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01/06/2011 | FRANCE | N°10-17561

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juin 2011, 10-17561


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que reprochant à la banque HSBC d'avoir délivré à tort l'actif, au jour de son décès, des comptes ouverts au nom de leur mère Béatrice X... à leur père Roger X..., dont elle était séparée de biens, les consorts Alain, Marc et Martine X... l'ont assignée pour obtenir paiement d'une indemnité de 76 892,21 euros correspondant à ce solde ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'a

rrêt retient qu'il est étonnant que Martine X..., légataire de la moitié de l'actif des co...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que reprochant à la banque HSBC d'avoir délivré à tort l'actif, au jour de son décès, des comptes ouverts au nom de leur mère Béatrice X... à leur père Roger X..., dont elle était séparée de biens, les consorts Alain, Marc et Martine X... l'ont assignée pour obtenir paiement d'une indemnité de 76 892,21 euros correspondant à ce solde ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'il est étonnant que Martine X..., légataire de la moitié de l'actif des comptes litigieux, n'en ait jamais demandé la délivrance et qu'elle et ses frères n'aient jamais rien demandé du vivant de leur père, ce dont il déduit l'existence d'un accord tacite pour laisser le père de famille disposer des sommes en cause, dans une succession au demeurant assez importante ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté d'y renoncer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient encore qu'il est constant que les demandeurs, qui viennent aux droits et obligations de leur père qui parait avoir disposé de l'actif des comptes bancaires, ont succédé à la dette de restitution de ce dernier de sorte que la banque est fondée à les appeler en garantie pour obtenir restitution de ce dont elle a disposé à tort en sa faveur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas des conclusions de la banque qu'elle ait présenté une demande reconventionnelle en garantie, la cour d'appel qui a méconnu les termes du litige, a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique, pris en sa dernière branche :

Vu l'article 1300 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient enfin qu'il y a bien extinction par confusion de la créance de réparation des demandeurs à l'encontre de la banque avec la dette de restitution de même montant contractée par eux en faveur de cette banque en leur qualité non contestée de successeurs aux droits et obligations de leur père ;

Qu'en déclarant ainsi éteinte par confusion la créance des époux X... tout en constatant que deux obligations étaient en cause en l'espèce, à savoir la créance de réparation des consorts X... à l'encontre de la banque et la créance de restitution qu'aurait possédée réciproquement la banque vis-à-vis des consorts X..., la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société HSBC France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société HSBC France et la condamne à payer aux consorts X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour les consorts X...

Le pourvoi reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande des exposants à l'égard de la banque tendant au paiement du solde des comptes ouverts au nom de leur mère, tel qu'arrêté au jour du décès de celle-ci, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation valant mise en demeure,

aux motifs que, d'une part, Madame Béatrice X... est décédée le 23 novembre 1996, en laissant son époux séparé de biens, M. Roger X..., ainsi que ses trois enfants, Alain, Marc et Martine, qu'il résulte de la déclaration de succession que la défunte avait légué la moitié de l'actif de ses comptes bancaires, notamment ceux ouverts auprès du Crédit Commercial de France, actuellement société HSBC, à sa fille Martine pour un montant de 261 819,22 F, qu'il est constant qu'après le décès de Madame X..., les comptes ouverts au CCF, avec la mention initiale de «succession» ont été mis ensuite au nom de M. Roger X... qui a disposé de leur montant, que M. Roger X... est décédé le 16 mai 2002, que sa fille Martine a demandé le 1er juillet 2002 des explications au CCF sur la destination de l'actif des comptes dont était titulaire sa mère, qu'Alain X... s'est associé à ses protestations en 2004, en menaçant d'intenter des poursuites contentieuses, que la réaction de Madame Martine X... après le décès de son père surprend un peu, dans la mesure où la déclaration de succession lui attribuait expressément la moitié de l'actif des comptes et qu'elle et ses frères n'avaient jamais rien demandé du vivant de leur père, que cette observation accrédite l'idée d'un accord tacite pour laisser le père de famille disposer de l'actif des comptes bancaires dans une succession qui était au demeurant assez importante,

1°) alors que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté d'y renoncer et qu'en déduisant implicitement de l'inaction des héritiers du vivant de leur père que ceux-ci avaient entendu renoncer à l'actif des comptes bancaires dont leur mère était titulaire avant son décès, abandonné à leur père, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil,

aux motifs que, d'autre part, les trois enfants des époux X... viennent actuellement aux droits et obligations de leur père qui paraît avoir disposé de l'actif des comptes bancaires, qu'ils ont donc naturellement succédé à la dette de restitution de leur père, en sorte que la banque HSBC, aux droits du CCF, est bien fondée à les appeler subsidiairement en garantie pour obtenir la restitution de ce dont elle a disposé à tort en faveur de Roger X..., qu'il y a bien extinction par confusion de la créance de réparation que possèdent les consorts X... à l'encontre de la banque HSBC avec la dette de restitution du même montant contractée en faveur de cette banque en qualité de successeurs aux droits et obligations de Roger X..., que la société HSBC est donc effectivement fondée à opposer l'extinction par confusion de la créance revendiquée par les consorts X...,

2°) alors que la Cour d'appel a ainsi méconnu les termes du litige et dénaturé les conclusions de la banque qui ne formulaient aucune demande reconventionnelle en garantie ni n'opposaient l'extinction par confusion de la créance des intimés et qu'elle a par là même violé l'article 1134 du Code civil et les articles 4 et 5 du Code de procédure civile,

3°) alors que la confusion suppose qu'une personne devienne à la fois créancière et débitrice de la même obligation et qu'en déclarant éteinte par confusion la créance des époux X... tout en constatant que deux obligations étaient en cause en l'espèce, à savoir la créance de réparation des consorts X... à l'encontre de la banque et la créance de restitution qu'aurait possédée réciproquement la banque vis-à-vis des consorts X..., la Cour d'appel a violé par fausse application l'article 1300 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-17561
Date de la décision : 01/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 20 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2011, pourvoi n°10-17561


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17561
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