avaient été effectués par un garage dénommé « LE MOTEUR GROS SA » en Tunisie, imposait obligatoirement la présence physique du véhicule sur place (conclusions d'appel d'AXA p 4 et s) ; qu'après avoir retenu que la déclaration de vol, effectuée auprès des services de police et de la compagnie d'assurance, constitue une présomption de preuve concernant la matérialité du sinistre et qu'il appartient donc à l'assureur de rapporter la preuve que celui-ci n'a pu avoir lieu, notamment dans les circonstances relatées par l'assuré, la Cour d'appel, qui retient que « en admettant que le véhicule a réellement été déplacé en Tunisie il apparaît que le garage local a fait preuve de négligence voire de malhonnêteté », s'est prononcée par un motif hypothétique s'agissant pourtant de l'argumentation essentielle de l'assureur et a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR, infirmant le jugement entrepris, rejeté les demandes formées par l'exposant ;

AUX MOTIFS QUE Vedran X..., exerçant la profession de footballeur professionnel à l'Olympique de Marseille, a acquis une MERCEDES SL 55 au prix de 136. 176 euros et l'a assuré auprès d'AXA FRANCE IARD, moyennant une prime annuelle de 5. 367, 30 euros ; que AXA FRANCE IARD conteste la réalité du vol, compte tenu d'un certain nombre d'éléments techniques apparus lors de l'enquête effectuée par l'assureur et d'un système de sécurité que l'assureur qualifie d'infaillible ; que la déclaration de vol effectuée auprès des services de police et de la compagnie d'assurance constitue une présomption de preuve concernant la matérialité du sinistre ; qu'il appartient donc à l'assureur de rapporter la preuve que celui-ci n'a pu avoir lieu, notamment dans les circonstances relatées par l'assuré ; qu'il est constant que ce véhicule présentait les protections particulières contre le vol, à savoir, blocage traditionnel de la direction, anti démarrage SRA7CLE, fermeture centralisée avec commutateur intérieur, protection anti soulèvement, alarme antivol sonore et anti intrusion ; qu'il résulte des éléments recueillis par les enquêteurs d'AXA qu'une commande de clés et de cartes a été effectuée au cours de l'été 2003 par un garage tunisien « LE MOTEUR GROS » à Tunis, à la demande d'un certain Z..., titulaire d'un passeport tunisien et grâce à une fausse carte grise se référant à un véhicule MERCEDES type MMB 3965 JX530, classe SL, numéro de châssis ...(même numéro que celui de Vedran X...), immatriculée ...(fausse immatriculation) ; que Vedran X...affirme n'être jamais allé en Tunisie pour d'autres raisons que sportives et qu'en l'espèce il s'était déplacé à chaque fois avec son équipe en avion, le déplacement de son véhicule étant exclu ; que l'assureur produit divers documents émanant de MERCEDES relatifs à la procédure devant obligatoirement être suivie en cas de remplacement de jeux de clés pour ce type de véhicule ; que notamment, selon ces circulaires, la présence physique du véhicule concerné est nécessaire afin de vérifier son bon fonctionnement et de s'assurer de la remise des clés au propriétaire ; que, néanmoins, nonobstant ces indications, en admettant que le véhicule a réellement été déplacé en Tunisie, il apparaît que le garage local a fait preuve de négligence, voire de malhonnêteté, puisqu'il existe des différences manifestes entre le descriptif du véhicule tel qu'il est relevé sur la fausse carte grise au nom de Z... et les caractéristiques de la MERCEDES :- la puissance indiquée du véhicule est de 17 chevaux, contre 42 chevaux sur la carte grise de Vedran X...,- le type de carrosserie indiqué est CI alors qu'il est mentionné CABR (cabriolet) par Vedran X...,- le poids total en charge et le poids total à vide diffèrent sur les deux cartes grises,- le numéro de TYPE MIN est différent entre les deux cartes ; que Vedran X...prétend que, compte tenu de ces erreurs émanant du concessionnaire tunisien, il n'est pas impossible d'imaginer que celui-ci ait refait une clé du véhicule en l'absence du véhicule, nonobstant les consignes les plus formelles de MERCEDES ; qu'en tout état de cause, une clé a été fournie avec une fausse carte grise ; que l'appelante ne verse pas au dossier des éléments démontrant l'impossibilité matérielle de fabriquer une nouvelle clé sans la présence physique vu véhicule ; que, néanmoins, des précisions particulières sont données par MERCEDES sur un processus obligatoire d'initialisation de la clé de rechange qui demande son introduction dans le contact au volant pour une durée de 90 à 135 minutes ; que la note du constructeur donne sur ce point les précisions suivantes : « engager la clé de rechange dans le contacteur allumage démarrage électronique (EZS). La