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01/06/2011 | FRANCE | N°10-17771

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 juin 2011, 10-17771


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 2 mars 2010), que les consorts X...- Y..., propriétaires d'un fonds délimité à l'Est par un chemin communal dépendant de la commune de Gesté reliant le moulin de la Sanguèze à la RD 756 et à l'Ouest par la rivière de la Sanguéze, ont barré l'accès à leur propriété depuis le pont qui permettait de franchir la rivière pour rejoindre un chemin rural dépendant du domaine privé de la commune de la Regrippière ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 2261 du code civil ;
Attendu que, pour juger que la partie du passage traversant

la propriété des consorts X...- Y... et qui assure la jonction entre le chemi...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 2 mars 2010), que les consorts X...- Y..., propriétaires d'un fonds délimité à l'Est par un chemin communal dépendant de la commune de Gesté reliant le moulin de la Sanguèze à la RD 756 et à l'Ouest par la rivière de la Sanguéze, ont barré l'accès à leur propriété depuis le pont qui permettait de franchir la rivière pour rejoindre un chemin rural dépendant du domaine privé de la commune de la Regrippière ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 2261 du code civil ;
Attendu que, pour juger que la partie du passage traversant la propriété des consorts X...- Y... et qui assure la jonction entre le chemin communal et l'ouvrage dénommé « le pont romain » constitue un chemin rural, acquis par la commune de Gesté par prescription trentenaire, l'arrêt retient que le fait que le passage et son usage ancestral ne figurent pas dans le titre de propriété des consorts X...- Y... et que le fonds de ceux-ci soit décrit comme d'un seul tenant ne suffit pas à renverser la présomption d'affectation du passage à l'usage du public résultant de l'usage immémorial de cette voie de passage d'une commune à l'autre mais aussi de la situation des lieux, la zone traversant la propriété des consorts X...- Y... constituant le lien entre deux chemins affectés par nature à la circulation du public, que le renversement de la présomption est d'autant moins acquis que le titre de propriété de ceux-ci ne vise pas le pont romain au nombre des ouvrages dépendant privativement des biens acquis par eux, que ceux-ci ne justifient pas avoir assuré l'entretien du pont, au contraire des communes, que la rivière ne figure pas au nombre des cours d'eau domaniaux, ce qui laisse présumer que la propriété du pont est partagée entre les riverains, et que, bien que la partie de chemin litigieuse ne soit pas recensée par les plans de voirie de 1943 et 1952, l'ensemble de ces éléments concourt à démontrer que la commune de Gesté a eu la possession paisible, continue et non équivoque du chemin litigieux depuis plus de 30 ans de par son usage immémorial comme voie de passage vers la Regrippière ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'actes matériels de possession accomplis sur le chemin par la commune, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate que la partie du passage traversant la propriété des consorts X...- Y... et qui assure la jonction entre le chemin communal reliant le moulin de la Sanguèze à la RD 756 et l'ouvrage dénommé " le pont romain ", constitue un chemin rural acquis par la commune par prescription trentenaire et condamne ceux-ci à rouvrir le chemin, l'arrêt rendu le 2 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ;
Condamne la commune de Gesté et la commune de la Regrippière aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Gesté et de la commune de la Regrippière et les condamne à payer à M. X... et Mme Y... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement de première instance et dit que la partie litigieuse du passage traversant la propriété des consorts X...- Y... et qui assure la jonction entre le chemin communal reliant le Moulin de la Sanguèze à la RD 756 et l'ouvrage dénommé « le pont romain » constitue un chemin rural, acquis par la commune de Gesté par prescription trentenaire,
AUX MOTIFS QU'il convient de rappeler que la propriété des consorts X...- Y... est bordée à l'Est en sa partie située sur le territoire de la commune de Gesté, par un chemin que leur acte qualifie de communal et qui assure la desserte du Moulin de la Sanguèze depuis la RD 756, et à l'Ouest, par la rivière de la Sanguèze, elle-même bordée par le chemin rural de la Sanguèze qui relie la propriété, depuis le « pont romain » à la commune de la Regrippière ; que le chemin revendiqué par la commune de Gesté a donc vocation à relier ces deux chemins dont il n'est pas contesté qu'ils sont, par nature, affectés à l'usage du public ; qu'il est constant que le PLU adopté par cette commune, et prévoyant la création d'un emplacement réservé dans la zone du « pont romain », a été annulé en sanction d'une erreur manifeste d'appréciation ; que cette erreur a été déduite de ce que le chemin piétonnier envisagé passait au milieu des bâtiments d'habitation et dépendances appartenant aux consorts X...