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01/06/2011 | FRANCE | N°10-18419

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 juin 2011, 10-18419


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 2010) rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2e, 22 janvier 2009, pourvoi n° 08-10.135), que la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme (la caisse) ayant reconnu le caractère professionnel d'une maladie contractée par un salarié de la société Saint-Louis sucre, l'employeur a contesté devant une juridiction de sécurité sociale l'opposabilité de cette décision à son égard ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arr

êt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'artic...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 2010) rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2e, 22 janvier 2009, pourvoi n° 08-10.135), que la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme (la caisse) ayant reconnu le caractère professionnel d'une maladie contractée par un salarié de la société Saint-Louis sucre, l'employeur a contesté devant une juridiction de sécurité sociale l'opposabilité de cette décision à son égard ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la caisse est tenue, préalablement à sa décision concernant la prise en charge d'informer non seulement l'employeur de la clôture de l'instruction, de la possibilité de consulter le dossier et des éléments susceptibles de lui faire grief, mais également de la date à laquelle elle compte prendre sa décision ; que l'indication de la date prévisionnelle de prise de décision a pour objet d'informer l'employeur du délai dont il dispose pour présenter à la caisse des observations concernant la prise en charge après avoir consulté le dossier ; qu'au cas présent, la caisse avait, dans son courrier de clôture en date du 7 juillet 2004, indiqué à l'employeur qu'il disposait d'un délai de dix jours pour consulter le dossier et que la décision interviendrait "avant le 15 septembre 2004" ; que l'indication dans la lettre de clôture d'un délai potentiel de deux mois pour prendre sa décision ne permettait pas à l'employeur de connaître le délai dont il disposait effectivement pour présenter des observations ; qu'en énonçant néanmoins que la décision de prise en charge intervenue dès le 22 juillet 2004 était (in)opposable à l'employeur, sans rechercher si le courrier de la caisse lui permettait de déterminer le délai dont il disposait pour adresser des observations à la caisse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'en application de l'article R. 441-11, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce, la caisse est tenue, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, d'informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier pendant un certain délai et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'il en résulte que la caisse doit attendre l'expiration du délai qu'elle impartit à l'employeur avant de prendre sa décision ;
Et attendu qu'après avoir souverainement constaté, d'une part, que dans l'avis de clôture de l'instruction établi le 7 juillet 2004 et adressé à l'employeur par lettre recommandée dont l'avis de réception est du 9 juillet 2004, la caisse lui a précisé qu'il disposait d'un délai de dix jours à compter de la date d'établissement du courrier pour venir prendre connaissance du dossier, d'autre part, que la décision serait prise avant le 15 septembre 2004, ce qui a été fait le 22 juillet 2004, et fait ressortir en conséquence que l'employeur savait qu'il n'avait que jusqu'au 17 juillet 2004 pour prendre connaissance des pièces du dossier, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que la caisse qui a pris sa décision après l'expiration du délai imparti, a satisfait à son obligation d'information de sorte que la décision de prise en charge de la maladie du salarié au titre de la législation professionnelle est opposable à l'employeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Saint-Louis sucre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Saint-Louis sucre ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Saint-Louis sucre.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la décision de la CPAM de la SOMME de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur X... était opposable à la société SAINT LOUIS SUCRE ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le non-respect du principe du contradictoire : que la procédure prévue aux articles R 441-11 du code de la sécurité sociale et suivants tend à assurer le respect du principe du contradictoire à tous les stades de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée à l'organisme social à l'égard de l'employeur ; qu'il est ainsi fait obligation à la caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie, d'informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'en l'espèce : - la CPAM a avisé la société de la déclaration de la maladie professionnelle d'Yvon X... par lettre recommandée du 24.03.2004 en lui adressant double de la déclaration accompagnée du certificat du Docteur Y... praticien hospitalier dans le service de pneumologie à AMIENS précisant que « la radiographie du thorax et le scanner thoracique confirment la présence de plaques pleurales « - par lettre du 20.04.2004 la société a fait parvenir à la CPAM son rapport sur l'activité professionnelle d'Yvon X..., lui demandant de lui adresser dès à présent les pièces dont elle disposait. - par lettre du 15.06.2004, la CPAM avisait la société de ce qu'un délai complémentaire était nécessaire. – par lettre recommandée avec accusé de réception du 09.07.2004, la CPAM avisait la société de ce que l'instruction était terminée et que, préalablement à sa décision, elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier dans un délai de 10 jours à compter de l'établissement du courrier, la décision devant être prise avant le 15.09.2004. Etaient joints à cette notification : * le courrier de la société CAPE SOCAP daté du 08.12.1999 intervenu pour procéder aux travaux de désamiantage dans l'entreprise en avril et août 1996. * le compte-rendu de l'enquête administrative du 18.06.2004 par l'inspecteur AT.MP de la caisse précisant qu'en période