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01/06/2011 | FRANCE | N°10-15384

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 juin 2011, 10-15384


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 19 janvier 2010), que M. X... a été victime d'un accident de ski alors qu'il évoluait sur une piste du domaine skiable exploité par la société d'aménagement de La Plagne (la société) ; qu'il a assigné devant un tribunal de grande instance cette société en responsabilité et en indemnisation de son préjudice ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie de Roanne en déclaration de jugement commun ;<

br>Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande ;
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 19 janvier 2010), que M. X... a été victime d'un accident de ski alors qu'il évoluait sur une piste du domaine skiable exploité par la société d'aménagement de La Plagne (la société) ; qu'il a assigné devant un tribunal de grande instance cette société en responsabilité et en indemnisation de son préjudice ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie de Roanne en déclaration de jugement commun ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande ;
Mais attendu que l'arrêt retient notamment que la piste de l'accident n'est ni balisée ni entretenue ; qu'il est parfaitement établi qu'au moment de l'accident, la piste, empruntée par M. X... et son groupe était fermée et signalée comme telle à son origine ; qu'en skiant sur une piste fermée, M. X... a contrevenu à l'arrêté municipal réglementant l'usage des pistes de ski de la commune de Macôt La Plagne, et s'est exposé sciemment aux risques en raison desquels la piste avait été fermée ; que dans ces conditions, aucune faute ne peut être retenue contre la société, la piste potentiellement dangereuse compte tenu de son enneigement défectueux et de travaux sur le canon à neige ayant été fermée au public ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, statuant en application des dispositions de responsabilité délictuelle seules invoquées par les parties, a pu, sans encourir les griefs du moyen, dire que la société n'était pas responsable du dommage subi par le skieur victime de l'accident ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande tendant à déclarer la société d'aménagement de La Plagne responsable des préjudices qu'il a subis à la suite d'un accident de ski ;
AUX MOTIFS QUE que contrairement à ce qui est soutenu par M. Pierre X... et à ce qui a été retenu par le premier juge, il n'existe pas de contradiction entre le procès verbal de transport (pièce 2 du procès verbal n° 3015/2006) et le procès-verbal de synthèse (pièc e 1 de ce même procès verbal) ; qu'en effet, une lecture attentive de la pièce 2 permet de comprendre que la piste signalée ouverte dans le paragraphe 1 est la piste bleue en bordure de laquelle les sauveteurs ont été déposés par l'hélicoptère (au vu du plan des pistes il s'agit de la piste "Mont Saint Sauveur") ; qu'il est fait mention de l'ouverture de cette piste bleue pour expliquer la raison pour laquelle l'hélicoptère s'éloigne, une fois la dépose effectuée, pour rejoindre une zone non fréquentée par les skieurs ; que cette piste ouverte, bleue, fréquentée, ne peut en aucun cas être la piste où l'accident à eu lieu qui est unanimement qualifiée de piste rouge et que les sauveteurs n'ont atteint après dépose qu'après avoir parcouru à pied une zone de neige vierge (cf. § 1 de la pièce 2 du procès verbal 3015/2006) ; que ce même document confirme bien cette analyse en § 3 en précisant que la piste de l'accident, rouge, du nom de "Sarda(g)ne", n'est ni balisée, ni entretenue ; que le procès verbal de gendarmerie dans toutes ses pièces, ainsi qu'il vient d'être souligné, est catégorique sur le fait que la piste sur laquelle l'accident est survenu était fermée au public ; que cet état de fait est démontré par les photographies versées à la procédure datant du jour même de l'accident sur lesquelles apparaissent clairement des filets en travers de l'entrée de la piste et une bannière indiquant en quatre langue la fermeture de celle-ci ; qu'il est également démontré par les constatations personnelles des gendarmes effectuées le 28 décembre 2006, en pièce 3 du procès verbal et la déposition de M. Y..., pisteur secouriste ; que cet état de fermeture de la piste est enfin confirmé par les différentes déclarations des membres de la famille de la victime elles-mêmes ; que M. Raphaël X..., fils de la victime, pièce 8 du procès verbal, indique que la piste était bien fermée sur les 5 premiers mètres "mais non où a eu lieu l'accident" ; qu'alors que la signalisation de l'ouverture ou de la fermeture d'une piste est nécessairement à son origine et non sur toute sa longueur ; que Mme Denise Z..., belle-soeur de la victime, indique en pièce 5 du procès verbal qu'en sortant du télésiège le groupe de skieurs comprenant M. Pierre X... a « longé le filet d'interdiction de passage concernant une autre piste adjacente au télésiège» ; que M. Jérôme X... n'est pas en mesure de préciser si l'accès à la piste était interdit par des filets mais affirme qu'il y avait bien des filets à droite du télésiège ; ce que confirme d'ailleurs Mme Catherine X..., épouse de la victime qui précise en pièce 6 du procès verbal, qu'un « filet était présent au début de la piste sur une petite longueur. Le filet ne prenait pas toute la largeur de la piste. Le filet s'interrompant, nous avons tourné à droite et