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01/06/2011 | FRANCE | N°10-15837

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 juin 2011, 10-15837


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2010), que la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du travail dont Mme X..., salariée de la société Carrefour hypermarchés (la société), a été victime le 18 novembre 2002 et à la suite duquel son état a été déclaré consolidé le 13 novembre 2005 ; qu'après réception de son compte-employeur, la caisse a contesté l'

opposabilité à son égard de cet accident et de la nouvelle lésion déclarée le 23 nov...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2010), que la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du travail dont Mme X..., salariée de la société Carrefour hypermarchés (la société), a été victime le 18 novembre 2002 et à la suite duquel son état a été déclaré consolidé le 13 novembre 2005 ; qu'après réception de son compte-employeur, la caisse a contesté l'opposabilité à son égard de cet accident et de la nouvelle lésion déclarée le 23 novembre 2002 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident du travail initial, mais lui a déclaré inopposable la décision de la caisse de prendre en charge les nouvelles lésions constatées à partir du 23 novembre 2002 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la décision de la caisse de prendre en charge les nouvelles lésions de Mme X... apparues postérieurement à l'accident initial lui était opposable et de la débouter de toutes ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale que les " dispositions relatives à la procédure de reconnaissance du caractère professionnelle de l'accident ou de la maladie par les caisses " s'applique lorsqu'" il est fait état pour la première fois d'une lésion ou d'une maladie se rattachant à un accident du travail ou une maladie professionnelle " ; que, dès lors, la caisse doit, lorsque le salarié lui déclare de nouvelles lésions postérieurement à la prise en charge d'un accident du travail, informer l'employeur de cette déclaration et doit, lorsqu'elle procède à une instruction pour déterminer le lien entre ces lésions et l'accident initial, assurer l'information de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les éléments recueillis susceptibles de lui faire grief ; que l'avis de son médecin-conseil constitue un élément susceptible de faire grief à l'employeur qui doit être mis à sa disposition par la caisse préalablement à toute décision concernant la prise en charge ; qu'au cas présent, la caisse a, le 10 décembre 2002, décidé de prendre en charge de nouvelles lésions déclarées par Mme X... postérieurement à l'accident du travail qui avait été initialement pris en charge le 25 novembre 2002, après avoir recueilli l'avis de son médecin-conseil, sans informer préalablement la société ni de la déclaration de nouvelles lésions, ni de la possibilité de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief préalablement à la décision concernant la prise en charge de ces nouvelles lésions ; qu'en refusant de déclarer cette décision de prise en charge de nouvelles lésions inopposable à l'employeur, au motif erroné qu'aucune disposition n'imposerait à la caisse " le respect d'une quelconque information à l'employeur quant aux lésions apparues ultérieurement et aux décisions prises par l'organisme quant à ce ", la cour d'appel a violé les articles R. 441-10 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'une présomption est une conséquence que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu ; que les arrêts de travail consécutifs à un accident du travail ne sont présumés imputables à cet accident que dans la mesure où il est établi l'existence d'une continuité de symptômes et de soins postérieurement à l'accident ; que la caisse qui entend, dans le cadre de la contestation du bien-fondé d'indemnités journalières versées consécutivement à un accident du travail, se prévaloir de la présomption d'imputabilité, doit être en mesure de produire les certificats médicaux attestant des lésions justifiant les différents arrêts de travail ; qu'au cas présent, la société exposait, sans être utilement contestée par la caisse, que les différents certificats médicaux produits par la caisse ne justifiait que de 168 jours d'arrêts de travail sur les 1 007 jours ayant donné lieu au versement d'indemnités journalières ; qu'elle exposait qu'il restait dès lors 839 jours d'arrêt de travail qui n'étaient étayés par aucune prescription médicale et pour lesquels la caisse n'était pas fondée à se prévaloir d'une quelconque présomption ; qu'en refusant néanmoins de vérifier si les conditions de mise en oeuvre de la présomption d'imputabilité au motif que la caisse n'aurait pas à répondre de " l'admission des soins consécutifs à la prise en charge de lésions nouvelles " même dans le cadre d'un procès, la cour d'appel a violé les articles 9 du code de procédure civile, 1315 et 1349 du code civil, ensemble l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;