clé de rechange est initialisée simultanément dans le EZS et le verrouillage électrique de la direction (ELV). Aux termes du processus de calcul dans le EZS et le ELV, le contact peut être mis. Le calculateur moteur (MSG) et le module de sélecteur électrique (EWM) peuvent alors initialiser la clé de rechange » ; que Vedran X...ne peut soutenir de façon sérieuse que la clé, puisqu'elle n'a pu être paramétrée en Tunisie, selon ses explications, a pu être initialisée par le voleur dans son jardin en restant sur place près de deux heures pour cette opération ; que, par ailleurs, les codes d'initialisation sont connus du seul réseau MERCEDES ; que Vedran X...précise dans ses conclusions que le vol a pu être facilité grâce à la présence, à l'intérieur du véhicule, de la commande électronique permettant d'actionner le portail de la villa, que le malfaiteur avait préalablement escaladé, pour faire sortir la MERCEDES ; qu'il est surprenant de constater qu'un vol aussi bien préparé et d'une telle envergure ait été soumis à l'aléa de l'oubli d'une commande électronique dans la voiture ; que Vedran X...ne soutient pas, dans ses conclusions, que le vol ait pu s'effectuer par remorquage, processus difficilement imaginable, de nuit, dans son jardin de surface réduite, le véhicule étant d'ailleurs muni d'une protection anti-soulèvement ; qu'au vu de ces différents éléments, il apparaît que la déclaration de vol de Vedran X...est contredite par la matérialité de plusieurs vérifications permettant d'infirmer les assertions de l'assuré sur les circonstances du sinistre prétendu ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement entrepris et de rejeter la demande de Vedran X...relative à l'indemnisation de son véhicule et au remboursement de la prime d'assurance 2004 ;

ALORS D'UNE PART QUE l'exposant avait fait valoir, « sur la question de l'initialisation des clés », que l'assureur ne démontrait aucunement que la procédure d'initialisation d'une nouvelle clé était applicable à son véhicule (conclusions d'appel p 13) ; qu'en se bornant à affirmer de manière déterminante que « des précisions particulières sont données par MERCEDES sur un processus obligatoire d'initialisation de la clé de rechange qui demande son introduction dans le contact au volant pour une durée de 90 à 135 minutes », pour conclure « que Vedran X...ne peut soutenir de façon sérieuse que la clé (…) a pu être initialisée par le voleur dans son jardin en restant sur place près de deux heures pour cette opération » et que « les codes d'initialisation sont connus du seul réseau MERCEDES », sans nullement préciser ni rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, d'où il ressortait que la procédure d'initialisation de la clé de rechange était effectivement applicable au véhicule litigieux, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QU'en se fondant de manière déterminante sur la circonstance que le processus obligatoire d'initialisation de la clé de rechange, imposant son introduction dans le contact au volant, dure « de 90 à 135 minutes », pour retenir que l'assuré ne peut soutenir « de façon sérieuse » que la clé, puisqu'elle n'a pu être paramétrée en Tunisie selon ses explications, a pu être initialisée par le voleur dans son jardin en restant sur place près de deux heures pour cette opération, sans nullement préciser sur quelle pièce ou élément de preuve elle se serait fondée pour affirmer ainsi que la durée de la procédure d'initialisation était de 90 à 135 minutes, cette circonstance ne ressortant nullement notamment de la note du constructeur visée par l'assureur la Cour d'appel, a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS DE TROISIEME PART QU'en énonçant que « par ailleurs, les codes d'initialisation sont connus du seul réseau MERCEDES », cependant qu'elle avait par ailleurs expressément constaté que le garage concessionnaire tunisien « LE MOTEUR GROS » à Tunis avait fait preuve de négligence « voire de malhonnêteté » en fournissant une clé avec une fausse carte grise, la Cour d'appel, qui n'a nullement recherché si ce garage n'avait pu par ailleurs fournir les codes d'initialisation, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ;

