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01/06/2011 | FRANCE | N°10-18752

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 juin 2011, 10-18752


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la commune d'Arvieux du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Jean-Paul X..., Mme Micheline Y... épouse X..., M. Frédéric X... et la société l'Auxiliaire ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 mars 2010), que la société STGM Charles Queyras ayant effectué des travaux d'adduction d'eau en 1982 pour le compte de la commune d'Arvieux (la commune), est à l'origine d'inondations survenues dans le

courant de l'année 1984 ayant affecté les fondations d'un chalet situé sur le terr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la commune d'Arvieux du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Jean-Paul X..., Mme Micheline Y... épouse X..., M. Frédéric X... et la société l'Auxiliaire ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 mars 2010), que la société STGM Charles Queyras ayant effectué des travaux d'adduction d'eau en 1982 pour le compte de la commune d'Arvieux (la commune), est à l'origine d'inondations survenues dans le courant de l'année 1984 ayant affecté les fondations d'un chalet situé sur le territoire de cette commune dont les consorts X... sont nus-propriétaires et usufruitiers ; qu'un arrêt du 27 avril 1989 a condamné la commune à payer à ces derniers une indemnité correspondant au coût de remise en état du bâtiment ; que de nouveaux désordres étant apparus, les consorts X... ont assigné la commune par actes des 30 septembre et 1er octobre 1999 en référé afin d'obtenir la désignation d'un expert ; qu'une ordonnance du 13 octobre 1999 a désigné un expert qui a déposé le 11 septembre 2000 un rapport en l'état ; qu'à la suite d'une nouvelle aggravation des désordres ayant conduit à la désignation du même expert, les consorts X... ont assigné par actes des 22, 23, 29 et 30 juin 2005 la commune, les organes de la procédure collective de la société STGM Charles Queyras, en liquidation, et son assureur, la société l'Auxiliaire, afin d'obtenir une indemnisation complémentaire au titre des travaux de remise en état et l'indemnisation de leur trouble de jouissance ; que la commune a appelé, par acte du 14 décembre 2006 son assureur, la société Axa France IARD (la société Axa), en garantie des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ; que la société Axa lui a opposé la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1 du code des assurances ;

Attendu que la commune fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite l'action en garantie qu'elle a formé à l'encontre de la société Axa, son assureur, alors selon le moyen qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque ; qu'elle ne peut, en conséquence, avoir pour effet de faire courir le délai biennal de prescription dans lequel la personne initialement assignée en désignation d'expert doit agir contre son assureur ; qu'en considérant, dès lors, que le délai ouvert à la commune pour appeler son assureur en garantie avait couru à compter de l'ordonnance désignant un expert à la demande des consorts X..., tout en constatant qu'à défaut de consignation, cette désignation était devenue caduque, la cour d'appel a violé les articles L. 114-1 du code des assurances et 271 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que les consorts X... ont fait assigner la commune devant le juge des référés suivant acte des 30 septembre et 1er octobre 1999 aux fins de désignation d'un expert ; que la commune a appelé son assureur en cause le 14 décembre 2006 après que les consorts X... avaient engagé une instance au fond ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel déduit à bon droit que la commune n'ayant pas assigné son assureur dans les deux années qui ont suivi l'assignation en référé des 30 septembre et 1er octobre 1999, son action était prescrite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que la seconde branche du moyen unique n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune d'Arvieux aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour la commune d'Arvieux.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré prescrite l'action en garantie formée par la commune d'Arvieux à l'encontre de la société Axa France Iard, son assureur ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les consorts X... ont fait assigner la commune d'Arvieux devant le juge des référés suivant acte des 30 septembre et 1er octobre 1999, puis suivant actes des 28, 29 octobre et 8 novembre 2002 aux fins de désignation d'un expert ; que la commune d'Arvieux n'a appelé son assureur en cause qu'en décembre 2006 après que les consorts X... aient engagé une instance au fond ; que la commune d'Arvieux soutient à tort que l'ordonnance du 13 octobre 1999 serait devenue caduque à défaut de consignation de la provision mise à la charge des consorts X... puisqu'aux termes de l'article 271 du code de procédure civile, seule la désignation de l'expert est caduque et non l'ordonnance elle-même ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le délai de prescription de l'article L. 114-1 du code des assurances court du jour où le tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ; que l'action en justice s'entend même d'une action en référé destinée à voir désigner un expert ; qu'il appartenait à la commune d'Arvieux d'assigner son assureur dans les deux années qui ont suivi la désignation d'un expert suivant l'ordonnance du 13 octobre 1999, peu important que cet expert n'ait pu rendre une expertise exploitable par suite du défaut de versement d'une consignation complémentaire, le rapport ayant été rendu en l'état ; qu'en effet, l'action initiée par les consorts X... le 30 septembre 1999 en vue de désigner un expert ne saurait avoir entraîné une interruption de la prescription non avenue conformément aux dispositions de l'article 2247 du code civil à défaut de péremption d'instance ou de demande rejetée ;

ALORS, 1°), QU'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque ; qu'elle ne peut, en conséquence, avoir pour effet de faire courir le délai biennal de prescription dans lequel la personne initialement assignée en désignation d'expert doit agir contre son assureur ; qu'en considérant, dès lors, que le délai ouvert à la commune d'Arvieux pour appeler son assureur en garantie avait couru à compter de l'ordonnance désignant un expert à la demande des consorts X..., tout en constatant qu'à défaut de consignation, cette désignation était devenue caduque, la cour d'appel a violé les articles L. 114-1 du code des assurances et 271 du code de procédure civile ;

ALORS, 2°), QU'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si, à la suite de la seconde demande en désignation d'expert formulée par les consorts X... suivant actes des 28, 29 octobre et 8 novembre 2002, la commune d'Arvieux n'avait pas adressé à son assureur des lettres recommandées avec accusé de réception les 5 décembre 2002 et 7 juillet 2005 et si, entre temps, la compagnie Axa France Iard n'avait pas participé aux opérations d'expertise, ce qui constituaient des circonstances interruptives de prescription, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 114-2 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-18752
Date de la décision : 01/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 29 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 jui. 2011, pourvoi n°10-18752


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Odent et Poulet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18752
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