- Y... alors qu'un chemin piétonnier, exempt d'un tel inconvénient et présentant les mêmes avantages pour les randonneurs, existait de l'autre côté de la rivière, emprunté par les agriculteurs pour accéder aux parcelles qu'ils cultivent dans le secteur de la Sanguèze ; que ce faisant, le tribunal administratif n'a fait qu'apprécier si les conditions légales étaient requises pour créer un emplacement réservé, potentiellement expropriable, en vue de créer la liaison piétonne entre le pont romain et la RD 756 ; qu'en aucun cas il ne s'est prononcé sur la possession que la commune aurait eu d'une voie traversant la propriété du Moulin de Sanguèze qui, ouverte pendant plus de trente ans à la circulation du public, revêtirait les caractères d'un chemin rural, une telle question ne relevant pas de sa sphère de compétence ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutiennent les consorts X...- Y..., la création d'un emplacement réservé n'impliquait pas, a contrario, la reconnaissance du caractère privé du chemin, sachant que la superficie de cet emplacement excédait largement l'assiette du chemin revendiqué, pour s'étendre au débouché du « pont romain » à toute la partie gauche de la parcelle A1 ; que l'annulation du PLU, si elle fait obstacle à la reconnaissance d'un droit de passage pour état d'enclave est, en revanche, sans incidence sur l'action en revendication formée à titre principal ; que la commune de Gesté invoque le bénéfice de la présomption édictée par l'article L. 161-2 du code rural qui dispose : « l'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale ; que la destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée » ; que pour prouver l'affectation du chemin à l'usage du public, la commune verse aux débats, outre une pétition du 21 juillet 2007, comportant 170 signatures d'administrés « dénonçant la fermeture du passage au Moulin de la Sanguèze », les attestations de 17 riverains, le plus souvent agriculteurs retraités ; que Florence Séraphin, née en 1927, témoigne que « toute sa vie », elle a « connu soit les gens de ferme de Gesté qui passaient chaque jour », sur le pont romain « venant de la forge de M. B... avec leurs chevaux », soit « ceux de la Regrippière qui se rendaient sur Gesté … pour faire leurs vignes à la Chouinerie » ; que Joseph C... témoigne que « habitant la Vesselière, il utilisait régulièrement le passage du Moulin de la Sanguèze pour aller à la Regrippière … spécialement pour ferrer les chevaux » ; que Marie D... témoigne que « ayant vécu à la vesselière depuis avril 1937 jusqu'à mai 2002 », elle « utilisait régulièrement le passage du Moulin de la Sanguèze pour aller à la Regrippière porter le beurre et les oeufs toutes les semaines » ; que Eugénie D... témoigne qu'elle a utilisé « le passage du Pont Romain pour se rendre à la Regrippière quand elle était enfant voir la famille E... à la Boissière, et à la messe à la Regrippière », puis étant devenue agricultrice à la Vesselière à partir de 1955, elle a « continué à utiliser le passage pour aller chez A..., le forgeron » ou « pour conduire ses bêtes au Pré Bretagne et Mille Ecus » ; que Raymond F... témoigne que résidant à Gesté, il a « toujours connu le passage communal du chemin du Moulin de la Sanguèze allant de Gesté à la Regrippière » dont il se « servait pour aller chez les artisans qu'il faisait travailler, forgeron, tailleur, tonnelier » et qu'avant lui, son père, né en 1898, « avait toujours utilisé ce passage pour se rendre à la Regrippière » ; que Joseph G... témoigne que « étant né à la Regrippière il y a 77 ans », il a « toujours connu le passage du pont romain avec ses parents pour rejoindre la route de Gesté » ; que Jean-Paul H... témoigne que ses oncles, qui exploitaient la ferme de la Ducherie et louaient les terres des « Grands Prés » le long de la Sanguèze, ont toujours « conduit leur bétail dans ces prés en empruntant le chemin communal de Gesté puis dans la continuité, le petit pont romain pour traverser la Sanguèze » et que les propriétaires précédents, depuis plus de 40 ans, n'ont jamais remis en cause l'usage de ce chemin ; que Joseph I... témoigne que « chasseur et responsable d'une ACCA », il a lui-même avec d'autres chasseurs « emprunté le chemin et le pont qui traverse la Sanguèze au niveau de la Ducherie (le pont romain) » ; que Auguste J... témoigne qu'il a emprunté le chemin communal du pont romain depuis plus de 70 ans ; que l'ensemble de ces attestations, parfaitement régulières et émanant d'agriculteurs, de chasseurs ou de simples résidents, concourent à démontrer que le passage litigieux a été utilisé de temps immémoriaux par les riverains comme une voie de passage entre les communes de Gesté et de la Regrippière ; que l'émoi de la population, provoqué par la fermeture totale du passage par un portail cadenassé en 2007, témoigne de ce que ce passage était toujours emprunté de façon régulière par les riverains, promeneurs, agriculteurs ou chasseurs, ce qui caractérise une affectation à l'usage du public, dans les termes de l'article L. 161-2 du code rural ; qu'il est exact que ce passage et son usage ancestral comme voie de passage, usage que manifeste encore l'implantation d'un pont remontant au XVIIème siècle, ne figure pas dans le titre de propriété des consorts X...- Y... dont le fonds est décrit comme d'un seul tenant ; que, toutefois, cette seule circonstance ne suffit pas à renverser la présomption d'affectation à l'usage du public du passage résultant de l'usage immémorial de cette voie de passage d'une commune à l'autre mais aussi de la situation des lieux, la zone traversant la propriété des consorts X...- Y... constituant le lien entre deux chemins, l'un communal, l'autre rural, affectés par nature à la circulation du public ; que le renversement de la présomption est d'autant moins acquis que le titre de propriété opposé aux communes ne vise pas le pont romain au nombre des ouvrages dépendants privativement du Moulin de Sanguèze ; que les consorts X...