emprunté la piste "La Sardane ". ; qu'il est donc parfaitement établi qu'au moment de l'accident, la piste rouge Sardane, empruntée par M. Pierre X... et son groupe était fermée et signalée comme telle à son origine ; que les constatations faites sur place quatre jours plus tard ont d'ailleurs confirmé qu'en raison de l'indiscipline des skieurs, et après l'accident, la ligne de filets avait été prolongée par un ruban orange sur une longueur de 30 mètres au delà du départ de la piste ; qu'en skiant sur une piste fermée, M. Pierre X... a contrevenu à l'arrêté municipal réglementant l'usage des pistes de ski de la commune de Macôt La Plagne, et s'est exposé sciemment aux risques en raison desquels la fermeture de la piste avait été ordonnée ; que, dans ces conditions, aucune faute ne peut être retenue contre la S.A. Société d'aménagement de la Plagne sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la piste potentiellement dangereuse compte tenu de son enneigement défectueux et de travaux sur le canon à neige ayant été fermée au public ;
1°) ALORS QU 'une signalisation insuffisante pour prévenir les skieurs qu'une piste est fermée engage la responsabilité de l'exploitant du domaine skiable en cas d'accident ; qu'en retenant qu'il était parfaitement établi que la piste « Sardane » était fermée au moment où monsieur X... l'a emprunté et a eu son accident sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, d'une part, si le filet posé pour signaler la fermeture de la piste était suffisant pour dissuader les skieurs d'y pénétrer et d'autre part, si le panneau indiquant « fermé » était présent au moment de l'accident ou s'il n'avait été posé qu'après celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°) ALORS QU 'en jugeant que monsieur X... s'était exposé sciemment aux risques en raison desquels la fermeture de la piste avait été ordonnée tout en constatant que les membres de sa famille, témoins de l'accident, n'avaient pas identifié le filet posé au début de la piste sur une petite longueur et une partie de sa largeur comme indiquant qu'elle était fermée et que, quatre jours après l'accident, l'exploitant des pistes avait renforcé la ligne de filets pour protéger les skieurs qui continuaient à s'engager sur ladite piste, ce dont il résultait que la signalisation initiale était insuffisante, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil ;
ET AUX MOTIFS QUE monsieur X... a perdu l'équilibre sur un monticule de neige dure, est parti en glissade et est venu percuter avec la tête une partie métallique d'un canon à neige reposent au sol (arrêt p. 2 § 2) ; (…) ; que la responsabilité de la S.A. Société d'aménagement de la Plagne ne peut pas plus être retenue au titre de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil dès lors que la structure même du canon à neige était parfaitement à sa place et protégé et que si la partie métallique dudit canon était déposée et pouvait constituer un danger potentiel couplé à l'existence d'une plaque de neige très dure, la piste avait justement été fermée au public pour éviter tout accident ; que dans ces conditions la S.A. Société d'aménagement de La Plagne en tant que gardien du canon à neige litigieux avait bien pris toutes dispositions pour empêcher qu'un dommage soit causé par lui, en interdisant l'accès au public (arrêt p. 6 § 6) ;
3°) ALORS QUE la responsabilité du fait des choses inanimées est fondée sur la notion de garde à laquelle la faute du gardien est étrangère ; qu'ayant constaté que la partie métallique du canon à neige, percutée par monsieur X... dans sa chute, était déposée et constituait un danger potentiel, la cour d'appel, qui a écarté la responsabilité de la société d'aménagement de La Plagne en sa qualité de gardien, a priori engagée à raison de la position anormale de la partie déposée du canon à neige au motif inopérant que le gardien avait pris toutes dispositions pour empêcher qu'un dommage soit causé par le canon, en interdisant l'accès de la piste de ski au public, a violé l'article 1384 alinéa 1er du code civil ;
4°) ALORS QUE la responsabilité du fait des choses inanimées est fondée sur la notion de garde indépendamment du caractère intrinsèque de la chose et de toute faute personnelle du gardien ; qu'en écartant la responsabilité de la S.A. Société d'aménagement de La Plagne en tant que gardien du canon à neige pour la raison que celle-ci avait pris toutes les dispositions pour empêcher la survenance d'un dommage interdisant l'accès de la piste sur laquelle se trouvait le canon, la cour d'appel, qui s'est fondée sur l'absence de faute du gardien, a violé l'article 1384 alinéa 1er du code civil ;
5°) ALORS QUE la faute de la victime n'exonère le gardien de la chose de sa responsabilité que si elle présente les caractères de la force majeure ;qu'à supposer qu'elle ait entendu écarter la responsabilité du gardien en raison de la faute qu'aurait commise la victime en empruntant la piste fermée au public, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une faute imprévisible et irrésistible présentant pour le gardien les caractères de la force majeure, a violé l'article 1384, alinéa 1er, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-15384
Date de la décision : 01/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 19 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 jui. 2011, pourvoi n°10-15384


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15384
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