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01/06/2011 | FRANCE | N°10-16466

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 juin 2011, 10-16466


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 815-3 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006, et L. 411-35 du code rural ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 mars 2010), que, par acte du 14 septembre 1974, les époux Marcel X... ont consenti un bail rural à Pierre X... et son épouse Monique Y..., portant sur diverses parcelles de terres avec maison et bâtiments, situées sur les communes de Saint-Mars-d'Egrenne et Rouelle, d'une superficie d'environ 18 ha 36 a ; que le corps de fe

rme de la Moujonnière à Saint-Mars-d'Egrenne ainsi que les parcell...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 815-3 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006, et L. 411-35 du code rural ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 mars 2010), que, par acte du 14 septembre 1974, les époux Marcel X... ont consenti un bail rural à Pierre X... et son épouse Monique Y..., portant sur diverses parcelles de terres avec maison et bâtiments, situées sur les communes de Saint-Mars-d'Egrenne et Rouelle, d'une superficie d'environ 18 ha 36 a ; que le corps de ferme de la Moujonnière à Saint-Mars-d'Egrenne ainsi que les parcelles ZR 11, 21, 22, 26 et 31 ont été vendus aux preneurs en 1999 ; que les bailleurs sont décédés, laissant pour leur succéder leurs six enfants : Germaine X..., épouse C..., Thérèse X..., épouse A..., Victor X..., Odile X..., épouse Z..., Georges X... et Pierre X... ; qu'en avril 2008, les époux Pierre X... ont demandé au tribunal paritaire des baux ruraux l'autorisation de céder leur bail portant sur les parcelles ZR 13, ZH 80 et ZL 63 sur la commune de Saint-Mars-d'Egrenne et AI 63 sur la commune de Rouelle, en raison de l'opposition de Mme X...- Z... à cette cession ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'agrément du bailleur visé à l'article L. 411-35 du code rural constitue un acte d'administration, que Germaine X..., épouse C..., Thérèse X..., épouse A..., Victor X... et Georges X... ont expressément autorisé, par actes des 8, 10 et 12 mars 2008, la cession de bail qui s'est opérée au 1er mai 2008, qu'il ne peut dès lors qu'être constaté que les autorisations de cession, y compris l'accord à cette fin du cédant par ailleurs coïndivisaire, émanent d'indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis et ont été données à une date antérieure à celle à laquelle la cession a pris effet, et que le refus opposé par Mme Odile Z... est dès lors sans portée quant à la validité de celle-ci ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la cession de bail ressortissait à l'exploitation normale des biens indivis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;
Condamne M. et Mme Pierre X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme Pierre X... à payer à Mme Z... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. et Mme Pierre X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour Mme Z...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté que la cession du bail au profit de M. Fabien X... avait été régulièrement autorisée ;
AUX MOTIFS QUE l'agrément du bailleur visé à l'article L. 411-35 du Code rural constitue un acte d'administration nécessitant le consentement des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis, conformément aux dispositions de l'article 815-3 du code civil, lorsqu'il porte comme en l'espèce sur des biens indivis ; que ledit agrément doit avoir été obtenu avant la réalisation de la cession ; que les époux X...- Y... font valoir que cinq des six coïndivisaires avaient autorisé au 1er avril 2008 la cession dont il n'est pas contesté qu'elle s'est opéré au 1er mai 2008 ; qu'il est effectivement justifié d'autorisations de cession du bail au profit de M. Fabien X..., expressément données pour avoir effet au 1er avril 2008, par Madame X... épouse
C...
suivant acte sous seing privé en date du 8 mars 2008, par Madame Thérèse X... épouse A... suivant acte sous seing privé en date du 12 mars 2008, et par MM. Victor et Georges X... suivant actes sous seing privé en date du 10 mars 2008 ; qu'il ne peut dès lors qu'être constaté que les autorisation de cession ainsi données, y compris l'accord à cette fin du cédant, par ailleurs co-indivisaire, émanent d'indivisaires, titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis et ont été données à une date antérieure à celle à laquelle ladite cession a pris effet, le refus opposé par Mme Odile Z... à cette cession étant dès lors sans portée quant à la validité de celle-ci ;

ALORS QUE le principe de la majorité des deux tiers des droits indivis n'est pas applicable à la conclusion et au renouvellement d'un bail portant sur immeuble à usage agricole ; qu'en outre, la cession d'un bail rural par le preneur en place au profit d'un descendant doit être regardée comme opérant transfert du bail et partant doit être regardée comme la conclusion d'un nouveau bail ; qu'ainsi l'agrément du bailleur à la cession par le preneur en place de son bail à un descendant constitue un acte de disposition qui exige, lorsque le bail porte sur des biens indivis, le consentement unanime de tous les indivisaires ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a procédé d'une violation des articles L. 411-35 du Code rural et 815-3 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006 ;
ALORS, EN OUTRE, QU'un tel agrément du bailleur à la cession par le preneur de son bail à son descendant constitue, à tout le moins, un acte qui ne ressortit pas de l'exploitation normale du bien, de sorte qu'il requiert, lorsque le bail porte sur un bien indivis, le consentement de tous les indivisaires ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a procédé, de ce chef également, d'une violation des mêmes textes ;
ALORS, ENFIN, QU'en toute hypothèse, les actes sous seings privés des 8, 10 et 12 mars 2008 constituaient seulement des pouvoirs donnés à un clerc de notaire en vue d'intervenir à un acte à recevoir par Maître Bernard D..., notaire, et ne pouvaient être regardés comme des autorisations des indivisaires de cession du bail consenti à M. et Mme Pierre X... au profit de leur fils, Fabien X... ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a dénaturé les actes ci-dessus visés, en violation de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-16466
Date de la décision : 01/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 05 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 jui. 2011, pourvoi n°10-16466


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16466
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