- Y... ne justifient d'ailleurs pas que leur auteur ou eux-mêmes aient jamais assuré l'entretien de ce pont, au contraire des communes de sorte que le caractère privé de cet ouvrage, bien qu'évoqué dans un pré-inventaire préalable à son inscription à l'Inventaire général du patrimoine culturel, reste douteux ; qu'enfin la circonstance que la rivière de la Sanguèze ne figure pas au nombre des cours d'eaux domaniaux laisse présumer que la propriété du pont est partagée entre les riverains, ce qui tendrait à démontrer qu'il dépend, dans sa moitié Est, du domaine privé de la commune de la Regrippière ; que bien que la partie de chemin litigieuse ne soit pas recensée sur les plans de voirie de 1943 et 1952 que produisent les consorts X...- Y... (leurs pièces 8 et 9), l'ensemble de ces éléments concourt à démontrer que la commune de Gesté a eu la possession paisible, continue et non équivoque depuis plus de trente ans, de par son usage immémorial comme voie de passage vers la Regrippière, de sorte qu'elle peut en invoquer la prescription acquisitive ; que l'action en revendication de la commune de Gesté est donc fondée ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté cette commune et celle de la Regrippière de leur demande en suppression des obstacles posés sur ce chemin par les consorts X...- Y... ;
1° ALORS QUE si tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé, cette présomption simple se trouve renversée lorsqu'une personne privée justifie d'un titre authentique de propriété ; que la cour d'appel a constaté que les consorts X...- Y... produisaient un acte authentique leur attribuant la propriété d'un fonds d'un seul tenant s'étendant à l'Est jusqu'au Moulin de la Sanguèze et à l'Ouest jusqu'au pont romain, et ne mentionnant nullement l'existence d'un passage sur ce fonds, et que le chemin litigieux dont la propriété était revendiquée par la commune de Gesté traversait ledit fonds d'Est en Ouest pour relier ces deux monuments ; qu'en affirmant néanmoins que ce titre authentique était insuffisant à renverser la présomption de propriété de la commune de Gesté sur ce chemin, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 161-3 du code rural ;
2° ALORS QUE, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; que si, ainsi que la relevé la cour, les habitants des communes de Gesté et de La Regrippière témoignaient avoir emprunté le chemin sis sur le fond appartenant aux consorts X...- Y... depuis plus de trente ans, ce seul passage ne constituait pas un acte de possession continu et non équivoque susceptible de permettre à lui seul à la commune de Gesté d'acquérir par prescription l'assiette de ce terrain ; qu'en décidant que la commune de Gesté avait ainsi acquis la propriété du chemin, sans relever aucun autre acte matériel, continu, paisible, publique et non équivoque accompli par la commune ellemême en qualité de propriétaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2261 du code civil ;
3° ALORS au surplus QUE, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; que la cour d'appel a constaté que la commune de Gesté avait modifié son plan local d'urbanisme en vue de créer un emplacement réservé aux fins de créer un chemin reliant le pont romain à la route départementale ; qu'il en résultait que la commune avait agi comme si elle n'était pas propriétaire du chemin de sorte que la possession qu'elle alléguait présentait un caractère équivoque ; qu'en affirmant néanmoins que celle-ci avait acquis, par prescription trentenaire, la propriété de l'assiette du chemin, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 2261 du code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(EVENTUEL) :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que dit que la partie litigieuse du passage traversant la propriété des consorts X...- Y... et qui assure la jonction entre le chemin communal reliant le Moulin de la Sanguèze à la RD 756 et l'ouvrage dénommé « le pont romain » constitue un chemin rural, acquis par la commune de Gesté par prescription trentenaire,
AUX MOTIFS QU'au cours de la procédure d'appel, les communes ont substitué à leurs demandes initiales, qui visaient au rétablissement à la libre circulation d'un passage jusqu'alors ouvert au public, voire à la reconnaissance d'une servitude de passage, une action en revendication d'un chemin rural au sens des articles L. 161-1 et suivants du code rural ; que les consorts X...- Y... soulignent à juste titre, en page 12 de leurs conclusions, que la question de la propriété du chemin n'a jamais été soulevée en première instance, mais ne tirent, paradoxalement, aucune conclusion quant à la recevabilité de cette action en revendication formée, pour la première fois, en cause d'appel ; que cette demande nouvelle doit donc être tenue pour recevable ; (…)
ALORS QUE les consorts X...- Y..., qui avaient fait valoir que la prétention de la commune de Gesté ayant pour objet la reconnaissance d'un droit de propriété sur le chemin était nouvelle en appel, demandaient, dans le dispositif de leurs conclusions, que l'action de la commune soit déclarée irrecevable ; qu'en refusant néanmoins de constater l'irrecevabilité de cette prétention au motif que les consorts X...- Y... ne la soulevaient pas, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-17771
Date de la décision : 01/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 02 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 jui. 2011, pourvoi n°10-17771


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17771
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