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01/06/2011 | FRANCE | N°10-17588

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 juin 2011, 10-17588


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société X... (la société) a souscrit un contrat de prévoyance collective au profit de son personnel, cadres et assimilés, auprès de la société GAN (l'assureur) ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société, prononcée par jugement du 26 septembre 2001, une de ses salariées, Mme Y..., a fait l'objet d'un licenciement pour raison économique avec effet au 10 janvier 2002 ; qu'elle a subi un premier arrêt de travail, du 2 janvie

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société X... (la société) a souscrit un contrat de prévoyance collective au profit de son personnel, cadres et assimilés, auprès de la société GAN (l'assureur) ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société, prononcée par jugement du 26 septembre 2001, une de ses salariées, Mme Y..., a fait l'objet d'un licenciement pour raison économique avec effet au 10 janvier 2002 ; qu'elle a subi un premier arrêt de travail, du 2 janvier au 31 mai 2002, puis, après une période de chômage, un second arrêt de travail du 28 décembre 2002 au 31 mai 2004, avant d'être placée en invalidité 2e catégorie par une caisse primaire d'assurance maladie le 1er juin 2004 ; que le 22 mai 2006 Mme Y... a fait assigner l'assureur en exécution du contrat de prévoyance ;

Attendu que les première et deuxième branches du moyen unique ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de prise en charge relative au second arrêt de travail, alors, selon le moyen :

