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01/06/2011 | FRANCE | N°10-19036

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 juin 2011, 10-19036


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq premières branches :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 2010), que, le 19 mai 2006, la société Touring automobiles (la société) preneuse à bail d'un local à usage commercial, a fait signifier à M. X..., reconnu titulaire d'un contrat de sous-location sur ce même local, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat ; que M. X... a formé opposition à ce commandement ;

Attendu que la société

fait grief à l'arrêt de dire sans cause régulière le commandement alors, selon le moy...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq premières branches :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 2010), que, le 19 mai 2006, la société Touring automobiles (la société) preneuse à bail d'un local à usage commercial, a fait signifier à M. X..., reconnu titulaire d'un contrat de sous-location sur ce même local, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat ; que M. X... a formé opposition à ce commandement ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire sans cause régulière le commandement alors, selon le moyen :

1°/ que le contrat fait la loi des parties ; qu'en excluant la révision automatique du loyer cependant que le contrat comportait une clause d'échelle mobile, la cour d'appel a dénaturé celui-ci et violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'en retenant que le montant de la redevance (devenue le loyer ) avait été révisé en 1992, 1993, 1998, 1999 et 2000 tout en refusant d'appliquer la clause d'indexation, motif pris de ce qu'elle n'indiquait pas sur la base de quelle date précise de référence de l'indice le loyer devait être révisé, la cour d'appel, qui n'a cependant pas déclaré cette clause nulle, a violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'il est interdit aux juges de dénaturer les documents de la cause ; que les premiers juges avaient retenu que l'impôt foncier avait bien été mis à la charge de M. X... par contrat ; qu'en retenant que le tribunal avait dit le contraire, la cour d'appel a dénaturé le jugement du 20 mars 2008, en violation du principe rappelé ci-dessus ;

4°/ que le juge ne peut méconnaître les termes du litige ; qu'en jugeant que la société resterait tenue de payer l'impôt foncier en sa qualité de propriétaire du local commercial loué par M. X... tandis que le jugement du 6 février 2006 rendu par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence avait requalifié le contrat de location-gérance conclu entre les parties de contrat de bail commercial ; M. X... devenant le sous-locataire de la société, elle-même étant locataire des locaux en cause et que les parties n'ont jamais prétendu avoir une autre qualité, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

5°/ que le contrat fait la loi des parties ; qu'en jugeant que M. X..., sous-locataire de la société, pour les locaux commerciaux loués, ne serait pas tenu du remboursement de l'impôt foncier quand le contrat prévoyait qu'il s'acquitterait "à compter du jour de son entrée en jouissance (des) impôts, contributions, taxes et autres charges auxquelles est et pourra être assujetti le fonds de commerce présentement loué, même si ces charges, impôts ou contributions sont établis au nom du loueur" et que la société avait justifié avoir réglé l'impôt foncier en sa qualité de locataire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté qu'une clause du texte initial du contrat de location-gérance disposait : "le montant de la redevance est révisable chaque année en fonction de l'indice INSEE de la construction" et ne mentionnait pas de date précise de référence de l'indice et retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de cette clause rendait nécessaire, que le montant du loyer était révisable mais non pas qu'il était automatiquement révisé, la cour d'appel, qui a relevé qu'il ne résultait pas des pièces produites que la société eût demandé la révision systématique de la redevance, a pu en déduire que l'indexation ne pouvait intervenir que pour l'avenir et que la société n'était pas fondée à prétendre au paiement d'un complément de loyer résultant de l'application de l'indexation pour les années passées ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'une autre clause du contrat disposait "le locataire gérant acquittera à compter du jour de son entrée en jouissance les impôts, contributions, taxes et autres charges auxquelles est et pourra être assujetti le fonds de commerce présentement loué, même si ces charges, impôts et contributions sont établis au nom du loueur", la cour d'appel qui, abstraction faite d'un motif surabondant, a retenu que l'impôt foncier n'était pas à proprement parler un impôt auquel était assujetti le fonds de commerce puisqu'il était payé par le propriétaire de l'immeuble indépendamment de l'existence ou non d'un fonds de commerce, a pu, sans modifier l'objet du litige ni méconnaître la force obligatoire du contrat, en déduire que M. X... n'était pas tenu au remboursement des taxes foncières, peu important que la société, dans ses relations avec le propriétaire de l'immeuble, les eût acquittées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Touring automobiles aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Touring automobilies à payer à M. X... la somme de 2 500 euros, rejette la demande de la société Touring automobiles ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour la société Touring automobile.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le commandement de payer délivré le 19 mai 2006 à monsieur X... était dépourvu de cause régulière, de l'avoir déclaré nul et de nul effet et d'avoir condamné la société TOURING AUTOMOBILES à payer à monsieur X... la somme de 715,43 euros en remboursement de paiements indus et rejeté la demande de résiliation de plein droit du sous-bail de monsieur X... et d'expulsion du local loué ;

