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01/06/2011 | FRANCE | N°10-16570

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juin 2011, 10-16570


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... et Mme Y... ont eu une fille Caroline, née en 1985 ; qu'en 2005, M. X... a demandé la suppression de sa contribution à l'entretien et l'éducation de sa fille ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 avril 2009) d'avoir supprimé la contribution due par M. X... à compter du 1er avril 2007 et dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versés en exécution du jugement déféré, l'arrêt rendu cons

tituant un titre ouvrant droit à cette restitution à compter du 1er avril 2007, alor...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... et Mme Y... ont eu une fille Caroline, née en 1985 ; qu'en 2005, M. X... a demandé la suppression de sa contribution à l'entretien et l'éducation de sa fille ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 avril 2009) d'avoir supprimé la contribution due par M. X... à compter du 1er avril 2007 et dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versés en exécution du jugement déféré, l'arrêt rendu constituant un titre ouvrant droit à cette restitution à compter du 1er avril 2007, alors selon le moyen qu'en faisant peser la charge de la preuve de l'existence de démarche en vue d'acquérir une qualification professionnelle ou d'obtenir un emploi sur Caroline X..., quand il appartenait à M. X... qui demandait la suppression d'une contribution à l'entretien d'un enfant de rapporter la preuve des circonstances permettant de l'en décharger, la cour d'appel de Nîmes a inversé la charge de la preuve et violé les articles 373-2-5 et 1315 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a estimé que les circonstances qu'invoquait M. X..., relatives à l'attitude de sa fille après sa réussite à un concours de recrutement de la fonction publique, justifiaient la suppression de la pension litigieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir supprimé la contribution due par Monsieur X... à Madame Y... pour l'entretien et l'éducation de leur enfant majeur Caroline X... à compter du 1er avril 2007 et dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versés en exécution du jugement déféré, l'arrêt rendu constituant un titre ouvrant droit à cette restitution à compter du 1er avril 2007,

AUX MOTIFS QUE "Michel X... né le 1er septembre 1954 est âgé de 54 ans à la date du présent arrêt.

Il occupait un emploi d'agent de salubrité principal au service des cimetières de la ville d'AVIGNON.

Il a été placé en congé longue maladie à compter de la fin de l'année 2005.

Son revenu net imposable s'est élevé :

- en 2005, à la somme de 15.054,66 euros soit une moyenne mensuelle de 1.524,56 euros (bulletin de paie en décembre 2005) outre une rente d'invalidité s'élevant en 2005 à 342,11 euros par mois (bulletin de paiement) soit un total mensuel de 1596,67 euros.

- en 2006 à la somme de 17.986 euros soit une moyenne mensuelle de 1.498,83 euros (avis d'imposition des revenus 2006).

Il a été admis au bénéfice de la retraite en 2007 à une date non précisée et perçoit de ce chef une pension versée par la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales s'élevant en 2007 à 977,38 euros par mois outre l'allocation invalidité versée par le même organisme s'élevant à 351,50 euros soit un revenu mensuel en 2007 depuis son admission à la retraite de 1.328,88 euros.

Son épouse née Christiane Z..., agent d'entretien à la ville d'AVIGNON, en congé maladie ordinaire à compter du 21 août 2002 en disponibilité d'office après maladie du 21 août 2003 au 20 août 2005 a été prolongé en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 21 août 2005 pour une durée de six mois, ce sans traitement à compter du 21 août 2005 (arrêté du 02 septembre 2005 du Maire de la ville d'AVIGNON).

Au cours des années 2005, 2006 et 2007 les époux X.../Z... ont vécu dans une maison d'habitation dont ils sont propriétaires à SAINT ARCONS DE BARGES en Haute Loire.

Suite au dépôt d'un dossier de surendettement par les époux X.../Z... courant 2005, le Juge de l'exécution du Tribunal d'instance du Puy en Velay à rendu le 02 mars 2006 une ordonnance conférant force exécutoire aux mesures recommandées par la commission consistant en un plan provisoire d'une durée de 24 mois, destiné à attendre la liquidation des droits à pension et/ou retraite de Christiane Z... épouse X....

Le 03 mai 2006 le BPE créancière des époux X... au titre de d'un prêt immobiliser souscrit pour l'achat de la maison d'habitation située à Saint Arcons de Bargues, a demandé le réexamen du dossier suite à la succession ouverte dans laquelle était intéressé Christiane Z... épouse X....

Christiane Z... a introduit une instance en séparation de corps devant le Tribunal de Grande Instance du Puy en Velay en janvier 2008.

Le 04 février 2008, Michel X... a déposé seul un nouveau dossier de surendettement dans lequel il ne déclare plus le bien de Saint Arcons de Barges au titre des charges ou dettes.

Ce dossier a été déclaré recevable le 20 mars 2008.

Le 03 avril 2008, Christine Y... a contesté cette décision auprès de la Banque de France en sa qualité de créancière de Michel X....

Le 14 avril 2008, la SOFINCO a effectué la même démarche.

Par jugement du 10 septembre 2008 produit par Christine Y..., dont il n'est pas établi qu'il soit définitif et sur lequel Michel X... ne conclut pas, le juge de l'exécution du Tribunal d'instance du Puy en Velay a déclaré irrecevable le dossier de surendettement déposé par Michel X... le 04 février 2008 et l'a déchu des dispositions relatives au traitement des situations de surendettement des particuliers en retenant "la volonté de Monsieur X... aidé de Madame Z... de créer juridiquement mais frauduleusement une situation d'insolvabilité pour lui même afin d'échapper au règlement immédiat des dettes qui lui sont communes avec son épouse ou qui lui sont propres" ainsi que "la mauvaise foi de Monsieur X..." et le "caractère frauduleux de son divorce", L'endettement des époux X.../Z... est important, remonte au moins à 2001 ainsi qu'il ressort de l'arrêt du 14 janvier 2004 de la Cour Céans, et comprend notamment un emprunt immobilier, une demi douzaine de crédits à la consommation, des dettes fiscales et une dette de la CAF.