ALORS DE QUATRIEME PART QUE l'exposant avait fait valoir, s'agissant de la prétendue inviolabilité du véhicule, que cet argument est dénué de logique et de sens et que, pour s'en convaincre, il suffit d'indiquer « qu'un véhicule peut être monté sur une remorque, tous les systèmes de protection étant alors inopérants » (conclusions p 8 § 3) ; qu'en énonçant que l'exposant « ne soutient pas dans ses conclusions que le vol ait pu s'effectuer par remorquage », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de l'exposant en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS DE CINQUIEME PART QUE l'exposant avait fait valoir que le véhicule avait pu être « monté sur une remorque, tous les systèmes de protection étant alors inopérants » (conclusions p 8 § 3) ; qu'en se bornant à affirmer que le vol par remorquage était difficilement imaginable « le véhicule étant d'ailleurs muni d'une protection anti-soulèvement », sans nullement motiver sa décision sur ce point, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS DE SIXIEME PART QUE l'exposant avait fait valoir que le véhicule avait pu être « monté sur une remorque, tous les systèmes de protection étant alors inopérants » (conclusions p 8 § 3) ; qu'en affirmant que le remorquage était un « processus difficilement imaginable, de nuit, dans son jardin de surface réduite », la Cour d'appel s'est prononcée par un motif dubitatif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS DE SEPTIEME PART QUE l'exposant avait fait valoir que les malfaiteurs, après s'être procuré les clés du véhicule à l'étranger, avaient pu le surveiller préalablement à la commission du vol et, l'observant dans ses déplacements, avaient pu constater que la télécommande du portail électrique se trouvait dans le véhicule (conclusions p 14 et 15) ; qu'en se bornant, pour infirmer le jugement entrepris, à affirmer qu'« il est surprenant de constater qu'un vol aussi bien préparé et d'une telle envergure ait été soumis à l'aléa de l'oubli d'une commande électronique dans la voiture », sans nullement répondre au moyen pertinent des conclusions d'appel dont elle était saisie, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS ENFIN QU'en énonçant qu'« il est surprenant de constater qu'un vol aussi bien préparé et d'une telle envergure ait été soumis à l'aléa de l'oubli d'une commande électronique dans la voiture », pour conclure que la déclaration de vol de Vedran X...est contredite par la matérialité de plusieurs vérifications permettant d'infirmer les assertions de l'assuré sur les circonstances du sinistre prétendu, la Cour d'appel s'est prononcée par un motif dubitatif, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR débouté l'exposant de sa demande tendant au remboursement de la prime d'assurance pour 2004 ;

AUX MOTIFS QUE Vedran X..., exerçant la profession de footballeur professionnel à l'Olympique de Marseille, a acquis une MERCEDES SL 55 au prix de 136. 176 euros et l'a assuré auprès d'AXA FRANCE IARD, moyennant une prime annuelle de 5. 367, 30 euros ; que AXA FRANCE IARD conteste la réalité du vol, compte tenu d'un certain nombre d'éléments techniques apparus lors de l'enquête effectuée par l'assureur et d'un système de sécurité que l'assureur qualifie d'infaillible ; que la déclaration de vol effectuée auprès des services de police et de la compagnie d'assurance constitue une présomption de preuve concernant la matérialité du sinistre ; qu'il appartient donc à l'assureur de rapporter la preuve que celui-ci n'a pu avoir lieu, notamment dans les circonstances relatées par l'assuré ; qu'il est constant que ce véhicule présentait les protections particulières contre le vol, à savoir, blocage traditionnel de la direction, anti démarrage SRA7CLE, fermeture centralisée avec commutateur intérieur, protection anti soulèvement, alarme antivol sonore et anti intrusion ; qu'il résulte des éléments recueillis par les enquêteurs d'AXA qu'une commande de clés et de cartes a été effectuée au cours de l'été 2003 par un garage tunisien « LE MOTEUR GROS » à Tunis, à la demande d'un certain Z..., titulaire d'un passeport tunisien et grâce à une fausse carte grise se référant à un véhicule MERCEDES type MMB 3965 JX530, classe SL, numéro de châssis ...(même numéro que celui de Vedran X...), immatriculée ...(fausse immatriculation) ; que Vedran X...affirme n'être jamais allé en Tunisie pour d'autres raisons que sportives et qu'en l'espèce il s'était déplacé à chaque fois avec son équipe en avion, le déplacement de son véhicule étant exclu ; que l'assureur produit divers documents émanant de MERCEDES relatifs à la procédure devant obligatoirement être suivie en cas de remplacement de jeux de clés pour ce type de véhicule ; que notamment, selon ces circulaires, la présence physique du véhicule concerné est nécessaire afin de vérifier son bon fonctionnement et de s'assurer de la remise des clés au propriétaire ; que, néanmoins, nonobstant ces indications, en admettant que le véhicule a réellement été déplacé en Tunisie, il apparaît que le garage local a fait preuve de négligence, voire de malhonnêteté, puisqu'il existe des différences manifestes entre le descriptif du véhicule tel