AUX MOTIFS QUE si tant est que le montant de la redevance soit devenu le montant du loyer, le texte contractuel dit qu'il est révisable mais non pas qu'il est automatiquement révisé et ne dit pas plus sur quelle base d'une date précise de référence de l'indice ; que contrairement à ce que prétend la société TOURING AUTOMOBILES il ne résulte pas des pièces produites à la cour que la société TOURING AUTOMOBILES ait demandé la révision systématique de la redevance de location-gérance après l'année 2000 mais que bien au contraire, la redevance avait été révisée seulement en 1992, 1993, 1998, 1999 et 2000 sur la base de demandes expresse, ce qui tendrait à démontrer a contrario qu'il fallait un acte positif de demande du bailleur pour une telle révision et non qu'elle serait automatique en application contractuelle d'une révision périodique ; qu'au soutien de son appel à propos du paiement de la taxe foncière, la société TOURING AUTOMOBILES en ses écritures entend se prévaloir du même texte initial du contrat de locationgérance ; que ce texte est la loi des parties et à bon droit le premier juge a retenu que l'impôt foncier n'est pas à proprement parler un impôt auquel est assujetti le fonds de commerce puisque cet impôt est payé par le propriétaire de l'immeuble indépendamment de l'existence ou non d'un fonds de commerce ; qu'aucun moyen n'est utilement soutenu pour faire supporter enfin par monsieur X... la somme de 219,45 euros correspondant au coût du commandement de payer initié par la société TOURING AUTOMOBILES ; que monsieur X... reprend en cause d'appel sur appel incident ses demandes à l'encontre de la société TOURING AUTOMOBILES en paiement de la somme de 8.528,66 euros, du moins avant compensation avec sa propre dette ; qu'à cette occasion, la société TOURING AUTOMOBILES explique longuement la problématique des relations triangulaires entre elle-même, monsieur X... et la société VOLKSWAGEN ; que force est de constater que singulièrement la société VOLKSWAGEN a adressé ses factures exclusivement à la société TOURING AUTOMOBILES qui à tout le moins s'est reconnue débiteur puisqu'elle a même payé ses factures, sans contestation connue ; que dans un deuxième temps, elle prétend pouvoir re-facturer pour les mêmes sommes à la société TOURING AUTOMOBILES et dans le cadre des comptes communs s'est elle-même payée ; qu'il lui appartient de rapporter la preuve de l'obligation qu'avait à son égard monsieur X... pour procéder ainsi ; qu'elle n'est pas en mesure de rapporter la preuve d'un engagement contractuel sur ce point de monsieur X... à son égard mais se fait fort d'en rapporter la preuve par démonstration de l'analyse de l'historique du conflit ; qu'il est singulier de relever qu'il n'existe aucun contrat entre la société VOLKSWAGEN et monsieur X... et que toutes les factures en contestation résultent de correspondances ou documents comptables de la société TOURING AUTOMOBILES à monsieur X... sans qu'il soit possible de savoir à quel titre ; que plus curieusement encore l'appelante fait grand cas d'un arrêt rendu par la cour de céans dans les rapports opposant les parties – arrêt du 15 février 2005 ; qu'il s'agissait exclusivement d'un appel sur ordonnance de référé et non au fond, au terme de laquelle monsieur X... a été précisément obligé de restituer une station de diagnostic VOLKSWAGEN parce qu'elle appartenait à la société TOURING AUTOMOBILES qui l'avait payée et seulement mise à disposition de monsieur X... ;