1°/ que Mme Y... avait indiqué dans ses conclusions d'appel avoir produit les certificats médicaux litigieux, production qui n'avait pas été contestée par l'assureur ; qu'en se fondant sur l'absence de visa des certificats médicaux litigieux dans le bordereau de communication de pièces des parties, sans inviter les parties à faire valoir leurs explications sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en refusant d'examiner les certificats médicaux en raison de ce qu'ils n'apparaissaient pas sur les bordereaux de communication de pièces des parties, sans rechercher si cette communication n'était pas établie par les conclusions concordantes des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 132 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que ces certificats ne figuraient pas sur les bordereaux de communication de pièces c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'inviter les parties à s'expliquer sur ce point, ne les a pas examinés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prise en charge relative au second arrêt de travail, alors, selon le moyen, qu'elle avait fait valoir que, contrairement à ce qu'avaient soutenu les premiers juges, la cessation de l'affiliation à la date du second arrêt de travail était sans incidence pour déterminer le droit à garantie dès lors que,
tant en application de la loi Evin que du droit commun, l'assureur était tenu de garantir le risque survenu avant la rupture du contrat ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient d'abord que cet arrêt maladie a débuté alors même que le contrat de prévoyance n'était plus applicable à la demanderesse, celle-ci n'étant plus affiliée à la suite de la rupture de son contrat de travail ; puis que, si selon Mme Y... il ressort des certificats médicaux produits que cet arrêt de travail, ainsi que sa mise en invalidité, constituent une rechute de l'affection ayant entraîné le premier arrêt maladie, elle n'en justifie nullement, lesdits certificats n'apparaissant pas sur les bordereaux de production de pièces des parties ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions, inopérantes dès lors que, en l'absence de ces certificats, Mme Y... ne pouvait justifier que le second arrêt maladie était une conséquence de l'affection ayant entraîné le premier arrêt de travail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande de prise en charge relative au premier arrêt de travail, l'arrêt retient que, la prescription étant acquise le 14 janvier 2004, le courrier du 30 avril 2004, pour autant qu'il puisse valoir mise en demeure, était en tout état de cause tardif et ne pouvait emporter interruption d'une prescription déjà acquise ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles Mme Y... soutenait aussi que par un courrier du 3 septembre 2004 l'assureur avait renoncé à invoquer la prescription, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable comme prescrite la demande de prise en charge relative à l'arrêt de travail du 2 janvier au 31 mai 2002, l'arrêt rendu le 17 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société GAN assurances vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société GAN assurances vie à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré madame X... «irrecevable et mal fondée en l'ensemble de ses demandes » et de l'AVOIR « en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes » tendant, d'une part, à ce qu'il soit jugé qu'elle bénéficie de la garantie du contrat de prévoyance applicable pour l'entreprise, régime 4130, contrat n° 948482, avec effet au 1er janvier 1996, au profit des salariés cadres, d'autre part, à la condamnation de la société Gan Assurances Vie au paiement d'une somme provisionnelle de 72.256,32 € outre la somme de 15.000 € ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la SARL X... a souscrit à effet du 1er janvier 1996 un contrat de prévoyance collective au profit de son personnel, cadres et assimilés parmi lequel se trouve Anita X... née Y..., affiliée le 5 janvier 1996 ; que suite à la liquidation judiciaire de la SARL X..., par jugement du 26 septembre 2001, madame Anita X... a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique le 9 octobre 2001, à effet au 10 janvier 2001 ; que madame X... a été en arrêt de travail du 2 janvier 2002 au 28 décembre 2002, avant de se trouver à nouveau en arrêt de travail du 28 décembre 2001 au 31 mai 2004 ; que madame X... a ensuite fait l'objet d'une décision d'invalidité 2ème catégorie de la part de la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines à compter du 1er juin 2004 et a été prise en charge à ce titre par la caisse ; (…) que, sur la demande de prise en charge relative à l'arrêt de travail allant du 2 janvier 2002 au 31 mai 2002 ; qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu'il convient d'ajouter que si madame X... fait valoir que le point de départ de la prescription est le 31 mai 2002 et qu'une mise en demeure du 30 avril 2004 a refait courir un délai de deux ans, il convient cependant de relever que cette date qui correspond à la fin de la période d'arrêt de travail ne saurait constituer le point de départ de la prescription et ce d'autant que dès le mois de janvier madame X... demandait par lettre recommandée du 11 janvier reçu par l'assurance le 14 janvier 2002 à bénéficier des garanties en question, ce qui signifie que l'événement fondant cette demande était déjà née ; que le point de départ de la prescription se trouve être en conséquence le 2 janvier 2002 ; que ce délai a été interrompu le 14 janvier 2002 par la réception de la lettre recommandée sus mentionnée ; que la prescription était acquise le 14 janvier 2004, de sorte que le courrier du 30 avril 2004, pour autant qu'il puisse valoir mise en demeure, était en tout état de cause tardif comme intervenu postérieurement au 14 janvier 2004 et ne pouvait emporter interruption d'une prescription déjà acquise ; que par ailleurs si madame X... fait encore état d'un refus de garantie opposé par l'assurance le 7 octobre 2004 et de la jurisprudence de la Cour de cassation en matière d'assurance groupe ayant retenu le refus de garantie comme point de départ de la prescription, il convient cependant de relever que le refus de garantie de l'assureur ne constitue un évènement faisant courir la prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur qu'en matière d'assurance de groupe souscrite par un établissement de crédit, et à laquelle adhère un emprunteur pour la couverture des risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement de l'emprunt ; que tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors que le contrat litigieux porte sur une garantie de prévoyance collective souscrite par la Sarl X... au profit de son personnel, cadres et assimilés ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée de ce chef ; que sur la demande de prise en charge relative à l'arrêt de travail allant du 28 décembre 2002 au 31 mai 2004 ; qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu'il convient d'ajouter que si madame X... fait valoir qu'il ressort des certificats médicaux produits par son arrêt de travail de madame X... à compter du 28 décembre jusqu'au 31 mai 2004, ainsi d'ailleurs que sa mise en invalidité constituent une rechute de l'affection ayant entraîné l'arrêt maladie du 2 janvier 2002 au 31 mai 2002, il convient cependant de relever que cette dernière n'en justifie nullement lesdits certificats n'apparaissant pas sur les bordereaux de production des parties et alors que l'absence d'application de la clause de rechute figurant au contrat qui ne concerne que les arrêts séparés par une reprise de travail de moins de deux mois ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la Sarl X... a souscrit à effet du 1er janvier 1996 un contrat de prévoyance collective au profit de son personnel, cadres et assimilés, parmi lequel se trouve être Anita X... née Y..., affiliée le 5 janvier 1996 ; que suite à la liquidation judiciaire de la Sarl X..., par jugement du 26 septembre 2001, Anita X... née Y... a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique le 9 octobre 2001, à effet au 10 janvier 2002 ; qu'Anita X... née Y... a été en arrêt de travail du 2 janvier 2002 au 31 mai 2002, puis a connu une période de chômage du 31 mai 2002 au 28 décembre 2002, avant de se trouver à nouveau en arrêt de travail du 28 décembre 2002 au 31 mai 2004 ; qu'Anita X... née Y... a ensuite fait l'objet d'un classement par la CPAM en invalidité 2ème catégorie à compter du 1er juin 2004, qu'Anita X... née Y... a bénéficié dans ce contexte de la prise en charge de sa maladie par la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines ; que le 30 avril 2004, Anita X... née Y... a sollicité de Gan Assurances Vie la prise en charge de sa maladie au titre du contrat de prévoyance collective souscrit par son ancien employeur, la Sarl X..., au profit de son personnel, cadres et assimilés ; que sur la demande de prise en charge relative à l'arrêt de travail allant du 2 janvier 2002 au 31 mai 2002 ; qu'aux termes de l'article L. 114-1 du code des assurances, « toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance ; que la prescription est portée à 10 ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayant droits de l'assuré décédé » ; que le contrat d'assurance dont bénéficie Anita X... née Y... ne fait pas partie d'une des deux catégories visées par l'article L.114-1 alinéa 2 du code des assurances ; que dans le cadre d'une action intentée par des assurés contre des assureurs, la prescription biennale s'applique tant aux souscripteurs du contrat d'assurance qu'aux bénéficiaires d'une assurance pour compte ; qu'en l'espèce, relativement au premier arrêt de travail d'Anita X... née Y... sur la période du 2 janvier 2002 au 31 mai 2002, il y a lieu de constater qu'il s'est écoulé un délai de plus de deux ans entre la survenance de la maladie d'Anita X... née Y... (2 janvier 2002) et la première demande de prise en charge adressée au Gan Assurances Vie (30 avril 2004) ; que l'action relative à la prise en charge par Gan Assurances Vie de son arrêt maladie du 2 janvier 2002 au 31 mai 2002 se trouve prescrite et rend la demande d'Anita X... née Y... sur ce point irrecevable ; qu'il convient en conséquence de la déclarer irrecevable de ces demandes de ce chef ; que sur la demande de prise en charge relative à l'arrêt de travail allant du 28 décembre 2002 au 31 mai 2004 ; qu'aux termes des dispositions générales du contrat de prévoyance contracté par la Sarl X... pour son personnel cadres et assimilés : « l'affiliation au contrat prend fin pour chaque affilié (…) à la date de la rupture de son contrat de travail, quel qu'en soit le motif » ; qu'Anita X... née Y... a fait l'objet d'un licenciement pour motifs économiques ayant pris effet le 10 janvier 2002 ; que le second arrêt de travail dont elle a bénéficié a débuté le 28 décembre 2002, alors même que le contrat de prévoyance n'était plus applicable à la demanderesse, celle-ci n'étant plus affiliée suite à la rupture de son contrat de travail ; que l'action relative à la prise en charge par Gan Assurances Vie de son arrêt maladie du 28 décembre 2002 au 31 mai 2004 se trouve être irrecevable, faute pour Anita X... née Y... de n'avoir pu établir son affiliation, à la date du 28 décembre 2002, au contrat de prévoyance contracté par la Sarl X... pour son personnel cadres et assimilés dont elle demande l'application ;