qu'il est relevé sur la fausse carte grise au nom de Z... et les caractéristiques de la MERCEDES :- la puissance indiquée du véhicule est de 17 chevaux, contre 42 chevaux sur la carte grise de Vedran X...,- le type de carrosserie indiqué est CI alors qu'il est mentionné CABR (cabriolet) par Vedran X...,- le poids total en charge et le poids total à vide diffèrent sur les deux cartes grises,- le numéro de TYPE MIN est différent entre les deux cartes ; que Vedran X...prétend que, compte tenu de ces erreurs émanant du concessionnaire tunisien, il n'est pas impossible d'imaginer que celui-ci ait refait une clé du véhicule en l'absence du véhicule, nonobstant les consignes les plus formelles de MERCEDES ; qu'en tout état de cause, une clé a été fournie avec une fausse carte grise ; que l'appelante ne verse pas au dossier des éléments démontrant l'impossibilité matérielle de fabriquer une nouvelle clé sans la présence physique vu véhicule ; que, néanmoins, des précisions particulières sont données par MERCEDES sur un processus obligatoire d'initialisation de la clé de rechange qui demande son introduction dans le contact au volant pour une durée de 90 à 135 minutes ; que la note du constructeur donne sur ce point les précisions suivantes : « engager la clé de rechange dans le contacteur allumage démarrage électronique (EZS). La clé de rechange est initialisée simultanément dans le EZS et le verrouillage électrique de la direction (ELV). Aux termes du processus de calcul dans le EZS et le ELV, le contact peut être mis. Le calculateur moteur (MSG) et le module de sélecteur électrique (EWM) peuvent alors initialiser la clé de rechange » ; que Vedran X...ne peut soutenir de façon sérieuse que la clé, puisqu'elle n'a pu être paramétrée en Tunisie, selon ses explications, a pu être initialisée par le voleur dans son jardin en restant sur place près de deux heures pour cette opération ; que, par ailleurs, les codes d'initialisation sont connus du seul réseau MERCEDES ; que Vedran X...précise dans ses conclusions que le vol a pu être facilité grâce à la présence, à l'intérieur du véhicule, de la commande électronique permettant d'actionner le portail de la villa, que le malfaiteur avait préalablement escaladé, pour faire sortir la MERCEDES ; qu'il est surprenant de constater qu'un vol aussi bien préparé et d'une telle envergure ait été soumis à l'aléa de l'oubli d'une commande électronique dans la voiture ; que Vedran X...ne soutient pas, dans ses conclusions, que le vol ait pu s'effectuer par remorquage, processus difficilement imaginable, de nuit, dans son jardin de surface réduite, le véhicule étant d'ailleurs muni d'une protection anti-soulèvement ; qu'au vu de ces différents éléments, il apparaît que la déclaration de vol de Vedran X...est contredite par la matérialité de plusieurs vérifications permettant d'infirmer les assertions de l'assuré sur les circonstances du sinistre prétendu ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement entrepris et de rejeter la demande de Vedran X...relative à l'indemnisation de son véhicule et au remboursement de la prime d'assurance 2004 ;

ALORS D'UNE PART QU'en infirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société AXA FRANCE IARD à payer à l'exposant la somme de 5008, 50 euros au titre du remboursement de la prime d'assurance 2004, sans assortir sa décision d'aucun motif sur ce point, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QU'en cas de perte totale de la chose assurée résultant d'un événement non prévu par la police, l'assurance prend fin de plein droit et l'assureur doit restituer à l'assuré la portion de prime payée d'avance et afférente au temps pour lequel le risque n'est plus couru ; que l'exposant avait fait valoir qu'il avait payé la prime d'assurance du véhicule pour l'année 2004 pour un montant de 5. 062, 21 euros, prime qui n'était plus due au 6 janvier 2004, date de la disparition du véhicule et sollicitait, par conséquent, le remboursement de la prime d'assurance prorata temporis soit la somme de 5. 008, 50 euros (conclusions p 16) ; qu'ayant retenu que l'assureur ne devait pas sa garantie à la suite de la déclaration de vol de l'exposant intervenue le 7 janvier 2004, la Cour d'appel qui néanmoins rejette la demande de l'exposant relative au remboursement de la prime d'assurance 2004, a violé les dispositions des articles L. 121-9 du Code des assurances et 1134 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-19456
Date de la décision : 01/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 jui. 2011, pourvoi n°10-19456


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19456
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