Donne acte à la société Eternit du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les consorts X... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 janvier 2010), que Jean X..., salarié de la société Eternit (la société) de 1951 à 1984, a été reconnu atteint le 19 mars 2002 d'une maladie figurant au tableau N° 30B des maladies professionnelles, sur la base d'un certificat médical initial du 19 octobre 2001 faisant état de plaques pleurales, puis, le 23 février 2005, d'une autre maladie professionnelle figurant au tableau N° 30D des maladies professionnelles, sur la base d'un certificat médical initial du 12 octobre 2004, faisant état d'un mésothéliome malin ; qu'après son décès, survenu le 21 décembre 2007, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (la caisse) a attribué une rente de conjoint survivant à son épouse ; que ses ayants droit ont alors saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation de leur préjudice moral ; que la société a sollicité que la décision de la caisse de prendre en charge la maladie 30D et le décès de son salarié ne lui soient pas déclarées opposables ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire qu'elle n'est pas fondée en sa demande d'inopposabilité de la prise en charge du décès de Jean X..., et que la caisse pourra poursuivre auprès d'elle le recouvrement des sommes accordées au titre des préjudices personnels de ses ayants droit, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'il intervient après que l'état de l'assuré ait été déclaré consolidé, le décès est constitutif d'une rechute dont le caractère professionnel ne peut être reconnu par la caisse qu'après que cette dernière ait respecté envers l'employeur les obligations d'information qui lui incombe en vertu de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; qu'au cas présent, la cour d'appel a elle-même constaté que le décès de Jean X... était intervenu le 21 décembre 2007 « après que la caisse lui eut notifié l'attribution d'une rente sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 100 % au titre de la maladie professionnelle qu'elle avait préalablement reconnue le 23 février 2005 » ; qu'il résultait de cette constatation que le décès était intervenu après que l'état de santé du salarié consécutif à la maladie initialement prise en charge par la caisse avait été déclaré consolidé ; qu'en estimant néanmoins, pour dispenser la caisse de son obligation d'information contradictoire à l'égard de l'employeur, que le décès de Jean X... ne constituerait pas une rechute, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation des articles L. 443-2, R. 441-11, R. 441-16 et R. 443-2 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'il résulte de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale que les « dispositions relatives à la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie par le caisses » s'applique lorsqu'« il est fait état pour la première fois d'une lésion ou d'une maladie se rattachant à un accident du travail ou une maladie professionnelle » ; que, dès lors, la caisse doit, lorsqu'elle est saisie par les ayants droit de l'assuré d'une demande de prise en charge du décès de leur auteur postérieurement à la reconnaissance d'une maladie professionnelle, instruire la demande en vérifiant le lien entre le décès et la maladie prise en charge et informer, conformément à l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, l'employeur de cette déclaration et assurer son information de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, notamment l'avis du médecin-conseil qu'elle a l'obligation de recueillir en vertu de l'article R. 443-2 du code de la sécurité sociale ; qu'au cas présent, la caisse avait, sans informer l'employeur du décès de Jean X... et de la demande de prise en charge de ses ayants droit, décidé de prendre en charge le décès de Jean X... ; qu'en déboutant néanmoins la société de sa demande tendant à l'inopposabilité de la reconnaissance du caractère professionnel du décès par la caisse, la cour d'appel a violé les articles R. 441-10, R. 441-11 et R. 443-2 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 443-1, L. 443-2, R. 441-10 et R. 443-4 du code de la sécurité sociale que la caisse n'est tenue de mettre en oeuvre les dispositions des articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions applicables en l'espèce, que lorsque l'aggravation d'une lésion déjà prise en charge entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, et non lorsque la demande ne porte que sur une nouvelle fixation des réparations, en cas d'aggravation de l'infirmité ou de décès de la victime par suite des conséquences de l'accident ;
Et attendu qu'ayant constaté que Jean X... était décédé après la décision de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle, la cour d'appel a retenu à bon droit que, ne s'agissant pas d'une rechute, aucune disposition du code de la sécurité sociale n'imposait à la caisse d'informer l'employeur préalablement à sa décision d'attribution d'une rente aux ayants droit de l'assuré en suite de son décès ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que, s'agissant d'une nouvelle fixation des réparations, la prise en charge du décès de la victime était opposable à la société ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eternit aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eternit, la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Eternit
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société ETERNIT n'était pas fondée en sa demande d'inopposabilité de la prise en charge du décès de Monsieur X... et d'avoir dit que la CPAM du HAINAUT pourrait poursuivre auprès de la société ETERNIT le recouvrement des sommes accordées au titre des préjudices personnels des ayants droit de Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE « le jugement du 9 juillet 2004 a dit la décision de prise en charge de la maladie 30B inopposable à la société ETERNIT, faute de communication à cette dernière de l'avis du médecin conseil par la Caisse ; la Cour d'appel, dans son arrêt du 30 novembre 2005, a indemnisé M. Jean X... des préjudices causés par la maladie 30D mais ne s'est pas prononcée sur l'opposabilité de cette maladie à l'employeur ; que contrairement à ce que soutient la société ETERNIT, la décision d'inopposabilité de la maladie 30B n'entraîne pas nécessairement l'inopposabilité de la maladie 30D ; que cette dernière n'est pas une aggravation de l'état antérieur mais bien une nouvelle maladie, qui s'est révélée postérieurement au jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale et qui a fait l'objet d'une nouvelle instruction par