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01/06/2011 | FRANCE | N°10-17973

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juin 2011, 10-17973


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'un jugement du 30 avril 2008 a prononcé le divorce des époux X.../ Y... pour altération définitive du lien conjugal et condamné l'époux au paiement d'une prestation compensatoire ;
Sur le premier moyen, ci après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis la cour d'appel a estimé que les époux éta

ient séparés de fait depuis plus de deux ans à la date de l'assignation en divorc...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'un jugement du 30 avril 2008 a prononcé le divorce des époux X.../ Y... pour altération définitive du lien conjugal et condamné l'époux au paiement d'une prestation compensatoire ;
Sur le premier moyen, ci après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis la cour d'appel a estimé que les époux étaient séparés de fait depuis plus de deux ans à la date de l'assignation en divorce ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour fixer à la somme de 36 000 euros le montant du capital dû par le mari à l'épouse au titre de la prestation compensatoire, l'arrêt énonce que c'est à juste titre que le premier juge a alloué à Mme Y... un capital dont le montant n'est pas critiqué par celle-ci, fût ce à titre infiniment subsidiaire ;
Qu'en statuant ainsi, quand l'épouse demandait la réformation du jugement sur le quantum de la prestation compensatoire, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 28 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal de Madame Y... et de Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QU'en vertu des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, l'altération définitive résultant de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce ; qu'en l'espèce, il ressort à la fois des quittances de loyer et des divers justificatifs produits par Salvatore X..., notamment les avis d'imposition, que ce dernier réside indéniablement à une adresse distincte de celle de Michèle Y... à tout le moins depuis le mois d'octobre 2002 ; que dans ces conditions, la séparation de fait avait duré au moins deux années lors de la délivrance de l'assignation qui date du 12 mars 2007 ; que l'absence totale de torts imputables à Michèle Y... n'est pas de nature à faire obstacle à la demande en divorce fondée sur le texte susvisé ; qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a accueilli la demande en divorce formée par Salvatore X... ;
ALORS QUE l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce ; qu'en l'espèce, Madame Y... soutenait que Monsieur X... ne rapportait pas la preuve d'une séparation de fait des époux depuis plus de deux ans ; qu'en se bornant à constater que les époux résidaient séparément depuis plus de deux ans, quand ce simple fait n'impliquait pas à lui seul l'absence de toute communauté de vie entre eux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 237 et 238 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir limité la condamnation de Monsieur X... au titre de la prestation compensatoire au paiement d'une somme de 36 000 €, en capital, en précisant que s'il se trouvait dans l'impossibilité de régler en totalité cette somme le jour où cette décision sera devenue exécutoire, il devra s'en acquitter en soixante-douze mensualités indexées d'un montant de 500 € chacune et d'avoir, en conséquence, débouté l'exposante de sa demande tendant au paiement à ce titre d'une rente viagère de 600 € par mois ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces et justificatifs produits, et en particulier de la déclaration sur l'honneur visée par l'article 272, que la situation respective des parties est la suivante : Les époux sont mariés depuis 31 ans mais sont séparés à tout le moins depuis 2002, tel qu'il a été relevé ci-dessus, soit après 24 ans de vie commune. Trois enfants sont nés de leur union. Si les époux possédaient un immeuble, celui-ci a toutefois été cédé en 2000, et le solde du prix réparti à hauteur de 39 636 euros pour Michèle Y... et 19 818 euros pour Salvatore X.... Néanmoins, il n'est pas établi que l'une ou l'autre des parties aurait conservé ou fait fructifier ces sommes et que, par conséquent, celles-ci existeraient encore sous une forme ou une autre. Michèle Y... se trouve âgée de 54 ans. Si elle ne produit pas un état détaillé de son parcours professionnel durant la vie commune, il est néanmoins acquis qu'elle s'est principalement consacrée à l'éducation des trois enfants pendant le mariage, sans que Salvatore X... puisse à présent contester un choix de vie qu'il est présumé avoir approuvé, d'autant qu'il n'est pas démontré que Michèle Y... se serait complue dans l'oisiveté. Au contraire, celle-ci prouve avoir travaillé à durée déterminée de 1994 à 1995, puis de 1996 à 1997, et également après la séparation, notamment sous contrat emploi solidarité, en 2001/ 2002. En pratique, ses ressources se sont limitées à un revenu annuel de 6 093 euros, 2005, 8 541 euros en 2006 (travail à temps partiel et indemnités ASSEDIC) et 8 080 euros en 2007. Elle a continué d'effectuer des vacations en qualité de formatrice, de janvier à juin 2008, ce qui lui a procuré de modestes revenus (152 euros en janvier, 648 euros en février, 801 euros en mars, 839 euros en avril, 669 euros en mai, 472 euros en juin). Il ressort de l'attestation dressée le 3 juillet 2008 par le centre de formation qui l'a employée, que si ces vacations devaient initialement déboucher sur un contrat à compter du mois de septembre, non seulement il s'agissait d'un contrat à durée déterminée, mais en outre, ce projet était remis en cause par la conjoncture actuelle ; c'est-à-dire que la situation de chômage ayant suivi ne saurait être imputée à un comportement volontaire de l'épouse. Depuis le mois de juillet et jusqu'au mois de décembre 2008, Michèle Y... a bénéficié de l'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 446 euros. Il importe en outre de préciser que Michèle Y... souffre de problèmes médicaux qui ont justifié sa reconnaissance en tant que travailleur handicapé depuis 2006, ce qui signifie que