1°) ALORS, d'une part, QUE le contrat fait la loi des parties ; qu'en excluant la révision automatique du loyer cependant que le contrat comportait une clause d'échelle mobile, la cour d'appel a dénaturé celui-ci et violé l'article 1134 du code civil ;

2°) ALORS QU'en retenant que le montant de la redevance (devenue le loyer) avait été révisé en 1992, 1993, 1998, 1999 et 2000 tout en refusant d'appliquer la clause d'indexation, motif pris de ce qu'elle n'indiquait pas sur la base de quelle date précise de référence de l'indice le loyer devait être révisé, la cour d'appel, qui n'a cependant pas déclaré cette clause nulle, a violé l'article 1134 du code civil ;

3°) ALORS, d'autre part, QU'il est interdit aux juges de dénaturer les documents de la cause ; que les premiers juges avaient retenu que l'impôt foncier avait bien été mis à la charge de monsieur X... par contrat ;
qu'en retenant que le tribunal avait dit le contraire, la cour d'appel a dénaturé le jugement du 20 mars 2008, en violation du principe rappelé ci-dessus ;

4°) ALORS QUE le juge ne peut pas méconnaître les termes du litige ; qu'en jugeant que la société TOURING AUTOMOBILES resterait tenue de payer l'impôt foncier en sa qualité de propriétaire du local commercial loué par monsieur X... tandis que le jugement du 6 février 2006 rendu par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence avait requalifié le contrat de location-gérance conclu entre les parties de contrat de bail commercial, monsieur X... devenant le sous-locataire de la société TOURING AUTOMOBILES, elle-même étant locataire des locaux en cause et que les parties n'ont jamais prétendu avoir une autre qualité, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE le contrat fait la loi des parties ; qu'en jugeant que monsieur X..., sous-locataire de la société TOURING AUTOMOBILES pour les locaux commerciaux loués, ne serait pas tenu du remboursement de l'impôt foncier quand le contrat prévoyait qu'il s'acquitterait « à compter du jour de son entrée en jouissance des impôts, contributions, taxes et autres charges auxquelles est et pourra être assujetti le fonds de commerce présentement loué, même si ces charges, impôts ou contributions sont établis au nom du loueur » et que la société TOURING AUTOMOBILES avait justifié avoir réglé l'impôt foncier en sa qualité de locataire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

6°) ALORS QUE les juges doivent motiver leur décision ; qu'en retenant que monsieur X... avait avoué ne pas avoir payé les loyers pendant la période considérée, tout en rejetant la demande de résiliation du contrat de bail en application de la clause résolutoire, et sans justifier de ce refus d'application, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

7°) ALORS QUE la société TOURING AUTOMOBILES avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que monsieur X... détenait un code agent numéro 0100779.4 auprès de la société VOLKSWAGEN et elle se réclamait d'un courrier adressé le 26 mars 1999 par cette société à monsieur
X...
confirmant sa nomination en qualité d'agent service VOLKSWAGEN puis d'un courrier du 10 juin 2003 portant confirmation par la société VOLKSWAGEN de la résiliation de ce contrat d'agent service ; qu'elle en concluait qu'elle était bien fondée à demander le remboursement de la documentation technique fournie par la société VOLKSWAGEN à monsieur X... et réglée par ses soins en sa qualité de concessionnaire ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

8°) ALORS QU'il est interdit aux juges de dénaturer les documents de la cause ; que par arrêt du 12 février 2005, la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait jugé que la résiliation du contrat d'agent commercial VOLKSWAGEN, non contestée par monsieur X... emportait la restitution du matériel litigieux par monsieur X... à la société TOURING AUTOMOBILES qui l'avait réglé à sa place ; qu'en rejetant la demande de remboursement de la documentation VOLKSWAGEN réglée par la société TOURING AUTOMOBILES pour le compte de monsieur X... motif pris de ce que cet arrêt n'aurait motivé l'obligation de restitution du matériel que par le droit de propriété de la société TOURING AUTOMOBILES et qu'en conséquence il ne révélait pas l'existence d'une relation triangulaire entre la société VOLKSWAGEN, la société TOURING AUTOMOBILES et monsieur X..., la cour d'appel a dénaturé l'arrêt en cause, en violation du principe rappelé ci-dessus.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-19036
Date de la décision : 01/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 jui. 2011, pourvoi n°10-19036


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19036
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