1°) ALORS QU' une cour d'appel qui décide qu'une demande dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond de ce chef ; qu'en déboutant madame X... de sa demande de prise en charge relative à l'arrêt de travail allant du 2 janvier 2002 au 31 mai 2002, après avoir déclaré cette demande irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU' en matière d'assurance contre les accidents corporels, le sinistre réside dans la survenance de l'état d'incapacité ou d'invalidité de l'assuré, et ne peut être constitué qu'au jour de la consolidation de cet état ; qu'en fixant au 2 janvier 2002, date du début de l'arrêt de travail litigieux, le point de départ de la prescription biennale, après avoir constaté que madame X... avait fait l'objet d'une décision d'invalidité 2ème catégorie de la part de la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines à compter du 1er juin 2004, la cour d'appel a violé l'article L. 114-1 du code des assurances ;

3°) ALORS QUE madame X... avait indiqué dans ses conclusions d'appel avoir produit les certificats médicaux litigieux, production qui n'avait pas été contestée par le Gan ; qu'en se fondant sur l'absence de visa des certificats médicaux litigieux dans le bordereau de communication de pièces des parties, sans inviter les parties à faire valoir leur explication sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU' en refusant d'examiner les certificats médicaux en raison de ce qu'ils n'apparaissaient pas sur les bordereaux de communication de pièces des parties, sans rechercher si cette communication n'était pas établie par les conclusions concordantes des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 132 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE madame X... invoquait la renonciation de l'assureur à invoquer la prescription, caractérisée par un courrier de l'assureur postérieur à la date d'acquisition de la prescription retenue par la cour d'appel (concl. pp. et 5 et 6), qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QUE madame X... avait fait valoir que, contrairement à ce qu'avaient retenu les premiers juges, la cessation de l'affiliation à la date du second arrêt de travail était sans incidence pour déterminer le droit à garantie de madame X..., dès lors que, tant en application de la loi Evin que du droit commun, l'assureur était tenu de garantir le risque survenu avant la rupture du contrat ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-17588
Date de la décision : 01/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 17 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 jui. 2011, pourvoi n°10-17588


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17588
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