d'inter-campagne, Yvon X... participait à la maintenance des installations car il était rattaché à l'atelier REGULATION. * le compte-rendu d'une enquête administrative du 22.05.2003 effectuée par la CPAM dans le cadre d'un autre dossier concernant un autre salarié de l'entreprise affecté au même atelier ; * la déposition de Georges Z... dans le cadre de ce dossier. * des courriers datés des 25.11.1998 et 01.03.1999 de la CPAM de SAINT-QUENTIN évoquant les chantiers de désamiantage du site. * un extrait du compte-rendu du CHSCT daté de 1998 évoquant le prochain désamiantage. * l'avis du médecin conseil, le Docteur A... daté du 02.07.2004 évoquant des « calcifications pleurales » ; que par ailleurs la société est venue consulter le 19.07.2004 les pièces du dossier (déclaration de maladie professionnelle, certificat médical initial, enquête administrative concernant 7 pièces, questionnaire assuré, rapport circonstancié de l'employeur et avis du médecin conseil) ; qu'ainsi il est permis de constater que conformément à son obligation de respect du contradictoire, la caisse a bien mis à la disposition de la société toutes les pièces qu'elle avait à sa disposition et qui l'ont amenée à prendre en définitive la décision de prise en charge ; que la société ne peut reprocher le défaut de communication du rapport du médecin conseil qui lui a bien été transmis par lettre recommandée du 09.07.2004, ni de l'examen tomodensitométrique qui fait partie des éléments médicaux du diagnostic couverts par le secret médical mais qui a cependant bien été réalisé et a même en l'espèce été transmis au médecin désigné par la société le Docteur B..., le 20.01.2005 ; qu'en tout état de cause, cette présence de plaques pleurales chez Yvon X... est confirmée médicalement par les certificats du Docteur David Y..., pneumologue hospitalier qui a effectué une radiographie du thorax et du scanner thoracique et celui du Docteur A..., médecin conseil ; que la société ne peut davantage prétendre que la CPAM ne lui avait pas fixé de délai déterminé quant à la date à laquelle elle entendait rendre sa décision alors que dans son avis de clôture établi le 07.07.2004 et adressé à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception du 09.07.2004, elle lui a bien précisé qu'elle disposait d'un délai de 10 jours à compter de la date d'établissement du courrier pour venir prendre connaissance du dossier et que la décision serait prise avant le 15.09.2004 (la décision ayant été prise effectivement le 22.07.2004) ; qu'en effet, la société savait qu'elle n'avait que jusqu'au 17.07.2004 pour prendre connaissance des pièces du dossier, ce qu'elle a d'ailleurs fait le 16.07.2004 ; que la date de prise effective de la décision ne pouvait dans cette mesure lui faire grief, alors que le délai accordé apparaît suffisant ; que la société ne peut davantage prétendre que les conditions du tableau 30 B ne sont pas réunies alors que : - la maladie de Yvon X... est médicalement établie par les certificats sus-évoqués et le scanner thoracique pratiqué ; - l'exposition aux risques de Yvon X... lors de son activité intercampagne (janvier à août de chaque année) au service de la société de 1950 à 1989 alors qu'il y était occupé à un poste de maintenance à l'atelier régulation, chargé du contrôle, de la réparation des installations des équipements assurant les automatismes des divers ateliers de l'usine, installations et équipements qui contenait de l'amiante au moins jusqu'en 1996 avant le désamiantage du site est également démontrée ; qu'il a ainsi été exposé de façon habituelle à l'amiante alors que dans cet atelier de régulation les salariés manipulaient des joints et des tresses en amiante, que le câblage électrique avec lequel ils étaient en contact était calorifugé avec de l'amiante et que ce calorifugeage se désintégrait en fines poussières (attestation de M. Z...) ; que même si Yvon X... n'était pas amené à intervenir directement sur les installations calorifugées à l'amiante, il y était exposé à raison des travaux effectués par ses collègues, alors qu'il n'est justifié d'aucune mesure prise notamment pour protéger les salariés se trouvant dans les locaux des risques liés à cette dispersion des poussières d'amiante ; qu'il est démontré que les conditions contestées du tableau 30 B étaient bien remplies ; que dans ces conditions, il convient de déclarer la prise en charge de la maladie professionnelle opposable à la société ; qu'enfin il y a lieu d'allouer à la CPAM de la SOMMA la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ;
ALORS QU'en vertu de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, la CPAM est tenue, préalablement à sa décision concernant la prise en charge d'informer non seulement l'employeur de la clôture de l'instruction, de la possibilité de consulter le dossier et des éléments susceptibles de lui faire grief, mais également de la date à laquelle elle compte prendre sa décision ; que l'indication de la date prévisionnelle de prise de décision a pour objet d'informer l'employeur du délai dont il dispose pour présenter à la Caisse des observations concernant la prise en charge après avoir consulté le dossier ; qu'au cas présent, la CPAM de la SOMME avait, dans son courrier de clôture en date du 7 juillet 2004, indiqué à la société SAINT LOUIS SUCRE qu'elle disposait d'un délai de 10 jours pour consulter le dossier et que la décision interviendrait « avant le 15 septembre 2004 » ; que l'indication dans la lettre de clôture d'un délai potentiel de deux mois pour prendre sa décision ne permettait pas à la société SAINT LOUIS SUCRE de connaître le délai dont elle disposait effectivement pour présenter des observations ; qu'en énonçant néanmoins que la décision de prise en charge intervenue dès le 22 juillet 2004 était inopposable à la société SAINT LOUIS SUCRE, sans rechercher si le courrier de la Caisse lui permettait de déterminer le délai dont elle disposait pour adresser des observations à la Caisse, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-18419
Date de la décision : 01/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 jui. 2011, pourvoi n°10-18419


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18419
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