LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Allianz du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt avant dire droit rendu le 28 mars 2008 par la cour d'appel de Bordeaux ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 avril 2010), qu'un immeuble à usage professionnel situé à Villenave d'Ornon appartenant à la société EN GE BA (la société), assuré auprès de la société AGF, aux droits de laquelle vient la société Allianz (l'assureur), suivant contrat " assurance de la propriété immobilière " souscrit le 19 mai 1994, avec la " garantie plus ", a fait l'objet de dégradations et de vol de plusieurs portes intérieures dans la nuit du 3 au 4 décembre 1998 ; que la société a déclaré le sinistre le 8 décembre 1998 à l'assureur ; que celui-ci a confié à un cabinet d'expertise le soin de déterminer l'étendue du sinistre et de chiffrer le montant des réparations à effectuer ; qu'ayant refusé la proposition d'indemnisation que l'assureur lui avait adressée le 7 décembre 1999, la société a assigné ce dernier en référé et au fond par acte du 13 août 2001 devant un tribunal de grande instance afin d'obtenir la désignation d'un expert et l'allocation d'une provision ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, un arrêt du 28 mars 2008 a jugé que la limitation de garantie à hauteur de 20 % tenant à un état désaffecté de l'immeuble au jour du sinistre ne s'appliquait pas, a débouté la société de sa demande en paiement d'une somme de 200 000 euros au titre de la perte de loyers et, avant dire droit sur l'indemnisation du préjudice matériel de la société, a ordonné une nouvelle expertise ; qu'après dépôt du rapport de l'expert, l'assureur en a sollicité l'homologation ;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la société la somme de 296 659, 16 euros TTC au titre de l'indemnité d'assurance avec indexation sur la base de l'indice BT 01 à compter de l'assignation et intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la même date et anatocisme à compter de cette même date ;
Mais attendu qu'il résulte ni de l'arrêt ni des productions que l'assureur ait demandé que le montant de l'indemnité qui serait allouée soit diminué du montant d'une franchise ;
Et attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel retient que la demande de capitalisation des intérêts pouvait être fixée à la date de l'assignation, peu important qu'à cette date, les intérêts aient ou non été dus pour une année entière ;
D'où il suit que le moyen, qui est nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la société la somme de 400 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du retard de l'assureur à verser l'indemnité d'assurance, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt constitutif de droit et avec anatocisme à compter du même jour ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que l'assureur ait soutenu qu'il n'avait pas retardé de mauvaise foi le paiement de l'indemnité, ni soutenu qu'il appartenait aux juges du fond de rechercher si la longueur de la procédure n'était pas, fût-ce pour partie, due à la longueur des opérations d'expertise ordonnées en justice, ou à la nécessité de contester la pertinence du rapport de l'expert ;
Et attendu enfin que c'est à bon droit que la cour d'appel retient que la demande de capitalisation des intérêts pouvait être fixée à la date de l'assignation, peu important qu'à cette date, les intérêts aient ou non été dus pour une année entière ;
D'où il suit que le moyen, qui est nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu que la première branche du premier moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Allianz aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Allianz ; la condamne à payer à la société EN GE BA la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société Allianz.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué (7 avril 2010) d'avoir condamné la société Allianz à verser à la SARL En. ge. ba la somme de 296. 659, 16 euros TTC au titre de l'indemnité d'assurance avec indexation sur la base de l'indice BT 01 à compter de l'assignation et intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la même date et anatocisme à compter de cette même date.
AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne la date de l'occupation et du départ des lieux « des gens du voyage », les premiers juges ont retenu la date du 8 décembre 1998, soit la date à laquelle la SARL En. ge. ba a déposé plainte ; que la cour, dans son arrêt mixte du 28 mars 2008, a elle aussi retenu la même date ; que les écritures de la SARL En. ge. ba sont contradictoires sur ce point puisque page 3 de ses conclusions elle indique que son immeuble et les terrains attenants ont été dégradés à la suite d'une occupation au mois de décembre 1998 alors que 9 lignes plus bas elle indique que cette occupation s'est poursuivie jusqu'en mars 1999 ; que devant cette imprécision, il convient de retenir comme date du sinistre le 8 décembre 1998 ; qu'en ce qui concerne les dégradations, le premier document permettant d'apprécier celles-ci est le constat d'huissier établi par Maître X...le 29 mars 1999 ; que celui-ci a décrit l'état des lieux à cette date : immondices et déjections présents dans toutes les pièces, convecteurs électriques enlevés, prises et commutateurs électriques démontrés, murs dégradés, cloisons enfoncées, portes et fenêtres détruites ou démontées, faux plafonds dégradés ce à quoi il convient d'ajouter dans les pièces d'eau, cuvettes abîmées ou enlevées, lave-mains arrachés, conduites d'eau vandalisées, robinetteries enlevées de même que les chauffe-eau ; que le Cabinet B...et C...mandaté par l'assureur a établi un rapport d'expertise le 30 octobre 1999 après s'être rendu sur les lieux les 20 mai et 3 juin 1999 ; que ce rapport reprend, en sa page 5 en les globalisant les mêmes dégradations que celles constatées par l'huissier quelques mois plus tôt. ; qu'il chiffre le coût des reprises à 296. 733 francs HT sur cette somme il applique une réduction de 20 % comme le souhaitait alors l'assureur pour aboutir à une somme de 250. 442, 65 francs TTC avec une TVA de 5, 5 %, soit 38. 179, 75 euros ; que, dans le même temps (de juin à septembre 1999), la SARL En. ge. ba a fait établir des factures pour les mêmes travaux ; que le rapprochement entre ces factures et le document le plus contemporain du sinistre démontre qu'aucun travaux pour des dégradations qui auraient été commises entre le mois de mars 1999 et l'établissement des factures n'est demandé ; que si la SARL En. ge. ba fonde sa prétention sur un certain nombre de factures qu'elle produit aux débats, il faut constater que le Cabinet B...et C...ne s'appuie sur aucun document pouvant justifier l'écart entre son estimation et les devis présentés ; que, de ce fait les factures avancées par l'intimée doivent être retenues (factures : de D...de 142. 746 francs, de E...de 55. 361 francs, d'F...de 136. 380 francs, de la SARL Bâtir de 454. 000 francs, de ANC de 37. 477 francs, de Martin Y...de 21. 810 francs, de G...de 664. 998 francs et de H... de 14. 300 francs) soit une somme de 1. 527. 054 francs ou 232. 797, 88 euros HT, soit 280. 754, 24 euros TTC au taux de 20, 6 % ; que ni le constat d'huissier ni le rapport du cabinet mandaté par l'assureur ne font état du moindre dommage qui aurait été subi par l'installation téléphonique, ce chef de demande doit donc être écarté ; que par contre l'intimée ne produit aucun devis pour le déblaiement, la désinfection, le changement du carrelage cassé et la remise en état d'une clôture ; que compte tenu des chiffres retenus par les consultants de l'assureur, c'est une somme hors taxe de 100. 000 francs qui doit seule être retenue soit 15. 244, 90 euros ; qu'ainsi la société Allianz doit verser à la SARL 248. 042, 78 euros HT soit avec la TVA au taux de 19, 60 % 296. 659, 16 euros TTC. Cette somme sera indexée sur l'indice BT 01 à compter de l'assignation et portera intérêts au taux légal à compter de cette même date avec anatocisme à compter du jour où cette demande a été présentée » (cf. arrêt, p. 4 § 6 à 12 et p. 5 § 1 à 9).
