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01/06/2011 | FRANCE | N°10-18371

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juin 2011, 10-18371


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par jugement du 13 janvier 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 25 février 2010), d'avoir limité le montant de la prestation compensatoire que M. X... devra lui verser à la somme de 28 000 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge, pour apprécier la disparitÃ

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par jugement du 13 janvier 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 25 février 2010), d'avoir limité le montant de la prestation compensatoire que M. X... devra lui verser à la somme de 28 000 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge, pour apprécier la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, doit notamment tenir compte de l'état de concubinage de l'un des époux, susceptible d'augmenter ses ressources ou de diminuer ses charges ; qu'en limitant à 28 000 euros le montant de la prestation compensatoire allouée à Mme Y..., sans répondre au moyen que l'exposante tirait de la circonstance que M. X... vivait en concubinage avec Mme Z... dans l'immeuble que cette dernière avait acquis, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que dans ses écritures d'appel, Mme Y... faisait valoir que M. X... ne justifiait pas, par la production aux débats de quittances de loyer récentes, de la réalité du loyer qu'il prétendait exposer (concl. p. 8) ; qu'en se bornant à énoncer que l'époux assumait un loyer mensuel de 596 euros, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre Mme Y... dans le détail de son argumentation, a évalué le montant des facultés contributives de M. X... ; que c'est cette appréciation, qui est souveraine, que le moyen tente, en réalité, de contester; qu'il ne peut donc être accueilli ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que ce grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, avocat aux Conseils pour Mme Y....
Le moyen unique reproche à l'arrêt attaqué d'avoir limité le montant de la prestation compensatoire que M. X... devra verser à Mme Y... à la somme de 28.000 euros ;
Aux motifs qu'aux termes des dispositions des articles 270, 271 et 272 du code civil, la prestation compensatoire que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre, est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives des parties.
Elle est fixée selon les besoins de celui à qui est elle versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celles-ci dans un avenir prévisible.
Madame Y... a exercé dans le passé une activité de coiffeuse qu'elle a cependant dû interrompre en raison d'un état de santé déficient.
Elle produit un courrier de la caisse nationale d'assurance vieillesse des artisans de la coiffure en date du 23 août 2006 lui notifiant une prolongation d'une pension d'incapacité au métier jusqu'à son 60e anniversaire, date à laquelle elle pourra demander une retraite au titre de l'inaptitude au travail.
Elle perçoit à ce jour encore ainsi une pension d'invalidité d'un montant mensuel net de 244 euros .
Elle pourra cependant faire valoir ses droits à retraite dès le 16 avril 2010, soit dans les prochaines semaines et qu'il est donc nécessaire pour apprécier sa demande de prestation compensatoire de connaître l'étendue de ceux-ci.
Elle ne produit cependant à ce propos qu'une estimation non signée de ses droits auprès de la Caisse AVA au 1er mai 2007, à savoir une retraite d'un montant mensuel de 493 euros avant déduction des cotisations CSG et CRDS (base + complémentaire).
Elle ne fait point état d'une quelconque retraite complémentaire susceptible d'être servie par un autre organisme.
Elle doit bien évidemment faire face à toutes les dépenses habituelles de la vie courante.
Jean-Louis X... a exercé dans le passé une activité d'encadrement au sein de l'atelier protégé APIC de l'APEI de Béthune depuis le mois de février 2010.
Il a cependant lui aussi dût cesser cette activité en raison de son état de santé déficient.
Il s'est retrouvé en effet en situation d'arrêt de travail pour longue maladie dans le courant de l'année 2006.
A compter du mois de février 2008, il a perçu une pension d'invalidité de 2e catégorie d'un montant mensuel de 1.265 euros à laquelle se sont ajoutées quelques mois plus tard des allocations Assedic d'un montant mensuel de 799 euros, dans le cadre d'une formation informatique jusqu'au 30 mars 2009.