Christine Y... née le 18 décembre 1954 est âgée de 54 ans.

Elle occupe une activité salariée de secrétaire médicale au centre hospitalier de Montfavet à AVIGNON.

Son revenu imposable s'est élevé de ce chef en 2004 à 1.551 euros soit une moyenne mensuelle de 1.795,92 euros (avis d'imposition des revenus 2004).

Le jugement du 24 mai 2005 mentionne qu'elle est en arrêt maladie et perçoit depuis janvier 2005 un traitement de 1.470,95 euros par mois.

Les avis d'imposition des années 2005, 2006, et 2007 ne sont pas produits.

Le bulletin de salaire d'avril 2006 mentionne que Christine Y... travaille à temps partiel (80%) et que le cumul annuel imposable s'élève à 5.626,07 euros soit une moyenne mensuelle sur quatre mois de 1.406,52 euros.

Le bulletin de salaire d'avril 2008 mentionne un cumul imposable de 4.505,60 euros soit une moyenne mensuelle de 1.126,40 euros auquel s'ajoute une allocation complémentaire versée par la Mutualité Nationale des Hospitaliers (MNH) d'un montant mensuel de 270,76 euros, soit un total mensuel de 1.397,16 euros.

Christine Y... occupe une maison d'habitation dont elle est propriétaire, située à LES ANGLES.

Elle assume les charges courantes, règle une taxe foncière et une taxe d'habitation qui se sont élevées respectivement en 2007 à 1003,80 euros et 526 euros soit un total de 1.529,80 euros et une moyenne mensuelle de 127,48 euros.

Elle rembourse :

- un emprunt de 3.500 euros contracté en octobre 2005 auprès du Crédit Agricole par échéances mensuelles de 79,65 euros, ce jusqu'en septembre 2009,

- un emprunt de 16.900 euros contracté en décembre 2006 auprès du Crédit Agricole remboursable par échéances mensuelles de 126,71 euros ce jusqu'en septembre 2011.

L'enfant CAROLINE née le 1er juillet 1985 a eu 18 ans le 1er juillet 2003.

Au cours de l'année scolaire 2002/2003, elle était scolarisée au lycée professionnel Vincent de Paul à AVIGNON en terminale BEP métiers du secrétariat (arrêt du 14 janvier 2004).

Sa situation sur le plan scolaire ou professionnel en 2003/2004 n'est pas précisée.

Au cours de l'année scolaire 2004/2005, elle a suivi des cours par correspondance pour préparer un BEP avec l'organisme "culture et formation" d'un coût annuel de 1.428 euros dont Christine Y... justifie avoir assuré le règlement par échéances mensuelles.

Elle a réussi le concours d'adjoint de sécurité et a été convoquée à l'école nationale de police de Fos sur Mer par courrier du 06 mars 2006.

Elle a demandé un report de scolarité d'un an du fait qu'elle était enceinte.

Le 29 octobre 2006, Caroline X... a donné naissance à l'enfant ADEM non reconnu par son père.

Elle a refusé d'intégrer l'école de police de Fos sur Mer au terme de l'année de report et a perdu le bénéfice du concours d'adjoint de sécurité.

Elle a perçu jusqu'en février 2008 l'allocation de parent isolé, l'allocation de soutien familial et l'allocation de base PAJE pour un total s'élevant en 2008 à 651,19 euros.

Elle perçoit depuis mars 2008 l'allocation de soutien familial et l'allocation de base PAJE pour un total s'élevant en 2008 à 651,19 euros.

Au vu des pièces produites, Caroline X... actuellement âgée de 23 ans et demi, n'aurait pas d'activité professionnelle et vivrait au domicile de sa mère.

Christine Y... accepte la suppression de la contribution de Michel X... à l'entretien et l'éducation de Caroline X... à compter du présent arrêt et Michel X... demande la suppression à compter de la requête du 24 mai 2005 suivant ses conclusions.

La requête introductive d'instance n'a pas été déposée le 24 mai 2005 mais le 29 septembre 2005 soit quatre mois après le jugement du 24 mai 2005.

Il convient au regard des éléments d'appréciation précédemment exposés de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et ajoutant de supprimer la contribution de Michel X... à l'entretien et l'éducation de Caroline X... qui aura 24 ans le 1er juillet 2009 dès lors que celle-ci a refusé d'intégrer l'école de Police de Fos sur Mer après avoir réussi le concours d'adjoint de sécurité ce qui lui aurait assuré une qualification et un revenu professionnel et ne justifie d'aucune démarche en vu d'acquérir une qualification professionnelle ou d'obtenir un emploi.

Le présent arrêt emporte de plein droit l'obligation de restitution et constitue un titre ouvrant droit à restitution des sommes versées en exécution du jugement déféré à compter du 1er avril 2007".

ALORS QU'en faisant peser la charge de la preuve de l'existence de démarche en vue d'acquérir une qualification professionnelle ou d'obtenir un emploi sur Caroline X..., quand il appartenait à Monsieur X... qui demandait la suppression d'une contribution à l'entretien d'un enfant de rapporter la preuve des circonstances permettant de l'en décharger, la Cour d'appel de Nîmes a inversé la charge de la preuve et violé les articles 373-2-5 et 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-16570
Date de la décision : 01/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 08 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2011, pourvoi n°10-16570


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16570
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