1°) ALORS QUE le rapport établi le 30 octobre 1999 par le cabinet B...et C...évaluait le coût du poste « nettoyage, enlèvements, déblais » à la somme de 20. 600 francs (3. 140, 45 euros) HT, et la reprise du carrelage cassé à la somme de 3. 000 francs (457, 35 euros) HT, sans prévoir, au titre des travaux de reprise, la remise en état d'une clôture (p. 10) ; que la cour d'appel a pourtant énoncé que « l'intimée ne produit aucun devis pour le déblaiement, la désinfection, le changement du carrelage cassé et la remise en état d'une clôture » et que « compte tenu des chiffres retenus par les consultants de l'assureur, c'est une somme hors taxe de 100. 000 francs qui doit seule être retenue soit 15. 244, 90 euros » (cf. arrêt, p. 5 § 7 et 8) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis qu'une telle évaluation ne résultait du rapport du cabinet B...et C...ni pour les chefs de désordre concernés ni pour la totalité de l'indemnité, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document et violé l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le juge est tenu, lorsqu'il détermine l'indemnité due par l'assureur à l'assuré, d'appliquer la franchise prévue par le contrat d'assurance ; qu'en l'espèce, la compagnie Allianz sollicitait l'homologation de l'évaluation retenue par l'expert Z..., qui correspondait à celle du Cabinet B...et C..., laquelle tenait compte d'une franchise de 1. 013 francs (154, 43 euros) prévue par le contrat d'assurance (cf. concl., p. 6 et 7) ; qu'en déterminant l'indemnité due par la société Allianz à la société En. ge. ba sans tenir compte de la franchise prévue au contrat d'assurance, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
3°) ALORS QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, en vertu de l'article 1154 du Code civil, les intérêts échus des capitaux ne peuvent produire intérêts que s'ils sont dus au moins pour une année entière ; qu'en indiquant que la somme de 296 659, 16 € avec indexation porterait intérêts au taux légal à compter de l'assignation et anatocisme à compter de cette même date, la Cour a violé l'article 1154 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Allianz à verser à la SARL En. ge. ba la somme de 400. 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du retard de l'assureur à verser l'indemnité d'assurance, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt constitutif de droit et avec anatocisme à compter du même jour ;
AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts à hauteur de 940. 550 euros, si la compagnie Allianz a fait traîner en longueur la procédure pour indemniser le plus tard possible son assuré, soit pendant plus de 10 ans, il n'en demeure pas moins que la SARL En. ge. ba n'a pris que peu de précautions pour conserver en état son bien ou du moins pour éviter que l'état de celui-ci ne s'aggrave ; que le dernier expert désigné a retenu que cet immeuble était totalement dégradé ; qu'à ce jour, l'immeuble devant être détruit, et ce tant du fait de l'assureur que de l'assurée, c'est une somme de 400. 000 euros qui doit être accordée à la SARL En. ge. ba (cf. arrêt, p. 5 § 10 à 12) ;
1°) ALORS QUE le créancier ne peut obtenir de dommages et intérêts compensatoires, au titre d'un retard du débiteur à lui verser la somme due, qu'à la condition que le retard soit imputable à la mauvaise foi du débiteur ; qu'en l'espèce, pour retenir la responsabilité de la société Allianz au titre d'une prétendue résistance abusive, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'elle aurait « fait traîner en longueur la procédure pour indemniser le plus tard possible son assuré, soit pendant plus de 10 ans » (cf. arrêt, p. 5 § 10) ; qu'en se prononçant ainsi, sans caractériser la mauvaise foi de l'assureur, la cour d'appel a violé l'article 1153 alinéa 4 du Code civil ;
2°) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, la société Allianz rappelait dans ses écritures qu'elle avait sollicité en cause d'appel une nouvelle expertise en raison du défaut de pertinence attaché au rapport établi par M. A...(cf. concl., p. 4) ; qu'à supposer que le motif tiré de la longueur de la procédure d'indemnisation soit de nature à caractériser la mauvaise foi de l'assureur, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si la longueur de cette procédure n'était pas pour partie imputable à celle des opérations d'expertise ordonnées en justice, en raison de l'inutilité de l'étude réalisée par M. A...au regard de l'appréciation de l'indemnité d'assurance ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 alinéa 4 du Code civil ;
3°) ALORS QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, en vertu de l'article 1154 du Code civil, les intérêts échus des capitaux ne peuvent produire intérêts que s'ils sont dus au moins pour une année entière ; qu'en précisant que la condamnation de la Compagnie Allianz à la somme de 4 000 000 € porterait intérêts au taux légal à compter du présent arrêt " avec anatocisme à compter de ce jour ", la Cour a violé l'article 1154 du Code civil.