la CPAM de VALENCIENNES ; qu'il convient dès lors d'examiner si les conditions d'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie 30D sont réunies ; que la société ETERNIT considère qu'elle n'a pas disposé d'un délai suffisant pour prendre connaissance des pièces du dossier et formuler des observations ; que comme l'a rappelé très justement le tribunal des affaires de sécurité sociale, le caractère suffisant du délai doit s'apprécier de manière concrète, en tenant compte des modalités d'information de l'employeur (simple consultation dans les locaux de la Caisse ou transmission des pièces), de la taille de l'entreprise et de sa connaissance habituelle ou non des procédures de reconnaissance de maladies professionnelles liées à l'amiante ; qu'il ressort des pièces produites que la CPAM de VALENCIENNES a adressé à la société ETERNIT un courrier daté du 10 février 2005, reçu le 16 février 2005, par lequel elle l'informait de la clôture de l'instruction de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. Jean X... et lui adressait la copie des pièces constitutives du dossier. Elle indiquait également qu'elle rendrait sa décision sur le caractère professionnel de la maladie le 20 février 2005 ; que par courrier du 18 février 2005, la société ETERNIT a accusé réception du dossier sans faire état du caractère insuffisant du délai qui lui était laissé pour prendre connaissance des pièces et sans formuler d'observation particulière, renvoyant la discussion sur l'opposabilité aux procédures à venir ; que la CPAM de VALENCIENNES a pris sa décision le 23 février 2005, respectant l'échéance qu'elle s'était fixée ; que la société ETERNIT, de par sa taille et son habitude des dossiers de reconnaissance des maladies causées par l'exposition à l'amiante, était en mesure de réagir rapidement aux sollicitations de la Caisse et la réponse donnée le 18 février 2005 en est l'illustration concrète de sorte que c'est à bon droit que le tribunal des affaires de sécurité sociale a jugé le délai de consultation suffisant et par voie de conséquence opposable à la société ETERNIT la décision de prise en charge de la maladie 30D ; que s'agissant du décès, la société ETERNIT considère que la Caisse devait mettre en oeuvre une instruction respectant le principe du contradictoire. N'ayant été destinataire d'aucun avis de clôture ni de l'avis du médecin conseil, l'employeur soutient que la prise en charge du décès doit lui être déclarée inopposable ; qu'il a été rappelé que M. Jean X... est décédé le 21 décembre 2007 après que la Caisse lui eut notifié l'attribution d'une rente sur al base d'un taux d'incapacité permanente de 100 % au titre de la maladie professionnelle qu'elle avait préalablement reconnue le 23 février 2005 ; que la société ETERNIT, pour établir la nécessité d'une nouvelle instructions relatives à la rechute ; qu'or la rechute suppose n fait pathologique nouveau : aggravation de la lésion initiale après sa consolidation ou apparition d'une nouvelle lésion après guérison ; que tel n'est pas le cas des complications ultérieures de la maladie, et en particulier du décès survenu après l'aggravation de la pathologie, qu'en outre, aucune disposition légale n'impose à la Caisse d'informer l'employeur préalablement à sa décision d'attribution d'une rente aux ayants droit de l'assuré en suite de son décès ; que l'employeur conserve toujours la faculté de contester le lien entre le décès et la maladie professionnelle, ce que ne fait pas en l'espèce la société ETERNIT ; que dans ces conditions, la société ETERNIT n'est pas fondée en sa demande d'inopposabilité de la prise en charge du décès de sorte que c'est à bon droit que les premiers juges ont dit que la CPAM de VALENCIENNES pourra poursuivre le recouvrement sur la SAS ETERNIT des sommes accordées au titre des préjudices personnels des ayants droit de M. Jean X... » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE lorsqu'il intervient après que l'état de l'assuré ait été déclaré consolidé, le décès est constitutif d'une rechute dont le caractère professionnel ne peut être reconnu par la CPAM qu'après que cette dernière ait respecté envers l'employeur les obligations d'information qui lui incombe en vertu de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ; qu'au cas présent, la Cour d'appel a elle-même constaté que le décès de Monsieur X... était intervenu le 21 décembre 2007 « après que la Caisse lui eut notifié l'attribution d'une rente sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 100 % au titre de la maladie professionnelle qu'elle avait préalablement reconnue le 23 février 2005 » (Arrêt p. 8 al. 7) ; qu'il résultait de cette constatation que le décès était intervenu après que l'état de santé du salarié consécutif à la maladie initialement prise en charge par la CPAM avait été déclaré consolidé ; qu'en estimant néanmoins, pour dispenser la CPAM de son obligation d'information contradictoire à l'égard de l'employeur, que le décès de Monsieur X... ne constituerait pas une rechute, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation des articles L. 443-2, R. 441-11, R. 441-16 et R. 443-2 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU'il résulte de l'article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale que les « dispositions relatives à la procédure de reconnaissance du caractère professionnelle de l'accident ou de la maladie par le caisses » s'applique lorsqu'« il est fait état pour la première fois d'une lésion ou d'une maladie se rattachant à un accident du travail ou une maladie professionnelle » ; que, dès lors, la CPAM doit, lorsqu'elle est saisie par les ayants droit de l'assuré d'une demande de prise en charge du décès de leur auteur postérieurement à la reconnaissance d'une maladie professionnelle, instruire la demande en vérifiant le lien entre le décès et la maladie prise en charge et informer, conformément à l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, l'employeur de cette déclaration et assurer son information de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, notamment l'avis du médecin-conseil qu'elle a l'obligation de recueillir en vertu de l'article R. 443-2 du Code de la sécurité sociale ; qu'au cas présent, la CPAM du HAINAUT avait, sans informer l'employeur du décès de Monsieur X... et de la demande de prise en charge de ses ayants droit, décidé de prendre en charge le décès de Monsieur X... ; qu'en déboutant néanmoins la société exposante de sa demande tendant à l'inopposabilité de la reconnaissance du caractère professionnel du décès par la Caisse, la Cour d'appel a violé les articles R. 441-10, R. 441-11 et R. 443-2 du Code de la sécurité sociale.