Depuis le 1er juillet 2009, il se trouve en situation de retraite. Il produit un courrier de la CRAM duquel il ressort qu'à compter de cette date, le montant mensuel brut de sa retraite est évalué à la somme de 1.137 euros (dont à déduire la CGS et la CRDS).
Il justifie de démarches en fin d'année 2009 auprès du groupement Réunica auquel il a adressé une demande de retraite complémentaire Arrco et Agirc.
Il prétend que ses droits à l'égard de cet organisme devaient s'élever à la somme mensuelle nette de 287 euros.
Dans cette hypothèse, ses ressources mensuelles nettes globales s'élèveraient alors à une somme de l'ordre de 1.300 euros.
Il justifie d'un prêt remboursable par échéances mensuelles de 409 euros mais que celui-ci devrait être totalement remboursé dans le courant du mois de mars 2010.
Il assume actuellement la charge d'un loyer mensuel de 596 euros et doit lui aussi faire face à toutes les dépenses habituelles de la vie courante.
Les parties disposent d'un patrimoine commun qui doit être partagé et à l'égard duquel ils ont des droits identiques. (…)
Au vu des éléments ci-dessus analysés, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des parties justifiant en son principe la demande de prestation compensatoire formulée par l'épouse ;
Alors que le juge, pour apprécier la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, doit notamment tenir compte de l'état de concubinage de l'un des époux, susceptible d'augmenter ses ressources ou de diminuer ses charges ; qu'en limitant à 28.000 euros le montant de la prestation compensatoire allouée à Mme Y..., sans répondre au moyen que l'exposante tirait de la circonstance que M. X... vivait en concubinage avec Mme Z... dans l'immeuble que cette dernière avait acquis, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, en outre, que dans ses écritures d'appel, Mme Y... faisait valoir que M. X... ne justifiait pas, par la production aux débats de quittances de loyer récentes, de la réalité du loyer qu'il prétendait exposer (concl., p. 8) ; qu'en se bornant à énoncer que l'époux assumait un loyer mensuel de 596 euros, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. X... à verser à Mme Y... une prestation compensatoire d'un montant de 28.000 € ;
AUX MOTIFS QUE Mme Y... avait exercé une activité de coiffeuse, qu'elle touchait une pension d'incapacité au métier jusqu'à son 60ème anniversaire, qu'elle pourrait demander une retraite au titre de l'inaptitude au travail à compter de son 60ème anniversaire, que sa pension d'invalidité était d'un montant de 244 €, qu'elle devait faire face à toutes les dépenses habituelles de la vie courante, que, pour sa part, M. X... avait exercé une activité d'encadrement au sein de l'atelier protégé APIC de l'APPEL de Béthune à compter de février 2000 mais qu'il avait dû cesser cette activité, qu'il s'était retrouvé en situation d'arrêt de travail pour longue maladie en 2006, qu'à compter du mois de février 2008 il avait perçu une pension d'invalidité d'un montant mensuel de 1.265 €, que, depuis le 1er juillet 2009, il se trouvait en situation de retraite et touchait, à ce titre, un pension d'un montant de 1.137 €, qu'il justifiait de démarches tendant à l'obtention d'une retraite complémentaire d'un montant de 287 €, de sorte que ses ressources mensuelles nettes globales devraient s'élever à 1.300 €, qu'il justifiait d'un prêt remboursable par échéances mensuelles de 409 € mais que celui-ci devrait être totalement remboursé en mars 2010, qu'il assumait la charge d'un loyer mensuel de 596 € et devait faire face à toutes les dépenses habituelles de la vie courante et que les parties disposaient de droits qui n'étaient nullement négligeables sur le patrimoine commun ;
ALORS QUE, dans ses écritures, M. X... soutenait que Mme Y... continuait, en dépit de la fermeture de son salon de coiffure, à coiffer des clients à domicile, ce qui constituait une source de revenus non négligeable ; que ce moyen pertinent permettait d'établir que Mme Y... percevait des ressources plus importances que ce qu'elle reconnaissait ; qu'à défaut de répondre à ce grief, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du CPC.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-18371
Date de la décision : 01/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 25 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2011, pourvoi n°10-18371


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18371
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