ses problèmes réduisent ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi. Il est dès lors indéniable que les perspectives professionnelles de l'épouse sont limitées, d'autant plus que la conjoncture économique est actuellement défavorable. Quand même elle retrouverait un emploi, il serait moins rémunérateur que celui de l'époux. Par ailleurs, Michèle Y... perçoit une allocation logement de 102 euros par mois à présent. Elle assume encore la charge de la dernière enfant issue de l'union, et partage les charges courantes avec la fille aînée revenue vivre chez elle en raison de difficultés personnelles. Au titre des charges, en dehors des dépenses courantes, Michèle Y... supporte un prêt Banque Accord remboursable à hauteur de 30 euros par mois, ainsi qu'un prêt COFIDIS dont les mensualités s'élèvent à 126 euros. Salvatore X... est à présent âgé de 53 ans. Il n'est pas soutenu qu'il aurait connu des périodes de chômage depuis qu'il se trouve sur le marché de l'emploi. Au vu des pièces communiquées, il a perçu un salaire annuel de 30 417 euros en 2005 et 31 005 euros en 2007, soit un salaire mensuel moyen de 2 631 euros. Salvatore X... n'a cependant pas totalement justifié de sa situation en 2008 dans la mesure où il s'est limité à produire trois bulletins de salaire afférents aux mois de septembre, octobre et novembre 2008, lesquels permettent néanmoins, d'une part, de savoir qu'il bénéficie d'une prime dite de treizième mois dont un acompte a été versé en septembre, et d'autre part, que son salaire moyen net imposable s'élevait à 2 595 euros au 30 novembre 2008. Il n'est donc pas démontré une véritable diminution de revenus entre 2007- année sur laquelle un calcul complet incluant la prime de treizième mois a pu être effectué-et l'année 2008 dont il n'a été que partiellement justifié. Si Salvatore X... ne verse pas le moindre justificatif ayant trait à l'année 2009, il n'est toutefois ni soutenu, ni démontré que sa situation de fortune se serait modifiée actuellement. Par ailleurs, la lecture des deux avis d'imposition versés aux débats et relatifs aux années 2005 et 2007, ne permet pas de suspecter que Salvatore X... tenterait de dissimuler la perception de revenus complémentaires, en particulier au titre de son activité de gérant d'une S. C. I. constituée au cours de l'année 2003 entre l'une des enfants communs et deux autres personnes. Salvatore X... vit en concubinage et partage donc les charges usuelles. S'agissant précisément de ses charges, et hormis les dépenses relatives à la vie courante dont les justificatifs produits sont anciens (assurance, électricité), Salvatore X... déclare exposer un loyer de 583 euros, qu'il est présumé partager avec sa compagne. En 2007, son impôt sur le revenu s'est élevé à 917 euros au total, et Salvatore X... paie une pension alimentaire de 250 euros par mois pour l'entretien de la plus jeune des enfants communs. En revanche, Salvatore X... ne rapporte pas la preuve de ce qu'il rembourserait encore un prêt C. I. L. à hauteur de 116 euros par mois l'autre prêt de 5 396 euros étant en principe soldé depuis le mois de septembre 2006. Que l'ensemble de ces éléments démontre que le divorce créera une disparité incontestable dans les conditions de vie respective des parties, au détriment de l'épouse, ce qui justifie l'octroi d'une prestation compensatoire ; qu'en revanche, la cour estime qu'il n'existe en l'occurrence aucune circonstance exceptionnelle légitimant l'octroi d'une rente viagère ; que la cour considère par conséquent que c'est à juste titre que le premier juge a alloué à Michèle Y... un capital dont le montant n'est pas critiqué par l'appelante, fût-ce seulement à titre infiniment subsidiaire ; que le jugement déféré sera dès lors confirmé de ce chef ;
ALORS, D'UNE PART, QUE Madame Y... demandait l'infirmation du jugement entrepris sur le quantum de la prestation compensatoire, en soulignant sa modicité ; qu'en en énonçant que « c'est à juste titre que le premier juge a alloué à Michèle Y... un capital dont le montant n'est pas critiqué par l'appelante, fût-ce seulement à titre infiniment subsidiaire » pour confirmer le jugement de ce chef, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; qu'en se bornant à énoncer « qu'il n'existe en l'occurrence aucune circonstance exceptionnelle légitimant l'octroi d'une rente viagère », sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si les circonstances qu'elle relevait, à savoir : l'âge de l'exposante, le fait qu'elle s'était exclusivement consacrée à l'éducation de ses enfants, ses très faibles chances de trouver un travail, compte tenu de son manque d'expérience professionnelle et de graves problèmes de santé ayant entraîné la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé en 2006, le fait qu'elle n'avait aucun patrimoine propre, l'absence de source de revenus autre qu'une allocation logement, ne constituaient pas des circonstances exceptionnelles justifiant l'allocation d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 276 du Code civil, pris dans sa rédaction applicable en la cause issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;
ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le juge ne peut ordonner le paiement de la prestation compensatoire en capital sous forme de versements périodiques dans la limite de huit années que dans la mesure où le débiteur justifie ne pas être en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274 du Code civil ; qu'en disant que si « Monsieur Salvatore X... est dans l'impossibilité de régler cette somme en totalité au jour où la présente décision est devenue exécutoire, il devra s'en acquitter par soixante-douze mensualités d'un montant de cinq cent euros (500 euros) chacune, outre indexation », sans constater que cette impossibilité était effectivement avérée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 275 du Code civil, pris dans sa rédaction applicable en la cause issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-17973
Date de la décision : 01/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2011, pourvoi n°10-17973


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17973
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