3°/ que l'employeur est en droit de contester le fait que des soins et arrêts de travail pris en charge par une caisse soient la conséquence d'un accident du travail initialement pris en charge devant la juridiction de sécurité sociale ; qu'il incombe alors à la caisse de produire aux débats judiciaires des éléments de nature à justifier du bien-fondé de ses décisions postérieures ; que, s'agissant d'un litige porté devant un tribunal, les règles relatives à la preuve judiciaire et les principes relatifs au droit à un procès équitable sont alors applicables ; de sorte qu'en énonçant que la caisse ne serait pas tenue de répondre, même dans le cadre d'un procès, des prestations allouées à la suite d'un accident du travail, et disposerait donc d'un pouvoir totalement discrétionnaire d'allouer des prestations au titre de cet accident, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, les articles 9 et 132 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4°/ qu'en vertu de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; que l'employeur se voit, en vertu des articles D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, imputer sur son compte toutes les sommes correspondant aux soins et arrêts de travail postérieurs à la prise en charge initiale ; qu'il a dès lors le droit de vérifier et de contester judiciairement le bien-fondé de ces prestations ; qu'il ne dispose d'un recours effectif que s'il est en mesure de prendre connaissance et de discuter contradictoirement les documents détenus par la caisse ayant justifié l'octroi de ses prestations ; qu'en refusant de vérifier, fût-ce au moyen d'une mesure d'instruction sollicitée par la société, le lien entre les prestations octroyées et l'accident initialement pris en charge, la cour d'appel a privé l'employeur de toute possibilité de recours effectif contre les décisions de prises en charge de soins et d'arrêts de travail en violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, ne sont pas applicables lorsque la demande porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l'accident du travail initial ;

Et attendu qu'il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt, d'une part, que les nouvelles lésions déclarées le 23 novembre 2002 par Mme X... ont été prises en charge par la caisse, après avis de son médecin-conseil, au titre de l'accident du travail du 18 novembre 2002, d'autre part, que Mme X... a bénéficié de prolongations successives de l'arrêt de travail initial et a été indemnisée pour les soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle jusqu'à sa consolidation fixée au 13 novembre 2005 ;

Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider, sans méconnaître les droits de l'employeur, lequel conserve la possibilité de contester devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail le taux de cotisation qui lui est appliqué, que la décision de prise en charge des nouvelles lésions survenues le 23 novembre 2002 était opposable à l'employeur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Carrefour hypermarchés aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Carrefour hypermarchés ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Carrefour hypermarchés.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la décision de la CPAM des COTES d'ARMOR de prendre en charge les nouvelles lésions de Madame X... apparues postérieurement à l'accident initial opposable à la société CARREFOUR HYPERMARCHES et d'avoir débouté la société CARREFOUR HYPERMARCHES de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « la Société CARREFOUR HYPERMARCHES rappelle que les articles R. 441-1 et suivants – et spécifiquement l'article R. 441-10 – du Code de la Sécurité Sociale instituent une procédure d'instruction d'une demande d'accident du travail qui repose sur le respect du principe du contradictoire, partant sur l'obligation pour la CPAM d'informer l'employeur des éléments susceptibles de lui faire grief, non seulement passé la fin de la procédure d'instruction mais encore au titre des soins et prestations pris en compte ultérieurement, et dont les incidences financières sont indirectement à la charge de l'employeur de par les cotisations qu'elles induisent et qui lui donnent un intérêt légitime à l'accès au dossier de son salarié ; qu'elle soutient encore que la CPAM a méconnu les obligations mises à sa charge par les normes tant nationales qu'internationales – et spécifiquement celles de l'article 6-1 de la CEDH – en se refusant à fournir en violation de l'article 1315 du Code Civil les justifications des décisions prises envers Madame X..., et en se refusant à l'instauration d'une mesure d'expertise ; que l'intimée argue de ce que le droit à l'information, dont le principe n'est pas affecté par la jurisprudence invoquée par l'appelante, est ainsi essentiel en ce qu'il impose que toute décision administrative faisant grief puisse susciter les observations des parties concernées, faute de quoi seraient violés les principes généraux du droit, outre les dispositions des articles 24 de la loi du 12 avril 2000, 1 et 2 de celle du 11 juillet 1979, et L. 115-3 du Code de la Sécurité Sociale, et les dispositions du Code de Procédure Civile imposant aux parties de prouver les faits nécessaires au succès de leur prétention et au juge de faire respecter un débat judiciaire loyal ; que la Société CARREFOUR HYPERMARCHES en tire argument que la Caisse n'est pas fondée à invoquer une présomption d'imputabilité des soins et symptômes qui ont suivi l'accident de Madame X..., et se dispenser de produire aux débats ou de soumettre à expertises les données médicales attestant d'une continuité de soins et arrêts du travail dont le total a, en l'espèce, atteint le chiffre de 1007 jours, dont l'employeur ne dispose d'aucun élément pour en discuter ; que le principe de légalité et d'équité des décisions prises est d'ailleurs reconnu par la Charte AT/ MP, et que dans le cas de Madame X..., la Caisse n'a pu justifier que de 168 jours d'arrêts de travail, au mépris du principe qu'une prescription médicale se justifie à l'aide d'un document ; qu'il appartient à la Caisse de produire ces pièces, en l'absence desquelles leurs conséquences ne sont pas opposables à l'employeur ; que ce dernier s'estime en conséquence fondé à réclamer qu'une mesure d'expertise lui donne accès aux données médicales afférentes à la situation de Madame X... et lui permette ainsi de connaître les éléments justifiant de ces 1007 jours d'arrêts du travail qui lui sont imposés ; que dès lors qu'est établie et, en l'espèce reconnue la qualification d'accident du travail, aucune disposition n'impose ensuite à la Caisse le respect d'une quelconque procédure d'information à l'employeur quant aux lésions apparues ultérieurement et aux décisions prises par cet organisme quant à ce ; que vainement est-il allégué de la violation du droit au procès équitable, ou à celui de contester des mesures administratives, dans la mesure où le processus d'admission du caractère professionnel des soins et symptômes apparus en suite de l'accident initial ne procède pas de décisions spécifiques mais de la seule admission des soins consécutifs à la prise en charge des lésions nouvelles dont la Caisse n'a pas à répondre ; que cet organisme n'y est pas davantage tenu lors d'un procès ce qui, dès lors, conduirait à dénier toute portée aux dispositions rappelées ci-dessus ; qu'en conséquence le jugement est infirmé » ;

ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale que les « dispositions relatives à la procédure de reconnaissance du caractère professionnelle de l'accident ou de la maladie par les caisses » s'applique lorsqu'« il est fait état pour la première fois d'une lésion ou d'une maladie se rattachant à un accident du travail ou une maladie professionnelle » ; que, dès lors, la CPAM doit, lorsque le salarié lui déclare de nouvelles lésions postérieurement à la prise en charge d'un accident du travail informer l'employeur de cette déclaration et doit, lorsqu'elle procède à une instruction pour déterminer le lien entre ces lésions et l'accident initial, assurer l'information de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les éléments recueillis susceptibles de lui faire grief ; que l'avis de son médecin-conseil constitue un élément susceptible de faire grief à l'employeur qui doit être mis à sa disposition par la CPAM préalablement à toute décision concernant la prise en charge ; qu'au cas présent, la CPAM des COTES D'ARMOR a, le 10 décembre 2002, décidé de prendre en charge de nouvelles lésions déclarées par Madame X... postérieurement à l'accident du travail qui avait été initialement pris en charge le 25 novembre 2002, après avoir recueilli l'avis de son médecin-conseil, sans informer préalablement la société CARREFOUR HYPERMARCHES ni de la déclaration de nouvelles lésions, ni de la possibilité de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief préalablement à la décision concernant la prise en charge de ces nouvelles lésions ; qu'en refusant de déclarer cette décision de prise en charge de nouvelles lésions inopposable à l'employeur, au motif erroné qu'aucune disposition n'imposerait à la Caisse « le respect d'une quelconque information à l'employeur quant aux lésions apparues ultérieurement et aux décisions prises par l'organisme quant à ce » (Arrêt p. 3 avant-dernier alinéa), la Cour d'appel a violé les articles R. 441-10 et R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ;

ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QU'une présomption est une conséquence que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu ; que les arrêts de travail consécutifs à un accident du travail ne sont présumés imputables à cet accident que dans la mesure où il est établi l'existence d'une continuité de symptômes et de soins postérieurement à l'accident ; que la CPAM, qui entend, dans le cadre de la contestation du bien-fondé d'indemnités journalières versées consécutivement à un accident du travail, se prévaloir de la présomption d'imputabilité, doit être en mesure de produire les certificats médicaux attestant des lésions justifiant les différents arrêts de travail ; qu'au cas présent, la société CARREFOUR HYPERMARCHES exposait, sans être utilement contestée par la Caisse, que les différents certificats médicaux produits par la CPAM des COTES d'ARMOR ne justifiait que de 168 jours d'arrêts de travail sur les 1007 jours ayant donné lieu au versement d'indemnités journalières ; qu'elle exposait qu'il restait dès lors 839 jours d'arrêt de travail qui n'étaient étayés par aucune prescription médicale et pour lesquels la CPAM des COTES d'ARMOR n'était pas fondée à se prévaloir d'une quelconque présomption ; qu'en refusant néanmoins de vérifier si les conditions de mise en oeuvre de la présomption d''imputabilité au motif que la Caisse n'aurait pas à répondre de « l'admission des soins consécutifs à la prise en charge de lésions nouvelles » même dans le cadre d'un procès (Arrêt p. 3 dernier alinéa et p. 4 al. 1-2), la Cour d'appel a violé les articles 9 du Code de procédure civile, 1315 et 1349 du Code civil, ensemble l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'employeur est en droit de contester le fait que des soins et arrêts de travail pris en charge par une CPAM soient la conséquence d'un accident du travail initialement prise en charge devant la juridiction de sécurité sociale ; qu'il incombe alors à la Caisse de produire aux débats judiciaires des éléments de nature à justifier du bien fondé de ses décisions postérieures ; que, s'agissant d'un litige porté devant un Tribunal, les règles relatives à la preuve judiciaire et les principes relatifs au droit à un procès équitable sont alors applicables ; de sorte qu'en énonçant que la CPAM ne serait pas tenue de répondre, même dans le cadre d'un procès, des prestations allouées à la suite d'un accident du travail, et disposerait donc d'un pouvoir totalement discrétionnaire d'allouer des prestations au titre de cet accident, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, les articles 9 et 132 du Code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS, DE QUATRIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QU'en vertu de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; que l'employeur se voit, en vertu des articles D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale imputer sur son compte toutes les sommes correspondant aux soins et arrêts de travail postérieurs à la prise en charge initiale ; qu'il a dès lors le droit de vérifier et de contester judiciairement le bien-fondé de ces prestations ; qu'il ne dispose d'un recours effectif que s'il est en mesure de prendre connaissance et de discuter contradictoirement les documents détenus par la Caisse ayant justifié l'octroi de ses prestations ; qu'en refusant de vérifier, fût-ce au moyen d'une mesure d'instruction sollicitée par l'exposante, le lien entre les prestations octroyées et l'accident initialement prise en charge, la Cour d'appel a privé l'employeur de toute possibilité de recours effectif contre les décisions de prises en charge de soins et d'arrêts de travail en violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-15837
Date de la décision : 01/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 jui. 2011, pourvoi n°10-15837


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15837
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