LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 979 du code de procédure civile ;
Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, doit être notamment remise au greffe, dans le délai du dépôt du mémoire, une copie de la décision attaquée et de ses actes de signification ;
Attendu que M. Karim X... s'est pourvu en cassation, le 14 juin 2010, contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 février 2010 ; que la copie de l'acte de signification de cet arrêt n'a pas été déposée dans le délai prescrit ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi, formé contre cet arrêt, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille onze.